id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.678 No Rôle: Affaire: Arrêt 204678 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.678 du 3 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.678 du 3 juin 2010 A. 150.748/XIII-3331 En cause : YALCINKAYA Ridvan, ayant élu domicile chez Me Alain BAYARD, avocat, rue Fabry 13 4000 Liège, contre : le Collège provincial de la Province de Liège. Partie intervenante : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11 Bte 2 4000 Liège. A. 159.150/XIII-3624 En cause : la Société privée à responsabilité limitée BRYNET, ayant élu domicile chez Me Alain BAYARD, avocat, rue Fabry 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. XIII - 3331-3624 - 1/13 Partie intervenante : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11 Bte 2 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2004 par Ridvan YALCINKAYA qui demande l'annulation de "l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 19 février 2004 sous référence R.1.2/07/2004 no 18.14/R.2243/NJ/NC statuant sur le recours introduit par le requérant contre la décision du collège échevinal d'Ans du 21 novembre 2001 en contestant la limitation de durée du permis d'exploiter un car wash et un atelier d'entretien de véhicules à Ans, rue de l'Yser, 198 (lire : 188)"; Vu l'arrêt no 134.682 du 7 septembre 2004 accueillant la requête en intervention introduite par la commune d'Ans dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 5 octobre 2004 par Ridvan YALCINKAYA; Vu la requête introduite le 12 janvier 2005 par la société privée à responsabilité limitée BRYNET qui demande l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2004 du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, qui, sur recours, confirme la décision du 6 octobre 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans et refuse de lui délivrer le permis d'environnement demandé pour l'exploitation d'un car wash rue de l'Yser, 188 à Ans; Vu la requête introduite le 25 novembre 2004 par laquelle la commune d'Ans demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l'affaire A. 150.748/XIII-3331; XIII - 3331-3624 - 2/13 Vu la requête introduite le 4 avril 2005 par laquelle la commune d'Ans demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l'affaire A. 159.150/XIII-3624; Vu les ordonnances du 8 décembre 2004 et du 19 avril 2005 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, les demandes de poursuite de la procédure et les derniers mémoires des parties requérantes ainsi que les derniers mémoires du collège provincial de Liège et de la partie intervenante; Vu les ordonnances du 6 avril 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 6 mai 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. MINGUET, loco Me A. BAYARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Monsieur M. LOSSON, attaché juriste, comparaissant pour le collège provincial de Liège, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la Région wallonne et Me B. FRANCIS, loco Me B. COLLINS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des deux recours se présentent comme suit : XIII - 3331-3624 - 3/13 1. Ridvan YALCINKAYA, domicilié à Ans, rue Laguesse, 2, a acheté le 17 décembre 1998 "une ancienne station-service avec une parcelle de terrain située rue de l'Yser, numéro 188, cadastrée section A, partie du numéro 24h, d'une superficie de cinq ares septante et un centiares". Il déclare qu'il "entreprit d'y exploiter un car wash". Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège. 2. Le dossier administratif relatif à la première affaire contient un formulaire de demande portant la date du 2 mars 1999 et se donnant pour objet l'exploitation et la transformation d'une ancienne station-service en car wash et "entretiens et réparations occasionnels de véhicules automobiles". La demande émane de Ridvan YALCINKAYA et concerne l'établissement sis à Ans, rue de l'Yser, cadastré section A, no 24h. Le requérant affirme avoir introduit une demande de permis d'exploiter le 7 avril 1999 mais il ne communique aucune demande portant cette date. 3. Le 5 mai 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans autorise, sous certaines conditions, Ridvan YALCINKAYA à exploiter, rue de l'Yser, sur la parcelle cadastrée section A, no 24h, pendant une période de deux années à l'essai, d'une part, un car wash et, d'autre part, un atelier d'entretien de véhicules. La décision du 5 mai 1999 fait état d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de transformer, rue de l'Yser, sur la parcelle cadastrée section A, no 24h, l'ancienne station- service en un car wash et d'exploiter dans le garage existant un atelier d'entretien de véhicules, sans précision de date. Le préambule de l'arrêté du 5 mai 1999 précise notamment que : "Il s'indique de réserver l'avenir et de prévoir une période à l'essai de deux ans pour juger de l'adéquation des conditions d'exploitation fixées dans le présent arrêté". 