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Arrêt 204707 - Discipline (fonction publique) - 03/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.707 No Rôle: Affaire: Arrêt 204707 - Discipline (fonction publique) - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2012-06-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.707 du 3 juin 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Jonction Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.707 du 3 juin 2010 A. 175.623/VIII-5616 En cause : STAELEN Marcel, ayant élu domicile chez Me Évelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. A. 192.992/VIII-6943 En cause : STAELEN Marcel, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 août 2006 par Marcel STAELEN qui demande l'annulation de "la décision du Ministre de l'Intérieur du 8 juin 2006 aux termes de laquelle la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % durant deux mois lui a été infligée" (affaire n/ A.175.623/VIII-5616); VIII - 5616/6943 - 1/15 Vu l'arrêt n/ 166.482 du 10 janvier 2007 rejetant la demande de suspension (affaire n/ A.175.623/VIII-5616); Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante (affaire n/ A.175.623/VIII-5616); Vu la requête introduite le 15 juin 2009 par Marcel STAELEN qui demande l'annulation "des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 avril 2009, notifié le 21 avril 2009 et reçu le 24 avril 2009 en ce qu'il est mis fin à son mandat de chef de corps de la zone de police Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain, et ce à partir du 1er mai 2009" (affaire n/ A.192.992/VIII-6943); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les rapports de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante; Vu les ordonnances du 23 avril 2010 notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 28 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Martin JASPAR, loco Me Jean-Louis JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse dans l'affaire n/ A.175.623/VIII-5616, et Me Yves KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse dans l'affaire n/ A.192.992/VIII-6943; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 5616/6943 - 2/15 Considérant que les causes sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours se présentent de la manière suivante : 1. Par arrêté royal du 7 décembre 2001, le requérant a été désigné chef de corps de la police locale de la zone de police boraine (Boussu/Colfontaine/ Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain), pour une durée de cinq ans. 2. Un rapport d'évaluation intermédiaire a été établi par la commission d'évaluation chargée d'examiner la manière dont le requérant a exercé ses fonctions et dans quelle mesure il a atteint les objectifs fixés préalablement avec les moyens mis à sa disposition pendant les trois premières années de son mandat. Il contient diverses appréciations positives à son égard. 3. Le 15 septembre 2004, le requérant avertit le Président du collège de police de la zone qu'il fait l'objet d'une instruction pénale pour faux, usage de faux et corruption. 4. Le 2 décembre 2004, le collège de police de la zone décide d'introduire une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et d'attendre, pour la mener plus avant, l'évolution de la procédure pénale en cours. 5. Par un courrier du 18 janvier 2005, la partie adverse, autorité disciplinaire supérieure du requérant, porte un rapport introductif à la connaissance de ce dernier, conformément à l'article 38bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. Deux séries de faits, qualifiés par la partie adverse de transgressions disciplinaires, sont portées à la connaissance du requérant. En premier lieu, la partie adverse lui reproche le comportement suivant : " Exerçant une fonction publique comme chef de corps de la police de Frameries entre le 8 octobre 1992 et le 31 décembre 2001 comme chef de corps de la zone police boraine entre le 1er janvier 2002 et le 10 juin 2004, vous avez accepté de la firme Carlo et Fils (fournisseur de la masse d'habillement de la police de Frameries et ensuite de la zone Boraine jusque fin 2003) divers avantages, tels que notamment repas aux restaurants, entrées à des matches de football avec repas en business seats et boissons, voyages et séjours