id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.706 No Rôle: A. 179890/VIII-5794 Affaire: Arrêt 204706 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.706 du 3 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.706 du 3 juin 2010 A.179.890/VIII-5794 En cause : STIENNIER François, rue Général Storms 17 5620 Florennes, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Julie FELD, avocat, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 janvier 2007 par François STIENNIER qui demande l'annulation de "l'épreuve intitulée test de certification TAX CD ISOC (+ISI) identifiée sous la référence CACERA201BFE organisée le 18.06.2006" ainsi que le résultat d'échec à cette épreuve communiqué au requérant le 30.10.2006; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 avril 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5794 - 1/6 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Edwige SPAMPINATO, loco Me Julie FELD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le requérant a présenté, le 18 juin 2006, le test de la formation certifiée de niveau B intitulé "TEST ISOC RANG 26" portant les références CACERA201BFE.
- Le 30 octobre 2006, le directeur général de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (I.F.A.) a adressé la lettre suivante au requérant : " Monsieur, Le 18/06/2006, vous avez présenté le test de certification de la formation TAX CD ISOC (+ISI). Vous deviez obtenir 60,00% des points pour réussir. Nous sommes au regret de vous annoncer que vous n'avez pas réussi. Vous avez obtenu 44,87% des points : questions nombre vos de points questions réponse correcte 02 04 05 06 07 08 16 17 20 22 23 21 21,00 (+1) 24 27 29 30 31 33 36 37 39 40 réponse fautive 03 18 25 28 32 34 38 7 3,50 (-0,5) pas de réponse 09 10 11 12 13 14 15 19 21 26 35 11 questions annulées 01 1 17,50/39 44,87% "
- En réponse à sa demande, le requérant a été autorisé à consulter son dossier le 7 février
- Le même jour, le requérant a formulé ses observations; VIII - 5794 - 2/6 Considérant que la lettre du 30 octobre 2006 n'a pas été envoyée par pli recommandé, de sorte que l'exception de tardiveté du recours soulevée par la partie adverse ne peut être retenue; Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le recours ne porte pas sur le refus d'exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif dans le chef du requérant mais sur l'annulation de l'épreuve contestée et de la décision d'échec du requérant; que le Conseil d'État est compétent pour connaître du recours; Considérant qu'en un premier moyen, le requérant invoque la violation du principe "patere legem quam ipse fecisti"; qu'il expose que le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'État précise les lignes de force de la nouvelle carrière fédérale, dans laquelle les compétences de l'agent occupent une place centrale; que, selon lui, l'objectif des mesures de compétences est de vérifier si l'agent a les compétences nécessaires pour exercer sa fonction avec un certain degré de succès et, toujours selon lui, celles-ci diffèrent des examens en ce que leur réussite ne nécessite pas de préparations additionnelles importantes; qu'il observe que la partie adverse a organisé un test de certification basé exclusivement sur l'étude de matières contenues dans un syllabus ayant servi de support pédagogique à quatre journées de cours; Considérant que l'article 18bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'État, tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'État, dispose comme suit : " § 1er. Les mesures de compétences sont organisées chaque année par niveau et par famille de fonctions. §
- Pour les niveaux B et C, elles comprennent deux parties. Chaque partie se conclut par une décision favorable ou défavorable. (...) La première partie consiste en un test d'application informatique. (...) La seconde partie consiste en un exercice pratique. (...) VIII - 5794 - 3/6 §
- Par dérogation au § 2, les deux parties sont remplacées par une formation certifiée par l'Institut de formation de l'administration fédérale pour les familles de fonctions d'assistant technique au niveau C et d'expert T.I.C. au niveau B. (...) Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions peut étendre le bénéfice de la dérogation dont question au présent paragraphe à d'autres familles de fonctions. (...)"; que l'article 9quinquiesdecies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'État, inséré par l'article 60 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002, précité, dispose : " § 1er. Par dérogation à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'État, les deux parties de la mesure de compétences sont remplacées par une formation certifiée par l'Institut de formation de l'administration fédérale pour les familles de fonctions suivantes : S (...) expert fiscal adjoint S (...) §