4. Le 16 juin 1999, le collège des bourgmestre et échevins d'Ans délivre à Ridvan YALCINKAYA un permis d'urbanisme l'autorisant à transformer l'ancienne station d'essence en un car wash. 5. Par un acte notarié du 12 juillet 1999, sont dressés les statuts de la société privée à responsabilité limitée BRYNET qui établit son siège social à Ans, rue de l'Yser, 188 et qui a pour objet social, entre autres, l'exploitation d'un car wash et d'une station-service pour véhicules automobiles, la vente de véhicules d'occasion et l'entretien de véhicules ainsi que les activités accessoires du magasin-shop. 6. Le 21 novembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins décide de proroger l'arrêté du 5 mai 1999 pour un "terme définitif" expirant le 5 mai 2003. XIII - 3331-3624 - 4/13 Le préambule de cette décision justifie la limitation de la durée du permis d'exploiter comme suit : "Considérant toutefois que l'établissement se trouve implanté en bordure de la «Cense de Montfort» dont le classement est imminent, et qu'il convient dès lors de limiter la présente autorisation à un terme définitif de deux ans". 7. Le 12 janvier 2002, Ridvan YALCINKAYA saisit la députation permanente du conseil provincial de Liège d'un recours dirigé contre la décision du 21 novembre 2001; le recours critique la limitation de la durée de l'autorisation. 8. Un arrêté ministériel du 28 janvier 2002 classe, comme monument, la cour intérieure pavée, les façades et toitures de l'immeuble dit "Cense de Montfort" (à l'exclusion des dépendances et annexes), sis rue de l'Yser, 200 à Ans. Le préambule de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2002 révèle que la décision d'entamer la procédure de classement a été notifiée le 15 février 2001, soit après l'autorisation d'exploiter délivrée à l'essai le 5 mai 1999. 9. Le 26 mars 2002, le fonctionnaire délégué écrit à la direction générale des pouvoirs locaux de Liège qu'il maintient, d'un point de vue strictement urbanistique, son précédent avis conditionnel "quant à l'habitabilité et la sécurité du voisinage" mais que, compte tenu du classement de la "Ferme de Montfort", la position de l'autorité communale lui semble pertinente. 10. Le 15 avril 2003, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement établit son rapport dans lequel il est conclu que la limitation de la durée fixée par l'arrêté du 21 novembre 2001 paraît abusive et "pas fondée". Le rapport relève que, comme le reconnaît le collège des bourgmestre et échevins, l'exploitant, pendant toute la durée de la période d'essai, n'a provoqué aucune plainte, qu'il respecte les conditions d'exploitation et que seul un fait nouveau, extérieur à l'exploitation, à savoir l'imminence du classement de la "Cense de Montfort", semble motiver la décision du collège. Son auteur propose que le terme définitif de l'autorisation soit porté à la date du 5 mai 2019. 11. La commune d'Ans communique sa position aux autorités provinciales le 17 novembre 2003 et l'avocat du demandeur de permis y répond le 13 janvier 2004. La lettre du 17 novembre 2003 précise que, le 29 juin 2002, le conseil communal a décidé de mener sur la zone une opération de revitalisation urbaine, opération qui a été reconnue par le Gouvernement wallon en mai 2003. Un arrêté XIII - 3331-3624 - 5/13 ministériel du 3 novembre 2003 détermine le périmètre de revitalisation et reconnaît l'opération "Cense Montfort". 12. Le 19 février 2004, la députation permanente du conseil provincial de Liège déclare recevable et non fondé le recours; elle confirme l'arrêté du 21 novembre 2001 pour ce qui concerne l'octroi du permis aux conditions énoncées et elle l'infirme pour ce qui concerne le terme de l'autorisation qui est porté au 5 mai 2004. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué dans le recours A. 150.748/XIII- 3331, se conclut de la manière suivante : " Article 1er.
- a)Le recours formulé par Monsieur YALCINKAYA est déclaré recevable et non fondé.