en Algérie en février 2003, en Bulgarie en juin 2003 et au Portugal en octobre 2003 sur le compte de la maison Carlo et Fils, pour VIII - 5616/6943 - 3/15 influencer l'attribution du marché de l'habillement policier de la police de Frameries et ensuite de la zone Boraine". En second lieu, le grief suivant est formulé : " De 1999 à 2002, vous avez sollicité et accepté la remise de vêtements civils facturés à l'autorité locale comme vêtements policiers. Vous avez établi ou fait établir des factures ne correspondant pas à la réalité en ce que certains vêtements, objets de vente, ne sont pas des vêtements policiers mais bien des vêtements civils. A savoir les factures de la SPRL Carlo et Fils adressées à l'administration communale de Frameries n/ 91629 du 10/11/1999 (806,50 euros soit 32.534 FB), no 91919 du 10 décembre 1999 (203,32 euros soit 8.202 FB), no 101116 du 8 septembre 2000 (280,66 euros soit 11.322 FB) et une facture relative à la masse d'habillement 2001 (2342,59 euros soit 94.500 FB) ainsi qu'une facture pour un montant global de 937,10 euros le 14 septembre 2002. Vous avez fait usage de ces pièces en sachant qu'elles étaient fausses. Vous avez utilisé l'argent public en faisant usage de factures fictives, au préjudice de l'administration communale de Frameries et des administrations communales de la zone de police boraine, pour l'achat de vêtements civils à usage privé". La proposition de sanction envisagée par la partie adverse consiste, à ce premier stade, en la démission d'office du requérant. 6. Le requérant a été entendu et a déposé des mémoires. Des témoins ont également été entendus. 7. Par deux courriers recommandés datés respectivement des 21 et 22 septembre 2005, le requérant se voit notifier une nouvelle proposition de sanction formulée par la partie adverse, laquelle envisage dorénavant de lui infliger la sanction lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement. Le premier fait est ainsi résumé dans le courrier recommandé de la partie adverse : " Exerçant une fonction publique comme chef de corps de la police de Frameries entre le 8 octobre 1992 et le 31 décembre 2001 comme chef de corps de la zone de police boraine entre le 1er janvier 2002 et le 10 juin 2004, vous avez accepté de la firme Carlo et Fils (fournisseur de la masse d'habillement de la police de Frameries et ensuite de la zone Boraine jusque fin 2003) divers avantages, tels que notamment repas aux restaurants, entrées à des matches de football avec repas en business seats et boissons, voyages et séjours en Algérie en février 2003, en Bulgarie en juin 2003 et au Portugal en octobre 2003 sur le compte de la maison Carlo et Fils, pour influencer l'attribution du marché de l'habillement policier de la police de Frameries et ensuite de la zone Boraine". La partie adverse considère que ce fait est constitutif de trois infractions disciplinaires, soit des manquements au devoir d'intégrité, au devoir d'impartialité et devoir de loyauté. VIII - 5616/6943 - 4/15 Quant au second fait, il est présenté comme suit : " De 1999 à 2002, vous avez sollicité et accepté la remise de vêtements civils facturés à l'autorité locale comme vêtements policiers. Vous avez établi ou fait établir des factures ne correspondant pas à la réalité en ce que certains vêtements, objets de vente, ne sont pas des vêtements policiers mais bien des vêtements civils. A savoir les factures de la SPRL Carlo et Fils adressées à l'administration communale de Frameries n/ 91629 du 10/1 1/1 999 (806,50 euros soit 32.534 FB), n/ 91919 du 10 décembre 1999 (203,32 euros soit 8.202 FB), n/ 101116 du 8 septembre 2000 (280, 66 euros soit 11.322 FB) et une facture relative à la masse d'habillement 2001 (2342,59 euros soit 94.500 FB) ainsi qu'une facture pour un montant global de 937,10 euros le 14 septembre 2002. Vous avez fait usage de ces pièces en sachant qu'elles étaient fausses. Vous avez utilisé l'argent public en faisant usage de factures fictives, au préjudice de l'administration communale de Frameries et des administrations communales de la zone de police boraine, pour l'achat de vêtements civils à usage privé". Qualifiés disciplinairement, ces faits justifient, selon la partie adverse, la sanction lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement. 