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Arrêt 204708 - Discipline (fonction publique) - 03/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.708 No Rôle: A. 162519/VIII-5020 Affaire: Arrêt 204708 - Discipline (fonction publique) - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-16 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.708 du 3 juin 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.708 du 3 juin 2010 A. 162.519/VIII-5020 En cause : MAHAUX Baudouin, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police "La Mazerine" n/ 5269 ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mai 2005 par Baudouin MAHAUX qui demande l'annulation de "la décision du 16 mars 2005 de Monsieur le Commissaire de police Didier THIELEMANS, agissant en tant que chef de corps ad interim en qualité d'autorité disciplinaire ordinaire, infligeant au requérant la sanction disciplinaire du blâme"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAGMAN, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 avril 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5020 - 1/19 Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Séverine PERIN, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAGMAN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. À l'époque de l'adoption de l'acte attaqué, le requérant était inspecteur principal de police, affecté auprès de la Zone de Police "La Mazerine" n/ 5269, laquelle couvre les territoires des communes de Lasne, La Hulpe et Rixensart.
  2. De nombreux documents produits par les parties attestent du mauvais climat relationnel qui régnait parmi les membres du personnel de la Zone de Police "La Mazerine" lors de l'adoption de l'acte attaqué, et ce, depuis, à tout le moins, le mois d'octobre
  3. Les tensions au sein de la zone étaient essentiellement liées à la mise en cause par plusieurs membres du personnel de la zone, du comportement, à leur égard, du Commissaire-divisionnaire chef de zone, D. SORGELOOS, ainsi que du Commissaire ADAM, son adjoint. Les pièces produites par les parties attestent par ailleurs de différentes démarches entreprises par le requérant auprès de la hiérarchie et du collège de police afin de dénoncer certains comportements des deux précités, qu'il qualifie de préjudiciable, et dont il s'estime être la victime. À titre d'exemples, les documents suivants peuvent être relevés : 1/ lettre du 28 octobre 2002 adressée à la présidente du collège et du conseil de police, signée par cinquante-quatre membres du personnel de la Zone de Police "La Mazerine", dont la copie a été adressée au Gouverneur de la Province du Brabant wallon et à l'Inspection générale des Services de Police; VIII - 5020 - 2/19 2/ procès-verbal de la réunion tenue le 13 janvier 2003 entre la présidente du collège de police, les bourgmestres de Lasne et de La Hulpe, le Commissaire-divisionnaire SORGELOOS, et une délégation du personnel, composée de six personnes, dont le requérant. Cette réunion a eu lieu en présence de deux représentants du Service d'enquêtes du Comité P, qui en ont établi le procès- verbal, dont il ressort que les difficultés liées aux rapports entre le Commissaire- divisionnaire SORGELOOS et le Commissaire ADAM, d'une part, et les membres du personnel de la zone, d'autre part, ont été longuement évoquées; 3/ lettre du 14 janvier 2003 adressée par six membres du personnel de la Zone de Police "La Mazerine" à leurs collègues et affichée aux valves à cet effet; cette lettre se donne pour objet de dresser un compte-rendu de la réunion tenue le 13 janvier 2003; 4/ compte-rendu de la réunion tenue le 23 janvier 2003 entre le Commissaire-divisionnaire SORGELOOS, le Commissaire ADAM et une délégation du personnel, composée de six personnes, dont le requérant. Il ressort de ce compte-rendu que les difficultés liées aux rapports entre le Commissaire- divisionnaire SORGELOOS et le Commissaire ADAM, d'une part, et les membres du personnel de la zone, d'autre part, ont été également longuement évoquées.
  4. Dans ce climat difficile, le Commissaire-divisionnaire SORGELOOS démissionne et ses fonctions sont exercées par le Commissaire ADAM, désigné "chef de zone ad interim", au milieu de l'année
