id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.704 No Rôle: A. 191157/VIII-6713 Affaire: Arrêt 204704 - OIP - Recrutement et carrière - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.704 du 3 juin 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.704 du 3 juin 2010 A.191.157/VIII-6713 En cause : ARDIZZON Nathalie, ayant élu domicile chez Me Maria FANOURAKIS, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la S.A. de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 janvier 2009 par Nathalie ARDIZZON qui demande l'annulation de "la décision du 17 novembre 2008 du Chief Human Ressources Officer de la SA de Droit public LA POSTE par laquelle il est décidé que la requérante perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de La Poste à la date du 5 novembre 2008 en application de l'article 119-4/ du statut administratif des agents de La Poste"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 avril 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 mai 2010; VIII - 6713 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Olivier DI GIACOMO, loco Me Maria FANOURAKIS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Nicolas SIMON, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante est agent statutaire de La Poste et occupe la fonction de "Senior agent Contact Center Mail & Parcels".
- La requérante est absente du 22 au 29 septembre 2008, en congé de rôle du 30 septembre au 7 octobre 2008 et à nouveau absente à partir de cette date. Elle soutient avoir adressé par courrier ordinaire des certificats médicaux couvrant les périodes du 22 septembre au 28 septembre 2008 inclus et du 8 octobre au 31 octobre 2008 et la partie adverse conteste les avoir reçus.
- Le 14 octobre 2008, le médecin-contrôleur de la société SECUREX constate que la requérante dispose d'une attestation médicale couvrant la période du 11 octobre 2008 au 21 octobre 2008 et il accepte la durée accordée.
- Le 24 octobre 2008, C. CHEVALIER, Team leader Back Office, écrit à la requérante pour lui signaler qu'elle est absente de son service sans autorisation ni justification depuis le 22 octobre
- Le 3 novembre 2008, la requérante soutient qu'elle a prévenu téléphoniquement d'une nouvelle incapacité de travail et envoyé par courrier ordinaire un certificat médical et la partie adverse soutient le contraire. Le même jour, la requérante adresse un courrier électronique à C. CHEVALIER, qui indique : " Bonjour celine (sic), j'ai encore lundi et mardi ... mercredi je sais pas (sic) si je dois venir ou si tu a (sic) approuve (sic) le conge (sic) ? merci bien à toi". VIII - 6713 - 2/6 Le même jour également, C. CHEVALIER lui répond : " Nathalie, J'ai besoin absolument de tes certificats manquants. Peux-tu me les faxer pour demain ? Merci d'avance".
- Le 5 novembre 2008, C. CHEVALIER adresse un nouveau courrier électronique à la requérante, qui indique : " Bonjour Nathalie, Tu devais reprendre ton service aujourd'hui. Aurais-tu l'obligeance de me prévenir de ta prolongation éventuelle pour maladie? Cordialement". La requérante n'y répond pas.
- Le 7 novembre 2008, C. CHEVALIER écrit à la requérante par lettre recommandée : " Depuis le 22 octobre 2008, vous êtes absent (sic) de votre service sans autorisation ni justification. De plus, vous n'avez pas donné suite à mon mail du 5 novembre
- Par la présente, vous êtes averti (sic) une dernière fois que vous devez reprendre votre service ou justifier sans délai votre absence irrégulière. A cet effet, je vous prie de vous présenter à mon bureau pour un entretien au cours duquel nous examinerons ensemble le bien-fondé de vos arguments. Selon les dispositions des STATUTS - Vol. I - Statuts administratif et pécuniaire, C.D. 300, art. 119, points 3/ et 4/, l'agent qui, sans motif valable, néglige après une absence autorisée de reprendre son service et reste absent pendant plus de dix jours ou abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours perd d'office et sans préavis sa qualité d'agent. Si vous ne reprenez pas votre service en temps voulu, la démission d'office vous sera appliquée". La requérante ne retire pas l'envoi recommandé à la poste.
- Le 14 novembre 2008, C. CHEVALIER écrit à la requérante par lettre recommandée : " Depuis le 5 novembre 2008, vous êtes absent (sic) de votre service sans autorisation ni justification. De plus, vous n'avez pas donné suite à mon mail du 5 novembre et à mon recommandé du 7 novembre. Vos certificats ne sont pas parvenus au service hr pour les périodes suivantes : - du 22.09.2008 au 26.09.2008 ; - du 07.10.2008 au 10.10.2008 ; - du 11.10.2008 au 21.10.2008 ; - du 22.10.2008 au 24.10.2008 ; - du 25.10.2008 au 04.11.