8. Par courrier recommandé du 30 septembre 2005, le requérant introduit une requête en reconsidération de la proposition de sanction précitée auprès du conseil de discipline, conformément à l'article 51bis de la loi sur le régime disciplinaire. À l'occasion de la procédure menée devant cette instance, le requérant a déposé notamment un mémoire de synthèse. Aux termes de ce mémoire, le requérant demandait, à titre principal, que le conseil de discipline propose à la partie adverse de renoncer à lui appliquer une sanction, à défaut pour la procédure disciplinaire d'avoir été engagée et poursuivie régulièrement. À titre subsidiaire, le conseil de discipline était invité à procéder à l'audition ou à la ré-audition de certains témoins et, ensuite, à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions répressives. À titre plus subsidiaire encore, le requérant demandait au conseil de discipline de proposer au ministre de l'Intérieur de ne lui infliger, pour les seuls faits qu'il reconnaissait avoir commis, aucune sanction ou seulement une sanction légère. 9. Le 11 mai 2006, à l'issue de l'examen de la cause et notamment, des mémoires déposés par le requérant, la chambre française du conseil de discipline rend un avis. 10. Après avoir répondu aux moyens du requérant relatifs à la procédure, soit en les rejetant soit en les accueillant, le conseil de discipline émet son avis quant au fond. Il ne retient pas le second grief et s'exprime en ces termes à propos du premier et de la sanction : VIII - 5616/6943 - 5/15 "

  1. b)sur le fait 1 Attendu qu'ainsi que le relève M. l'inspecteur général (...) les seuls faits clairement identifiés (ou identifiables) pour illustrer le grief que l'ADS fait au requérant sous ce titre sont : - 5 repas au frais de la société Carlo et fils, entre le 6.5.2001 et le 1.4.2003, (...); - la participation à 2 matchs de football en Belgique (...); deux séjours à l'étranger pour suivre l'équipe nationale de football (...) et l'acceptation (...) d'un voyage de même type au Portugal (voyage auquel il sera cependant finalement renoncé (...) par M. le CDP STAELEN lui-même); Attendu que sous réserve de la question relative à ce dernier match, le requérant reconnaît tous ces faits et «a expressément admis, dès le stade du mémoire en réponse ... que relativement au fait 1, le manquement au devoir d'intégrité pouvait, moyennant prise en compte de circonstances atténuantes et de sa bonne foi, être considéré comme avéré» dans son chef (...); Qu'il insiste, cela dit, sur ce que, d'une part, il n'a pu, contrairement à ce qui est allégué, avoir en l'espèce agi de la sorte «pour influencer l'attribution du marché de l'habillement policier de la police de Frameries et ensuite la zone boraine» et entend, d'autre part, replacer tout cela dans son contexte; Attendu qu'en l'état, aucun élément probant ne permet de retenir le mobile d'influence que l'Autorité a mis initialement en exergue; (...) Attendu, cela dit, que l'acceptation globale des 5 repas susvantés peut, certes, être considérée comme «limite»; Que de «limite» à «manifestement déraisonnable», il y a cependant un pas ... que personnellement nous ne franchirons pas, dès lors que force est, par ailleurs, de constater que l'intéressé avait, par trois fois, renvoyé en quelque sorte l'ascenseur à son (généreux) interlocuteur, de manière apparemment régulière et transparente chaque fois; qu'il n'avait, au reste, aucune raison d'agir autrement puisqu'il disposait d'un budget prévu pour ce faire; Attendu que l'acceptation du voyage est établie par la production au dossier judiciaire du mail adressé, le 12.10.2003, à l'adresse rudy.balsorini@carlo-fils.be avec obéit «Benfica» (cf pièce 33A3); Que les 2 autres voyages (pour rappel en Algérie et en Bulgarie) ne sont, quant à eux, absolument pas contestés; Attendu que les invitations «footbalistiques» susvisées et tout ce qui accompagnait celles-ci (repas, consommation de vin etc ...) sont, elles, bien sûr clairement «hors normes»; Qu'un haut responsable policier aille voir, une fois, un match en Belgique, on pourrait peut-être encore sinon justifier du moins «comprendre», compte tenu du caractère finalement très relatif de la dépense dans un tel cas de figure; et ce, même si la règle, depuis la réforme, c'est en effet la tolérance zéro; Que partir