- b)L'arrêté précité du collège échevinal d'Ans du 21 novembre 2001 est confirmé pour ce qui concerne l'octroi du permis aux conditions énoncées et est infirmé pour ce qui concerne le terme de l'autorisation qui est porté à la date du 5 mai 2004". 13. Le 14 juin 2004, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) BRYNET introduit auprès de l'administration communale d'Ans une demande de permis d'environnement ayant pour objet l'exploitation d'un car wash rue de l'Yser, 188 à Ans; il s'agit d'un établissement de classe 2. Le formulaire de demande précise qu'il s'agit d'une activité existante. La demanderesse de permis est avisée le 2 août 2004 du caractère complet et recevable de sa demande. 14. Le 31 août 2004, la division de l'eau émet un avis favorable condition- nel. Le fonctionnaire délégué écrit le 17 septembre 2004 ne pas avoir d'objection au maintien en activité de l'établissement. La direction des routes signale également le 24 août 2004 ne pas avoir d'objection à formuler, de même que, le 1er septembre 2004, la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux, moyennant une réserve. Lors de l'enquête publique qui est organisée du 6 août 2004 au 31 août 2004, une réclamation est déposée concernant un écoulement important des eaux usées sur le trottoir où se trouve un arrêt de bus, ce qui entraîne des plaques de verglas en hiver et présente donc un risque d'accidents. XIII - 3331-3624 - 6/13 15. Le 23 septembre 2004, le fonctionnaire technique notifie le rapport de synthèse à la demanderesse de permis et au collège des bourgmestre et échevins; le rapport propose d'accorder le permis d'environnement. 16. En sa séance du 6 octobre 2004, le collège des bourgmestre et échevins d'Ans refuse le permis d'environnement en se fondant essentiellement sur la proximité de la "Cense de Montfort" qui a été classée et qui donne lieu à une opération de revitalisation urbaine. 17. Il ressort d'un procès-verbal d'audition d'un fonctionnaire du service communal d'urbanisme, établi le 13 octobre 2004, que l'exploitation du car wash se poursuit en l'absence du permis d'environnement requis. 18. Le 20 octobre 2004, la S.P.R.L. BRYNET introduit auprès du Gouvernement wallon un recours administratif à l'encontre de la décision du 6 octobre 2004. Elle soutient que la décision ne serait pas valablement motivée, que le classement de la ferme ne pourrait pas, selon elle, s'opposer à l'exploitation, le permis d'urbanisme ayant été délivré, que le refus apparaîtrait arbitraire, justifié par la volonté d'exproprier l'exploitant à bon compte, et que depuis 1999, il n'y aurait jamais eu de problème de verglas ni de problème de circulation. Le recours est reçu à la division de la prévention et des autorisations le 21 octobre 2004. 19. Le 30 novembre 2004, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine remet un avis défavorable. 20. Le 10 décembre 2004, le fonctionnaire technique rédige son rapport de synthèse qui conclut à l'octroi du permis d'environnement moyennant le respect de certaines conditions. Au rapport de synthèse, est annexé un rapport de visite du 17 novembre 2004 émanant de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement et signalant des problèmes de gestion des déchets dangereux. Le rapport de synthèse est notifié le 10 décembre 2004 au Ministre qui le reçoit le 13 décembre 2004. XIII - 3331-3624 - 7/13 21. Le 31 décembre 2004, le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme confirme la décision du 6 octobre 2004 et refuse le permis d'environnement. Cet arrêté constitue l'acte attaqué dans le recours A. 159.150/XIII-3624; Considérant que les deux causes sont connexes; qu'il y a dès lors lieu de les joindre; Recours A. 150.748/XIII-3331 Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité déduite de la perte d'intérêt du premier requérant qui conteste la limitation de la durée d'un permis d'exploiter un car wash et un atelier d'entretien de véhicules à Ans, rue de l'Yser, 188 alors qu'il apparaît que la S.P.R.L. BRYNET, dont le premier requérant est le gérant, a introduit, le 11 juin 2004, une demande de permis d'environnement portant cette fois-ci exclusivement sur l'exploitation d'un car wash, sans plus porter sur un atelier d'entretien de véhicules, et ce, exactement au même endroit; qu'elle allègue que, d'une part, les permis d'environnement demandés (autorisations réelles) qui auraient donc des objets différents portent cependant sur le même bien et que, d'autre part, le requérant en la présente affaire est le gérant du demandeur de permis d'environnement portant sur le car wash; qu'elle en déduit que, dès lors qu'une nouvelle demande de permis d'environnement a été introduite en cours de procédure, différente de la demande faisant l'objet de la présente procédure puisqu'elle ne porte plus que sur un car wash à l'exclusion d'un atelier d'entretien de véhicules, mais portant sur le même bien, le premier requérant aurait perdu intérêt à l'action; Considérant que, dans le premier recours, le requérant Ridvan YALCINKAYA, agissant à titre individuel, demande l'annulation d'une décision de la députation permanente du 19 février 2004 qui, sur son recours, lui accorde l'autorisation d'exploiter rue de l'Yser, 188, à Ans un car wash et un atelier d'entretien de