- Les agents dont le titre du grade correspond à la famille de fonctions mentionnée dans le § 1er sont d'office classés dans cette famille de fonctions. §
- La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable. §
- Le contenu et les modalités des formations certifiées sont déterminés par l'Institut de formation de l'administration fédérale, après concertation avec le comité de direction du Service public fédéral Finances"; qu'ainsi le moyen vise des dispositions réglementaires qui ne sont pas applicables aux agents qui sont titulaires du grade spécifique d'expert fiscal adjoint au Service public fédéral Finances; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de sécurité juridique et de légitime confiance; qu'il expose que le protocole sur les nouvelles carrières B, C et D, signé le 17 décembre 2004 par le Service public fédéral Finances et le front commun syndical, prévoit que la formation certifiée se conclut par une évaluation orientée sur la capacité à pouvoir appliquer plutôt que sur la connaissance; qu'il ajoute que la note du 12 octobre 2005 relative aux formations certifiées destinées aux agents de niveau B, établie par Madame DREESEN, directrice du service d'encadrement P & O du Service public fédéral Finances, précise ce qui suit : VIII - 5794 - 4/6 " Dans le cadre des formations certifiées, l'accent est mis sur le fait de "pouvoir appliquer" plutôt que sur la "connaissance" pure et la reproduction d'aspects théoriques. Les formations sont bâties au départ du niveau normal de connaissance qui correspond au grade de l'agent (ce sont les pré requis). On vise à apporter une "valeur ajoutée" dans l'exercice de la fonction par le membre du personnel ("objectif d'apprentissage") et, ce faisant, une plus-value pour l'organisation"; qu'il soutient qu'aucune disposition ne permettait de déroger aux principes fixés pour les mesures de compétences en organisant un test de certification basé exclusivement sur l'étude d'un syllabus élaboré pour servir de support pédagogique à quatre journées de révision de certains articles du Code des impôts sur les revenus (CIR-92); que, dans son mémoire en réplique, il dénonce également l'impossibilité pour la partie adverse d'établir de manière certaine la relation entre un formulaire de réponses et l'identité du candidat auquel il se rapporte dès lors que les candidats n'ont pas été invités à signer leur formulaire de réponses; Considérant que le requérant ne démontre pas en quoi le principe de sécurité juridique aurait été méconnu; qu'en vertu du principe de la légitime confiance, l'administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l'autorité ou sur des promesses qui lui auraient été faites par l'autorité dans un cas concret; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que, sur ces deux points, le moyen n'est pas fondé; que la critique formulée dans le mémoire en réplique eût pu l'être dans la requête, de sorte qu'elle est tardive; que, sur ce point, le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination; qu'il estime qu'en tant que titulaire d'un grade de niveau B au Service public fédéral Finances, il est traité différemment des autres agents du niveau B affectés dans d'autres services publics fédéraux; qu'il soutient que c'est sans justification raisonnable et objective que le paiement de son allocation de compétences est subordonné à la réussite d'un test à choix multiples basé exclusivement sur l'étude d'un syllabus alors que, pour les autres agents du niveau B, l'allocation de compétences est payée à la suite d'une mesure de compétences réalisée conformément aux dispositions réglementaires; Considérant que le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 3 mars 2005, précité, met l'accent sur les spécificités de ce département qui compte des agents titulaires d'un grade commun et des agents titulaires d'un grade particulier, notamment expert fiscal; que ce rapport précise que "ces grades particuliers offrent des perspectives d'avancement plus rapides et/ou des échelles de traitement préférentielles"; que la VIII - 5794 - 5/6 différence de traitement dénoncée par le requérant repose sur une justification qui n'est pas déraisonnable; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant prend un quatrième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il constate, au vu du dossier administratif, que ce qui est présenté comme "le test de Monsieur STIENNIER" ne peut être le sien; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse répond qu'elle a commis une erreur à propos de cette pièce qui serait la formule type de réponse au test et dépose ce qui serait le formulaire de réponse du requérant; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats quant à ce moyen, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5794 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.706 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div