id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.703 No Rôle: A. 112695/VIII-2715 Affaire: Arrêt 204703 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.703 du 3 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.703 du 3 juin 2010 A.112.695/VIII-2715 En cause : SAINT-VITEUX Georges, ayant élu domicile chez Mes Michel FRANCHIMONT, Jean-Dominique FRANCHIMONT et Hélène GERMAIN, avocats, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : la commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2001 par Georges SAINT-VITEUX qui demande l'annulation de "la réserve contenue dans la décision du conseil communal de la commune d'Esneux du 6 septembre 2001 qui a statué sur la démission du requérant"; Vu l'arrêt n/ 188.229 du 26 novembre 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu l'arrêt n/ 198.109 du 23 novembre 2009 rouvrant les débats et accordant un délai supplémentaire aux parties pour déposer un mémoire complémentaire; Vu les mémoires complémentaires des parties; Vu l'ordonnance du 1er mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 avril 2010; VIII - 2715 - 1/3 Vu la lettre du 27 avril 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 28 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Géraldine VERDIN, loco Mes Michel FRANCHIMONT, Jean-Dominique FRANCHIMONT et Hélène GERMAIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de l'affaire ont été exposés dans les arrêts nos 93.750, 98.258, 124.005 et 188.219; Considérant qu'après l'annulation de la délibération du 19 avril 2001 par laquelle le conseil communal de la commune d'Esneux a refusé d'accorder au requérant la démission qu'il avait volontairement présentée, la même autorité communale a accepté cette démission "sous réserve de l'issue de la procédure en annulation introduite le 26 février 2001 contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2001 annulant la délibération de son conseil communal décidant de révoquer Monsieur SAINT- VITEUX de ses fonctions de receveur"; que cette réserve est contestée par le présent recours; Considérant que c'est à tort que la partie adverse soutient que le Conseil d'État ne pourrait annuler l'acte attaqué, parce que cela s'analyserait en une réformation de la délibération du 6 septembre 2001, ce qui n'est pas de sa compétence; qu'en effet, celle-ci peut d'autant moins être considérée comme un tout indissociable que la partie adverse, après l'arrêt no 98.258 du 10 août 2001, s'est bien gardée de refaire l'acte annulé en motivant en la forme en quoi la démission du requérant nuirait à l'intérêt du service, point qualifié d'essentiel par le dit arrêt; Considérant, sur le fond, que lorsqu'un agent des services publics choisit de présenter sa démission, il use d'un droit qui ne peut être mis en échec que dans l'intérêt du service, ce qui signifie concrètement que, sauf disposition normative VIII - 2715 - 2/3 expresse, une démission volontaire ne peut être refusée que si le départ de cet agent perturbe gravement le fonctionnement de l'administration; que tel n'est évidemment pas le cas en l'espèce, la partie adverse ayant elle-même écarté le requérant de ses fonctions; que, par ailleurs, elle admet, dans son mémoire en réponse, que son espoir est de "récupérer les traitements indûment versés à partir de mars 2000"; qu'une telle considération ne constitue pas un motif légalement admissible; que le troisième moyen de la requête est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la réserve contenue dans la décision du conseil communal de la commune d'Esneux du 6 septembre 2001 qui a statué sur la démission de Georges SAINT-VITEUX. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 2715 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.703 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.229 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.