véhicules, pour une durée dont il conteste la limitation au 5 mai 2004; que, dans la requête en annulation, il se présente comme l'exploitant et le propriétaire de l'établissement mais, dans sa requête en suspension (page 10), il précisait exercer l'activité commerciale par l'intermédiaire de la S.P.R.L. BRYNET, dont il est le gérant; qu'il apparaît des pièces en la possession du Conseil d'Etat que, depuis le mois de juillet 1999, c'est la S.P.R.L. BRYNET qui exploite l'établissement, ce qui conduisit d'ailleurs celle-ci à solliciter le 14 juin 2004, en son nom, un permis d'environnement pour l'exploitation d'un car wash, rue de l'Yser, 188; XIII - 3331-3624 - 8/13 Considérant que le requérant n'affirme ni n'établit qu'après la constitution de la société dont il est le gérant, il aurait continué à exploiter à titre personnel une partie de l'établissement, en l'occurrence l'atelier d'entretien de véhicules; qu'il ressort au contraire du rapport du 17 novembre 2004 de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement "qu'il n'a finalement jamais exploité le petit atelier d'entretien et de réparation de véhicules, équipé d'un pont élévateur et d'un petit compresseur"; qu'il résulte donc des faits de la cause que, depuis une date qui est antérieure non seulement au premier recours en annulation formé devant le Conseil d'Etat mais aussi à la décision rendue en première instance par le collège des bourgmestre et échevins et sur recours par la députation permanente, le seul exploitant de l'établissement litigieux est la S.P.R.L. BRYNET, personne juridiquement distincte du premier requérant, celui-ci fût-il son gérant; Considérant qu'au moment de l'introduction du premier recours en annulation, le requérant, agissant à titre personnel, n'avait plus la qualité d'exploitant ou de "candidat exploitant" de l'établissement; qu'il l'avait déjà perdue lorsque le collège des bourgmestre et échevins et la députation permanente se sont prononcés sur la demande de permis; que la circonstance qu'il l'avait encore au moment de l'introduction de la demande de permis d'exploiter qui a donné lieu initialement à une autorisation à l'essai est insuffisante pour lui conférer la qualité requise pour agir en annulation à l'encontre des décisions subséquentes; qu'en cas de transfert de l'exploitation à un exploitant autre que celui qui a introduit la demande d'autorisation, les droits afférents à l'exploitation sont transférés au nouvel exploitant et que c'est ce dernier, en l'espèce une S.P.R.L. dont l'exploitant initial était un associé, et non le demandeur d'autorisation, qui justifie de la qualité requise pour poursuivre l'annulation du refus d'autorisation devant le Conseil d'Etat; Considérant que la qualité de gérant de la société exploitante ne lui confère à titre personnel qu'un intérêt indirect; qu'il en va de même de sa qualité de propriétaire du terrain et des bâtiments dans lesquels l'exploitation est appelée à être exercée; Considérant que l'annulation du premier acte attaqué pour la raison que celui-ci aurait illégalement limité la durée du permis d'exploiter au 5 mai 2004, ne confère pas un avantage personnel direct au premier requérant mais à la société dont il est le gérant, dès lors que c'est celle-ci qui sera appelée à poursuivre l'exploitation après cette date si, après une éventuelle annulation, l'autorité compétente prend une nouvelle décision qui se révèle positive; Considérant que le recours est irrecevable; XIII - 3331-3624 - 9/13 Recours A. 159.150/XIII-3624 Considérant que la requérante S.P.R.L. BRYNET prend un moyen unique de la violation de l'article 40, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en ce que le second acte attaqué a été adopté le 31 décembre 2004 et notifié par courrier recommandé à la requérante le 3 janvier 2005, alors que, en exécution de l'article 40, § 4, du décret visé au moyen, le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de 70 jours si le recours concerne un établissement de classe 2; qu'elle allègue qu'en l'espèce : - le jour de réception de l'acte est le 21 octobre 2004; - le délai prend cours le 22 octobre 2004; - le jour de l'échéance, compté dans le délai, est le 30 décembre 2004; - l'arrêté ministériel du 31 décembre 2004 est donc tardif; - sa notification, trois jours plus tard, l'est a fortiori; qu'elle conclut qu'il y a lieu de dire pour droit que le Gouvernement wallon n'a pas statué sur le recours introduit par elle dans le délai fixé à l'article 40 du décret du 11 mars 1999 et que, par conséquent, la décision sur recours est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse; Considérant qu'en réplique, la requérante fait valoir que la disposition fixant le délai à vingt jours a pour effet de