et séjourner à l'étranger, tous frais payés, sur le compte d'une société privée en prise ou non avec de juteux marchés, ce n'est, par contre, vraiment plus possible ... même si c'était pour aller encourager notre équipe nationale; VIII - 5616/6943 - 6/15 Que c'est tout simplement tout à fait «disproportionné», surtout quand on sait ce que de tels périples coûtent ..., et qu'une société commerciale ne dépense, pour de telles «escapades», évidemment pas plusieurs milliers d'euros (car, c'est en fin de compte, ce que celle-ci a sans doute bien dû débourser in casu) simplement «pour faire plaisir», sans aucunement penser au présent ..., ou à l'avenir; Qu'il est clair que la société «Carlo et fils» n'aurait pas consenti ce genre d'avantages à n'importe quel quidam; que c'est la qualité de chef de corps du requérant qui a, en l'espèce, été déterminante ici, compte tenu de sa participation aux différentes réunions précitées ... et que tout cela l'intéressé ne pouvait l'ignorer; Attendu que l'intégrité et l'image qu'il faut en donner s'opposent à de pareils égarements, contraires à l'article 130 de la LPI, notamment; (...) Que si dans l'appréciation de la «peine», l'Autorité doit évidemment tenir compte du contexte, de la personnalité et de la situation particulière du membre du personnel poursuivi, elle doit aussi veiller à défendre ses propres intérêts, à défendre son image et sa crédibilité. (...) Attendu que pour toutes ces raisons, l'ADS ne pourrait, selon nous aussi, se voir sérieusement reprocher une appréciation manifestement déraisonnable si elle devait maintenir sa décision de réprimer les faits, même aussi limités que préconisé ci-dessus, autrement que par un avertissement ou même un blâme; Que compte tenu du nombre de faits encore retenus, de la masse d'argent ainsi théoriquement brassée et de la qualité particulière de chef de corps du requérant, on peut comprendre qu'il (lui) importe de poser un geste fort, à destination tant interne qu'externe; Qu'en ce sens, une sanction lourde peut effectivement se justifier; Attendu qu'il n'y a pas lieu, pour autant, de faire une fixation sur les (premiers) effets médiatiques de ce dossier; (...) Attendu que Monsieur le Bourgmestre PIERART nous a assuré, lors de sa comparution devant nous que «le comportement imputé à Monsieur STAELEN n'a eu (...) aucune conséquence»; «(qu'il n'
  2. a)jamais été témoin de la moindre critique des hommes par rapport à ce qui lui est reproché et (que) tout continue à fonctionner normalement; (qu')en d'autres termes l'image de marque de la zone demeure positive; (que) les résultats sont d'ailleurs là pour le démontrer» (...) ce que rien dans les pièces qui nous sont soumises ne vient en fait démentir; Attendu que ce nouveau témoignage ne fait que redire ce que la totalité des membres du Collège de police avaient, en somme, déjà dit à l'occasion de l'évaluation intermédiaire susvantée (...); Attendu que l'Autorité poursuivante n'apparaît pas en mesure de démentir tout cela; VIII - 5616/6943 - 7/15 Attendu que dans ces conditions et compte tenu notamment de l'absence de tout antécédent dans le chef du requérant, une sanction lourde mais limitée à la retenue de traitement nous semble tout à la fois suffisante, plus juste et adéquate; Que vu la répétition du fait litigieux, l'ADS pourrait raisonnablement fixer celle-ci à 10 % pendant 2 mois; Que d'après nous, l'Autorité s'aventurerait, en tout cas, dangereusement à vouloir aller beaucoup plus haut, en l'absence d'une éventuelle condamnation pénale; Attendu, enfin, que la qualification finale pourrait, compte tenu notamment de tout ce qui vient d'être rappelé, peut s'exprimer plus utilement et plus simplement comme suit : « ... avoir manqué à ses obligations professionnelles et commis un acte de nature à mettre en péril la dignité de la fonction pour, en sa qualité de chef de corps de la zone 5327, avoir, en guise de gratification quelconque, accepté d'une société privée d'habillement plusieurs invitations, à l'étranger ainsi qu'en Belgique, pour des matchs de football, avec la circonstance que la participation aux 2 matchs en Belgique a eu lieu alors que le marché avec ladite société causait manifestement problème. (...)»". 