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Arrêt 204677 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.677 No Rôle: A. 194616/XIII-5420 Affaire: Arrêt 204677 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.677 du 3 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.677 du 3 juin 2010 A. 194.616/XIII-5420 En cause : la Société anonyme EUROGAUME, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2009 par la société anonyme EUROGAUME qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 17 septembre 2009 délivrant à la société anonyme EUROGAUME le permis d'urbanisme "pour les parcelles anciennement cadastrées 1308d pie, 1309, 1310b et 1310d, 1310e pie, 1311b et 1311c, à la condition que toutes les installations et infrastructures soient démantelées et évacuées hors site après la fin de l'exploitation et que le sol soit assaini si nécessaire" et refusant le permis "pour le solde de la demande"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; XIII - 5420 - 1/6 Vu l'ordonnance du 27 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 mai 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Julien BOUILLARD, loco Me Philippe BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. La requérante, et avant elle un exploitant précédent, exploitent depuis 1954 une carrière de grès calcaire et de sable sur le site dit "Devant la Sablonnière" à Valansart (Chiny). Les exploitants ont obtenu pour ce faire des autorisations d'exploiter à durée illimitée, en dates du 31 mars 1954 et du 18 septembre 1958, étendues par une autorisation d'exploiter du 30 décembre
  2. Cette dernière autorisation a permis l'exploitation à la fois sur des parcelles sises en zone d'extraction et sur des parcelles jouxtant les parcelles sises en zone d'extraction au plan de secteur de Sud-Luxembourg adopté par arrêté royal du 27 mars
  3. Ces permis d'exploiter autorisent le remblayage des excavations d'exploitation "au moyen des déchets résultant de l'exploitation de la carrière ou de matériaux réputés inertes et non polluants".
  4. A la suite d'un décret du 23 décembre 1993 dit de régularisation des carrières, la requérante a introduit, le 31 janvier 1995, une demande de permis de bâtir pour modifier le relief du sol portant sur l'ensemble de sa propriété en ce compris sur les biens faisant l'objet des autorisations d'exploiter. XIII - 5420 - 2/6 Le 13 décembre 2001, le permis d'urbanisme n'a été accordé par la commune de Chiny que pour les parcelles à la fois couvertes par un permis d'exploiter et situées en zone d'extraction au plan de secteur. La requérante a introduit, le 17 janvier 2002, un recours administratif devant la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg. Celle-ci a accordé, le 28 mars 2002, le permis de modification du relief du sol pour toutes les parcelles ayant fait l'objet d'un permis d'exploiter, en ce compris les parcelles non situées en zone d'extraction au plan de secteur, soit pour les parcelles 1308d pie, 1310b, 1310e pie, 1303, 1304, 1306a, 1307, 1308c, 1309, 1310d, 1311b, 1311c, 1313, 1315 et 1316, précisément parce que ce sont les parcelles qui avaient fait l'objet des différents permis d'exploiter délivrés antérieurement par ladite députation permanente. Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne a introduit, le 30 avril 2002, un recours devant le Gouvernement wallon, contre le permis d'urbanisme délivré par la députation permanente. Malgré ce recours, la requérante a poursuivi son exploitation.
  5. Le 11 mai 2009, le département de la police et des contrôles du Service Public de Wallonie, constatant le remblayage au moyen de terres et de déchets inertes, a dressé procès-verbal pour "exploitation sans permis et/ou en dehors des limites prévues au plan de secteur et dépôt de déchets inertes (présumés) sous forme de remblayage".
  6. En l'absence de décision du Ministre sur le recours du fonctionnaire délégué, la requérante a introduit, le 19 août 2009, une lettre de rappel au Ministre, reçue par celui-ci le 20 août
  7. Le 17 septembre 2009, le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité a octroyé à la requérante un "permis d'urbanisme" portant exclusivement sur les parcelles couvertes par un permis d'exploiter et sises en zone d'extraction au plan de secteur et a refusé le permis pour le solde. Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié à la requérante par un courrier recommandé du 17 septembre 2009, reçu le 21 septembre 2009; XIII - 5420 - 3/6 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 52, § 2, alinéa 5, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), dans la version en vigueur en 1995, de la violation du principe général de bonne administration et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que la lettre de rappel a été adressée par envoi recommandé du 19 août 2009 et que le délai de 30 jours dévolu au Ministre pour faire parvenir sa décision prenait cours à partir du jeudi 20 août 2009 pour se terminer le vendredi 18 septembre 2009, dernier jour pour recevoir la décision ministérielle; qu'elle observe que l'acte attaqué a été reçu le 21 septembre 2009, c'est-à-dire tardivement; qu'elle conclut que l'acte attaqué est dépourvu de tout effet juridique par l'application de l'article 52, § 2, dernier alinéa, du CWATUP applicable en l'espèce, et que "la requérante dispose d'un permis tacite, en l'occurrence la décision de la Députation permanente"; qu'elle ajoute que la décision ministérielle attaquée est "dépourvue de force exécutoire quoiqu'existant matériellement et porte atteinte à la sécurité juridique"; qu'elle soutient que, "conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il convient d'annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif qui revêt l'apparence du droit mais est dépourvu de force exécutoire"; Considérant que la partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant que l'article 12 du décret du 27 novembre 1997 "modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine" dispose comme suit : " La demande de permis de bâtir ou de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre son instruction selon les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine qui étaient d'application à la date de l'accusé de réception"; que, en l'espèce, il a été accusé réception de la demande de permis de bâtir le 31 janvier 1995, de sorte que les dispositions du CWATUP en vigueur à cette date sont d'application à cette demande; Considérant que l'article 52, § 2, alinéa 5, de l'ancien CWATUP disposait comme suit au jour de l'accusé de réception de la demande de permis : " Si à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours, prenant cours à la date du dépôt à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, il peut, sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé, aux lois et règlements, notamment aux prescriptions des plans d'aménagement approuvés, ainsi qu'aux dispositions du permis de lotir; lorsque le recours a été introduit par le collège ou le fonctionnaire délégué, le demandeur peut passer à l'exécution des XIII - 5420 - 4/6 travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décision de la députation permanente"; Considérant que le recours contre le permis délivré par la députation permanente a été introduit par le fonctionnaire délégué; que le rappel a été déposé à la poste le 19 août 2009; que le Ministre disposait de trente jours, à dater du 19 août 2009 considéré comme le premier jour du délai, pour faire parvenir sa décision à la requérante, soit au plus tard le jeudi 17 septembre 2009; que la décision a été reçue le 21 septembre 2009, c'est-à-dire tardivement; que, dans ce cas, le législateur ne règle pas un système d'autorisation tacite, mais habilite la requérante à passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décision de la députation permanente; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est dépourvu de tout effet juridique; que le Conseil d'Etat est néanmoins compétent pour annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, une décision dépourvue de toute force exécutoire; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 17 septembre 2009 délivrant à la société anonyme EUROGAUME le permis d'urbanisme "pour les parcelles anciennement cadastrées 1308d pie, 1309, 1310b et 1310d, 1310e pie, 1311b et 1311c, à la condition que toutes les installations et infrastructures soient démantelées et évacuées hors site après la fin de l'exploitation et que le sol soit assaini si nécessaire" et refusant le permis "pour le solde de la demande". Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 5420 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois juin deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 5420 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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