raccourcir éventuellement le délai prévu à l'alinéa 1er (70 jours en l'espèce) mais en aucun cas de l'allonger; qu'elle invoque les raisons suivantes à l'appui de sa thèse : - l'économie générale de la disposition étant de fixer des délais stricts dans l'intérêt du citoyen, la dérogation (à la règle générale du délai de 70 jours) doit être interprétée dans le sens favorable à celui-ci : lorsque la disposition vise un rapport transmis "avant l'expiration du délai", il faut comprendre le rapport transmis un jour, cinq jours, dix jours, ... avant l'expiration du délai, ce qui raccourcit le délai de 70 jours dont dispose le Gouvernement; - les termes utilisés ne seraient pas compatibles avec l'interprétation de la partie adverse qui assimile l'expression "avant l'expiration du délai" avec celle de "dans le XIII - 3331-3624 - 10/13 délai" alors que, trois paragraphes plus loin, le législateur régional utilise à raison la bonne dénomination lorsqu'il prévoit une sanction "si aucun rapport de synthèse n'a été envoyé dans les délais prescrits"; - la rédaction de l'article 40, dans l'interprétation que veut en donner la partie adverse, serait particulièrement déficiente et rendrait en réalité inutile l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 40, le délai restant toujours fixé à 20 jours sauf dans l'hypothèse d'une transmission tardive du rapport de synthèse mais ceci correspond à une hypothèse considérée comme fautive : "L'article 40, § 4, alinéa 3, ne peut viser comme dérogatoire le simple respect du paragraphe 3 de la même disposition"; Considérant que s'agissant des établissements de classe 2, l'article 40, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tel qu'il était applicable au moment de l'adoption du second acte attaqué, énonce ce qui suit au sujet du rapport de synthèse et du délai dans lequel celui-ci doit être envoyé : " § 3. Sur la base, notamment, des avis recueillis en application du § 6, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les éléments visés à l'article 32. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1o cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; [...] Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur"; Considérant que l'article 40, § 4, du même décret, tel qu'il était applicable au moment de l'adoption du second acte attaqué, réglait le délai dans lequel la décision du Gouvernement devait être envoyée au requérant : " § 4. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2. [...] Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. XIII - 3331-3624 - 11/13 Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; [...]"; Considérant que l'article 40, § 4, du décret du 11 mars 1999, dans sa version initiale, est devenu l'article 40, § 7, dans sa version actuelle issue des décrets des 3 février 2005, 31 mai 2007 et 22 novembre 2007, non applicables en l'espèce; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 40, § 4, est une dérogation à er l'alinéa 1 de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui lui est imparti, ce délai expirant le cinquantième jour à 23h59, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie le cinquantième jour son rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le Gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant que l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 40 trouve dès lors à s'appliquer en l'absence de rapport de synthèse envoyé dans le délai fixé au fonctionnaire technique par le paragraphe 3 dudit article; Considérant qu'en l'espèce, le rapport de synthèse a été envoyé le 10 décembre 2004 au Gouvernement, soit dans le délai de cinquante jours courant à compter de la réception du recours le 21 octobre 2004, plus précisément le dernier jour utile du délai; que le Gouvernement a reçu le rapport de synthèse le 13 décembre 2004. que le délai de vingt jours qui lui était imparti pour envoyer sa décision à la requérante venait donc normalement à expiration le dimanche 2 janvier 2005, le jour de l'échéance étant reporté au lundi 3 janvier 2005 par application de l'article 176 du décret du 11 mars 1999; que sur le vu du cachet de la poste apposé sur l'enveloppe, l'acte attaqué a été envoyé à la partie requérante le 3 janvier 2005, soit avant l'expiration du délai de vingt jours; Considérant que le moyen unique n'est pas fondé, XIII - 3331-3624 - 12/13 DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A. 150.748/XIII-3331 et A. 159.150/XIII-3624 sont jointes. Article 2. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 775 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois juin deux mille dix par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3331-3624 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div