11. Le 8 juin 2006, la partie adverse, après s'être ralliée à la motivation du conseil de discipline ainsi qu'à sa qualification disciplinaire, décide d'infliger au requérant la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours A.175.623/VIII-5616. La demande de suspension de son exécution a été rejetée par l'arrêt n/ 166.482 du 10 janvier 2007; 12. Le 26 janvier 2006, le requérant a demandé le renouvellement de son mandat, ce dont le conseil de police a pris acte lors de sa séance du 15 février 2006. 13. Aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, le requérant a poursuivi l'exercice de son mandat au-delà du terme prévu de cinq ans. 14. Par arrêté royal du 14 avril 2009, le requérant a été nommé au grade de commissaire divisionnaire de police avec effet au 22 décembre 2004, tandis qu'il est mis fin à son mandat de chef de corps de la zone de police de Boussu/Colfontaine/ Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain "à défaut de satisfaction aux conditions de son renouvellement". La condition à laquelle il n'est pas satisfait est relative à la sanction disciplinaire lourde non effacée, infligée le 8 juin 2006. Cette décision constitue l'acte attaqué par le recours A.192.992/VIII-6943. VIII - 5616/6943 - 8/15 15. Le 29 avril 2009, le conseil de police décide notamment de "désigner Monsieur Marcel STAELEN en qualité de chef de corps faisant fonction de la zone de police boraine à partir du 1er mai 2009". 16. Le 8 juillet 2009, le ministre de l'Intérieur annule cette décision. Son arrêté a fait l'objet d'une demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence par la zone de police, demande rejetée par l'arrêt n/ 195.422 du 27 juillet 2009. Aucun recours en annulation n'a été introduit; Considérant, quant au recours A.175.623/VIII-5616, que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 32, 33 et 38 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de l'excès de pouvoir; qu'il reproche à la partie adverse, qui a évoqué l'affaire, d'avoir établi son propre rapport introductif sans avoir égard au fait que l'autorité disciplinaire ordinaire avait déjà décidé d'entamer une procédure disciplinaire à sa charge; qu'il relève une ambiguïté dans l'indication de la date à laquelle le collège de police a été informé de la décision d'évocation; que, selon lui, l'autorité disciplinaire supérieure qui évoque une affaire doit la poursuivre sur la base du rapport introductif de l'autorité disciplinaire ordinaire ou à tout le moins exposer pourquoi elle s'en départit, à peine de vicier l'ensemble de la procédure au terme de laquelle une sanction lourde est prononcée à charge de l'agent concerné; qu'il soutient plus précisément que la partie adverse devait s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait, contrairement au collège de police, devoir diligenter sur-le-champ la procédure disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure répressive; Considérant que les articles 32, 33 et 38 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police règlent la manière dont la procédure disciplinaire est intentée et, le cas échéant, évoquée par l'autorité disciplinaire supérieure; que l'article 38 prévoit notamment que, si un rapport introductif lui a déjà été transmis, l'autorité disciplinaire supérieure "entame éventuellement une enquête complémentaire et complète si nécessaire le rapport introductif"; que cette disposition n'impose pas à l'autorité disciplinaire supérieure qui évoque une affaire ou se saisit directement des faits de reprendre le rapport introductif qui aurait été établi par l'autorité disciplinaire ordinaire; que l'autorité disciplinaire supérieure n'y est tenue que dans les cas où la loi prévoit que le rapport introductif de l'autorité disciplinaire inférieure doit lui être transmis; que l'envoi spontané par l'autorité disciplinaire ordinaire d'un rapport introductif n'entre pas dans les prévisions de la loi; qu'en l'espèce, l'envoi d'un rapport introductif par l'autorité disciplinaire VIII - 5616/6943 - 9/15 ordinaire n'a pas été fait en application de l'article 32, alinéa 4, de la loi précitée du 13 mai 1999, puisque le courrier transmettant ce rapport au ministre de l'Intérieur ne faisait pas état d'une sanction lourde et que le dossier complet de l'affaire n'y était pas joint; que cet envoi ne rentrait pas non plus dans le cadre de l'article 33 de