id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.705 No Rôle: A. 180708/VIII-5814 Affaire: Arrêt 204705 - Divers (fonction publique) - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.705 du 3 juin 2010 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.705 du 3 juin 2010 A.180.708/VIII-5814 En cause : JACMIN Vincent, ayant élu domicile chez Me Philippe MALHERBE, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par :
- le Ministre de l'Intérieur ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Patrick GOFFAUX, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles,
- le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2007 par Vincent JACMIN qui demande l'annulation des articles 3, § 1er et l'article 24, al. 5 et 6, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'arrêt n/ 195.080 du 3 juillet 2009 sursoyant à statuer et posant deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle; Vu l'arrêt n/ 38/2010 du 22 avril 2010 de la Cour constitutionnelle; Vu l'ordonnance du 26 avril 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5814 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Jennifer WALDRON, loco Me Philippe MALHERBE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Olivier DI GIACOMO, loco Mes France MAUSSION et Patrick GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et M. Pierre BAILLY, Inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général du Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par son arrêt n/ 195.080 du 3 juillet 2009, le Conseil d'État a rejeté le second moyen de la requête et a sursis à statuer pour le surplus, posant deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle; que par son arrêt n/ 38/2010 du 22 avril 2010, celle-ci a répondu par la négative aux questions posées; qu'il s'en suit que le premier moyen de la requête n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5814 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5814 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.705 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.080 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div