- VIII - 6713 - 3/6 Par la présente, vous êtes averti (sic) qu'à dater d'aujourd'hui vous êtes en situation d'absence injustifiée depuis 10 jours. Il n'est donc plus possible pour vous de reprendre votre service. C'est pourquoi, j'introduis à ce jour une proposition de démission d'office auprès de ma ligne hiérarchique. Selon les dispositions des STATUTS - Vol. I - Statuts administratif et pécuniaire, C.D. 300, art. 119, points 3/ et 4/, l'agent qui, sans motif valable, néglige après une absence autorisée de reprendre son service et reste absent pendant plus de dix jours ou abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours perd d'office et sans préavis sa qualité d'agent". La requérante ne retire pas l'envoi recommandé à la poste.
- Le 17 novembre 2008, M. MICHIELS, Chief Human Resources Officer, prend la décision suivante : " Vu les dispositions de l'article 119-4/ du statut administratif des agents de La Poste; Considérant que Me ARDIZZON Nathalie, senior agent Contact Center Mail & Parcels, a, après une absence autorisée, négligé, sans motif valable, de reprendre son service et est restée absente pendant plus de dix jours à partir du 5.11.08; DECIDE : Article unique : Me. ARDIZZON Nathalie, Françoise, Rita, Ghislaine, senior agent Contact Center Mail & Parcels, née le 26.10.71, M/197585/93, perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de La Poste à la date du 5.11.08". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 119, 4/, du statut administratif des agents de La Poste, du principe général de motivation formelle des actes administratifs et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle expose que : " ... la partie adverse avait été informée de l'incapacité de travail de la requérante et de ses prolongations et qu'il existait de juste motif pour que la requérante ne soit pas en mesure de reprendre son service. La requérante souffrant d'une grave dépression tel que l'atteste son médecin traitant l'empêchait non seulement de travailler, de gérer ses affaires et de réagir aux courriers de la partie adverse. Cette incapacité qui a été vérifiée et confirmée par le médecin contrôle de la partie adverse et est (sic) un motif valable au sens de l'article 119, 4/, du statut administratif des agents de La Poste"; VIII - 6713 - 4/6 Considérant que la requérante ne produit aucune attestation médicale établissant qu'elle aurait été dans un état dépressif au moment de l'adoption de l'acte attaqué de sorte que la partie adverse ne pouvait connaître son état; que la seule pièce produite est une attestation pratiquement illisible datée du 24 novembre 2008 et qui concerne une incapacité de travail antérieure, sans indication particulière; que la requérante n'a pas déposé la copie des certificats médicaux qui auraient été envoyés et couvrant la période postérieure au 5 novembre 2008; que le courrier électronique envoyé par la requérante à son supérieur hiérarchique le 3 novembre 2008 dément que son absence était due à une incapacité médicale; qu'enfin, c'est à tort que la requérante reproche à la partie adverse de n'avoir pas cherché à connaître l'éventuelle cause de justification de son absence, dès lors que celle-ci a envoyé à l'intéressée un courrier électronique l'avertissant qu'elle devait reprendre son service et lui a adressé deux lettres recommandées, qu'elle n'a pas retirées; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général de droit en vertu duquel la personne à l'égard de laquelle est envisagée une mesure grave fondée sur son comportement personnel doit être avertie et se voir offrir la possibilité de faire valoir son point de vue; qu'elle développe le moyen de la manière suivante : " ... la partie adverse a adopté une mesure grave en décidant de la perte d'office du statut d'agent de La Poste pour des absences injustifiées de plus de 10 jours alors qu'elle était non seulement informée de l'état de santé de la requérante mais qu'il lui appartenait également de mettre en oeuvre les principes généraux reconnus en entendant la requérante en ses explications ou à tout le moins en s'assurant de l'état de santé de la requérante après le 4 novembre 2008"; Considérant qu'il ressort de l'examen du premier moyen que la partie adverse a cherché à connaître les raisons de l'absence de la requérante et lui a donné l'occasion de s'en justifier; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 6713 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6713 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div