la même loi, puisqu'il n'y était pas question de sanction légère; que le ministre de l'Intérieur n'était par conséquent pas tenu de se fonder sur le rapport introductif établi par l'autorité disciplinaire ordinaire ou d'y répondre sur quelque point que ce soit et qu'il pouvait établir un rapport introductif propre; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation du principe général de proportionnalité et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il reproche à l'acte critiqué de lui infliger la sanction disciplinaire de la retenue de traitement qui, en vertu des articles 7.3.20, alinéa 1er, 4o et 7.3.13 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel de police et de l'article 71 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police, telle que modifiée par l'article 35 de la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée, l'empêche de prétendre au renouvellement de son mandat de chef de corps, au même titre que s'il avait encouru une sanction plus lourde; qu'il expose dans une première branche que la sanction prononcée à son égard est une sanction lourde qui, eu égard à ses effets -exclusion du renouvellement du mandat de chef de corps -, est manifestement disproportionnée au regard des seuls faits qui ont finalement été retenus à sa charge; qu'il souligne à ce propos que le comportement qui lui était initialement reproché était nettement plus grave que celui qui a été retenu et que le manquement finalement retenu ne justifie pas les conséquences attachées à la sanction de la retenue de traitement; qu'il fait état de l'absence d'atteinte au fonctionnement de la zone de police et à l'autorité du chef de corps et conclut que "la partie adverse, qui, au moment de décider la sanction finalement infligée au requérant, ne pouvait plus ignorer ces derniers éléments, ne pouvait donc prononcer la retenue de traitement à charge du requérant, eu égard aux effets automatiques attachés à cette sanction en ce qui concerne la possibilité pour le titulaire d'un mandat de demander le renouvellement de celui-ci"; que, dans la seconde branche du moyen, le requérant observe qu'avant l'adoption de la loi du 31 mai 2001 modifiant la loi précitée du 13 mai 1999, la retenue de traitement était classée parmi les sanctions disciplinaires légères; qu'il analyse la genèse de la modification législative au terme de laquelle la retenue de traitement est devenue une sanction lourde et estime que rien ne justifie que toute retenue de traitement prononcée par l'autorité disciplinaire supérieure doive automatiquement être assortie de conséquences quant au renouvellement du mandat de chef de corps; qu'il constate que VIII - 5616/6943 - 10/15 les dispositions qui lui sont applicables "en raison de la sanction de la retenue de traitement qu'il subit, laquelle est, dans la conception du législateur, la plus légère des sanctions lourdes, ont pour effet de le placer dans une situation identique à celle des agents qui auraient subi une sanction disciplinaire plus lourde, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution"; qu'il invite le Conseil d'État à poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " L'article 4 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police tel que modifié par la loi du 31 mai 2001 et l'article 71 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, tel que modifié par la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils confèrent les mêmes effets à la sanction de la retenue de traitement - qui est la plus légère des sanctions lourdes et est donc normalement infligée pour des faits moins graves - qu'aux sanctions plus lourdes prévues par la loi du 13 mai 1999, précitée, et aboutissent, dès lors, à traiter de la même manière des agents qui se trouvent pourtant dans une situation objectivement différente ?"; Considérant, quant à la première branche, que le requérant met en exergue la circonstance que seul le premier des faits qui lui étaient initialement reprochés a finalement été retenu et en déduit que la sanction infligée est disproportionnée au regard de ce seul fait; qu'il est exact que le deuxième fait initialement reproché n'a pas été considéré comme un manquement disciplinaire, mais qu'il y a également lieu de constater que les sanctions initialement proposées étaient la démission d'office, puis la rétrogradation; que, quoique qualifiée de lourde, la sanction finalement infligée l'est nettement moins que celles qui avaient été proposées et que le taux de la sanction a été adapté en fonction de l'évolution des manquements mis à charge du requérant; qu'au demeurant, ce que le requérant critique n'est pas la gravité de la sanction elle-même ou sa disproportion au regard de faits reconnus, mais l'importance des conséquences attachées à la sanction; que ces conséquences constituent un élément externe à la procédure disciplinaire; que le requérant avait une vocation au renouvellement de son mandat, mais aucun droit à ce renouvellement; qu'à suivre le raisonnement du requérant, la partie adverse n'aurait pu lui infliger qu'un avertissement ou un blâme, ce qui constituerait une limitation considérable du pouvoir d'appréciation de l'autorité disciplinaire et une forme d'immunité pour tous les agents qui se trouveraient dans une situation équivalente à celle du requérant; qu'en la matière, le Conseil d'État ne peut censurer que l'usage manifestement déraisonnable du pouvoir d'appréciation; que la partie adverse s'est ralliée à la motivation et à la qualification du conseil de discipline qui a estimé qu'une "sanction lourde mais limitée à la retenue de traitement nous semble tout à la fois suffisante, plus juste et adéquate"; que le requérant n'établit pas qu'en suivant cette suggestion et en fixant la retenue à 10 % du traitement pendant deux mois, VIII - 5616/6943 - 11/15 la partie adverse aurait fait un usage manifestement déraisonnable de son pouvoir d'appréciation; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé; Considérant quant à la seconde branche qu'elle tend à démontrer que la sanction de la retenue de traitement ne devrait pas être classée parmi les sanctions lourdes et qu'elle ne pourrait pas constituer un obstacle au renouvellement du mandat d'un chef de corps; que la question préjudicielle que le Conseil d'État est invité à poser à la Cour constitutionnelle n'est pas relative à la législation qui fonde la sanction mais tend à entendre dire pour droit que la retenue de traitement ne peut pas faire obstacle au renouvellement du mandat; que cette question est étrangère à la légalité de l'acte critiqué et qu'il n'y a pas lieu d'interroger la Cour constitutionnelle; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé; Considérant, quant au recours A.192.992/VIII-6943, que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 71 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, des articles 7.3.1 à 7.3.137 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police tel que modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 portant modification de certaines dispositions concernant les mandats au sein des services de police, et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu'en une première branche, le requérant expose que l'acte attaqué se fonde sur les articles VII.III.20, alinéa 1er, 4/, et VII-III-123 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police alors que l'arrêté royal du 18 septembre 2008 a procédé à une refonte des règles applicables aux mandats dans les services de police, ce qui a impliqué l'abrogation de ces deux dispositions; qu'il en déduit qu'en se fondant sur des dispositions abrogées, l'acte attaqué viole non seulement les articles VII.III.1 à VII.III.137 nouveaux de l'arrêté royal du 30 mars 2001 mais également la loi précitée du 29 juillet 1991 dès lors qu'il indique erronément les considérations de droit qui le fondent; Considérant qu'en une seconde branche, le requérant constate que la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel de services de police établit une différence de traitement entre ceux qui font l'objet d'une sanction disciplinaire lourde selon qu'ils soient en cours de mandat ou qu'ils en demandent le renouvellement; qu'il soutient qu'il y a une discrimination contraire VIII - 5616/6943 - 12/15 aux articles 10 et 11 de la Constitution et demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " L'article 71 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il interdit le renouvellement du mandat d'un membre du personnel qui a subi la sanction lourde de la retenue de traitement alors que cette sanction, en vertu de l'article 79 de la même loi, n'implique pas la possibilité d'imposer une fin prématurée de mandat et que, en cas d'une sanction lourde plus sévère, la fin prématurée du mandat ne peut être décidée qu'à la suite d'une intervention du conseil de police ?"; Considérant que, ainsi que le reconnaît le requérant dans la seconde branche du moyen, le renouvellement de son mandat devait être refusé en application de l'article 71, alinéa 1er, 4/, de la loi précitée du 26 avril 2002, de sorte que l'indication erronée du fondement juridique de l'acte attaqué ne lui fait pas grief; qu'en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli; que, sur la seconde branche du moyen, il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article VII.III.93 nouveau, et pour autant que de besoin de l'article VIII.III.118 ancien, de l'arrêté royal du 30 mars 2001; qu'il fait valoir que l'article 2 de l'acte attaqué prévoit qu'il est mis fin à son mandat "à défaut de satisfaction aux conditions de son renouvellement", de sorte qu'il s'analyse comme le rejet de la requête en prolongation de mandat qu'il avait introduite le 26 janvier 2006; qu'il constate que les dispositions visées au moyen prévoient qu'une requête en prolongation de mandat ne peut être rejetée que si l'autorité compétente pour ce faire a entendu l'intéressé; Considérant que l'examen de ce moyen est lié à la réponse qui sera apportée à la question préjudicielle; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe du délai raisonnable, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs; qu'il expose que l'acte attaqué a été pris le 14 avril 2009, soit trois ans et deux mois après que le conseil de police ait saisi la commission d'évaluation de la requête en renouvellement de mandat, deux ans et dix mois après qu'une sanction lourde lui ait été infligée et deux ans et quatre mois après la date de fin de son mandat; qu'en une première branche, il observe que la commission d'évaluation doit rendre son avis dans les vingt jours de sa saisine par le conseil de police et que l'autorité doit ensuite se prononcer dans un délai raisonnable; qu'il en conclut que la commission d'évaluation aurait dû donner son avis à un moment où rien ne s'opposait au renouvellement de son mandat, VIII - 5616/6943 - 13/15 la sanction disciplinaire qui lui a été infligée l'ayant été ultérieurement; qu'en une deuxième branche, il estime qu'en lui permettant de continuer à exercer son mandat, pendant deux ans et demi après la fin théorique de celui-ci, la partie adverse a implicitement mais certainement admis que la sanction lourde qui a été prononcée n'impliquait pas qu'il soit déchargé de ses fonctions, ce dont il déduit qu'elle a mis fin à son mandat à contretemps; Considérant que le requérant n'a pas intérêt au moyen en tant qu'il invoque le dépassement du délai raisonnable, dès lors qu'une annulation prononcée sur cette base aurait pour conséquence que la partie adverse ne pourrait plus statuer sur la demande du requérant, ayant perdu sa compétence ratione temporis; que la partie adverse n'a pu tromper la légitime confiance du requérant dès lors que le refus de renouvellement de son mandat s'imposait en vertu de la loi; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches, DÉCIDE: Article 1er. Les requêtes dans les affaires portant les nos A.175.623/VIII-5616 et A.192.992/VIII-6943 sont jointes. Article 2. La requête dans l'affaire portant le n/ A.175.623/VIII-5616 est rejetée. Article 3. Dans l'affaire portant le n/ A.192.992/VIII-6943, il y a lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : " L'article 71 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il interdit le renouvellement du mandat d'un membre du personnel qui a subi la sanction lourde de la retenue de traitement alors que cette sanction, en vertu de l'article 79 de la même loi, n'implique pas la possibilité d'imposer une fin prématurée de mandat et que, en cas d'une sanction lourde plus sévère, la fin prématurée du mandat ne peut être décidée qu'à la suite d'une intervention du conseil de police ?"; VIII - 5616/6943 - 14/15 Article 4. Il est sursis à statuer. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5616/6943 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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