  5. La presse se fait l'écho des ces événements.
  6. Le 7 mai 2003, est établi un "communiqué à l'attention des membres du Comité Directeur et du Collège de police", dont l'auteur s'identifie comme étant "le personnel de la Zone de Police 5269 LA MAZERINE - Rixensart - Lasne - La Hulpe". Ce communiqué est rédigé comme suit : " Nous prenons acte du communiqué du Collège de police du 5 mai 2003, ainsi que de l'O.S. n/ 357 du 6 mai 2003 relatif au remplacement du chef de zone par le Commissaire M. ADAM. Nous prenons également acte de la demande formulée au personnel de reprendre la rédaction des feuilles de patrouille, à la suite du Comité directeur du 6 mai
  7. Afin de faire preuve, une fois de plus, de bonne volonté, le personnel va reprendre la rédaction de ces feuilles de patrouille au terme de chaque pause d'intervention. Il souhaite toutefois attirer l'attention des membres du Comité directeur et du Collège VIII - 5020 - 3/19 de Police sur le fait que ce geste de bonne volonté ne doit pas être interprété comme un indice que tout est arrangé et que le personnel accorde sa confiance aveugle aux dernières mesures annoncées en matière d'organisation et de direction de la zone. D'une part, en ce qui concerne les bulletins de service et feuilles de patrouille, nous souhaitons que le Comité directeur se penche, en concertation étroite avec le personnel, sur le bien-fondé de ces documents qui constituent une surcharge de travail administratif et qui, bien souvent, empêche le personnel de terminer son service à l'heure. Nous avons maintes fois exprimé notre avis sur le double emploi de ces documents par rapport à l'encodage de toutes les informations utiles dans le programme informatique I.S.L.P. D'autre part, nous souhaitons rassurer le Collège de police et le Comité directeur sur notre volonté de continuer notre travail quotidien auprès de la population, travail qui, du reste, n'a jamais été interrompu. Nous sommes conscients que les problèmes d'organisation et de direction de la zone mis en lumière par notre lettre du 24 avril 2003 adressée au chef de zone ne peuvent être résolus du jour au lendemain. Toutefois, nous exprimons nos plus vives inquiétudes quant à la confiance qui est accordée au chef de zone a.i. par le Collège de Police, alors que cet officier a toujours été étroitement lié au chef de zone dans les problèmes de gestion et d'organisation qui ont, plongé notre zone de police dans la situation catastrophique que nous vivons. La motivation du personnel et la renaissance d'une confiance dans l'avenir sont étroitement liés à une réponse claire et précise de nature à nous donner tous nos apaisements. Le personnel de la Zone de Police 5269 LA MAZERINE Rixensart - Lasne - La Hulpe".
  8. Le 20 août 2003, une lettre est adressée par "la très grande majorité du personnel de la zone de police LA MAZERINE" - non autrement identifiée - aux membres du collège de police. Une copie est envoyée aux membres du conseil de police. Ce courrier met en cause l'attitude du successeur du Commissaire- divisionnaire SORGELOOS, à savoir, le Commissaire ADAM et mentionne notamment : " Notre communiqué du 7 mai interrogeait déjà sur la confiance que le Collège accorde au Commissaire Marcel ADAM pour faire fonction de chef de zone par intérim, alors que cet officier a toujours été étroitement lié au chef de zone dans les problèmes de gestion d'organisation qui ont plongé notre zone de police dans la situation catastrophique que nous vivons. Si le départ du Commissaire-Divisionnaire Didier SORGELOOS est certes la conséquence logique des remous que son style de direction a provoqués, il n'en reste pas moins que dès le début nous y avions toujours associé l'influence néfaste qu'a joué le Commissaire ADAM sur Monsieur SORGELOOS. La démission de ce VIII - 5020 - 4/19 dernier n'a rien arrangé, car le problème fondamental n'a pas été attaqué par la racine. Nous ne comptons plus les nombreux contacts formels et informels que nous avons eu avec la Présidence du Collège de Police, où de très nombreux membres du personnel, en ce compris des officiers, n'ont cessé d'attirer votre attention sur le rôle joué par Monsieur ADAM et ses qualités de grand manipulateur et de grand séducteur, qui occultent les penchants odieusement inhumains et machiavéliques du personnage, et qui l'ont caractérisé tout au long de la domination qu'il a fait subir aux gendarmes de la brigade de Rixensart pendant plus de vingt ans". Le même courrier dénonce également le fait que le personnel de la division de Rixensart aurait été épié et harcelé, et, dans ce cadre, met en cause l'attitude du "D.P.L." (Directeur du personnel et logistique) : " Le personnel de la division de Rixensart, quel que soit le grade, est particulièrement visé, épié et harcelé. Certains qui jusqu'ici n'avaient jamais fait l'objet d'aucuns reproches, se voient tout à coups noyés de rapports ou affublés d'une réputation injustifiée. Certains membres du personnel de la division de La Hulpe se sont vus refuser le remboursement par la zone de leurs effets personnels volés lors des deux cambriolages dont leur bâtiment a été victime récemment. Ces collègues ont dans un premier temps subi l'avarice de la zone; ils ont donc investi de leurs deniers personnel dans du matériel professionnel onéreux; leur initiative leur est à présent reprochée et leur remboursement n'aura pas lieu. Par période de forte canicule que nous avons connue, le D.P.L a dans un premier temps refusé de fournir de l'eau potable à une division. Les GSM d'intervention ont été coupés parce que la zone n'avait pas payé la facture. Nous avons été rationné en papier pour imprimantes parce que le fournisseur était excédé de ne pas être payé. Nos moyens radio exécrables ont déjà hypothéqué de nombreuses interventions et mis en danger notre sécurité, empêchant récemment l'arrestation de malfrats qui avaient forcé un barrage de police dans une zone limitrophe. Pire même, la zone met en circulation de nouveaux véhicules sans radio ! La direction a refusé une proposition d'un chef de division de racheter pour 500 euros un vieux véhicule de l'administration communale, ce qui aurait permis à cette division de disposer d'un véhicule banalisé à très bon compte. Liste d'exemples non exhaustive évidemment".
  9. Le 21 août 2003, le collège de police et le comité de direction de la zone établissent une note à l'attention du personnel de la Zone de Police "La Mazerine". Cette note, signée notamment par le Commissaire ADAM, et le Commissaire THIELEMANS, est ainsi rédigée : " Le Collège de police et le Comité Directeur ont pris connaissance d'un document anonyme reçu ce 21 août
  10. Cette missive appelle les remarques suivantes :
  11. Le Collège de police rappelle que le Collège et le Conseil de police ont décidé, en avril dernier, que la zone de police «La Mazerine» serait dirigée durant une période provisoire par le Comité de Direction, composé des Chefs de service de la zone et présidé par le Commissaire ADAM, Chef de zone a.i. Cette décision reste d'application. VIII - 5020 - 5/19
  12. Le Conseil de police oeuvre à statuer sur la procédure de désignation d'un nouveau Chef de zone. Il n'y a donc pas de dossier pendant à ce jour sur pareille demande.
  13. Le Collège de police a été saisi d'un certain nombre de faits qui entraînent des poursuites disciplinaires qui seront instruites suivant les formes légales.
  14. Le Collège de police a décidé d'un certain nombre de procédures administratives allégées permettant de répondre rapidement aux impératifs de service.
  15. Le Comité de Direction donnera une information sur les décisions prises et notamment sur les problèmes logistiques.
  16. Le Collège de police souhaite rappeler également qu'il entend travailler en confiance avec l'ensemble des policiers de la zone en vue de garantir un service public de qualité en faveur des citoyens. Il félicite le personnel qui se dévoue chaque jour au sein des divisions et services pour assurer une meilleure sécurité. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l*assurance de nos meilleurs sentiments. En annexe : réponse aux problèmes ponctuels soulevés dans la lettre. Le Collège de police et le Comité de Direction".
  17. Le 21 août 2003 également, le Directeur du Personnel et Logistique de la zone, le Commissaire THIELEMANS, établit, en cette qualité, une note, qui, en huit points, a pour objet de répondre à chacun des griefs adressés au "D.P.L", dans la lettre envoyée au collège de police le 20 août 2003 par "la très grande majorité du personnel de la zone de police LA MAZERINE".
  18. La presse se fait à nouveau l'écho des difficultés concrétisées par l'échange de courriers et de notes des 20 et 21 août
  19. Le 29 août 2003, le Commissaire ADAM établit une note à l'attention du personnel de la Zone de Police "La Mazerine", qui fait suite aux événements récents, en ce compris les articles de presse. Cette note mentionne notamment ce qui suit : " Le chef de corps A.S. N/413 Situation dans la zone Faisant suite aux derniers événements, je sors exceptionnellement de ma réserve en vue de mettre les choses au point. VIII - 5020 - 6/19
  20. Au stade actuel, aucune procédure n'est entamée en vue de pourvoir au remplacement du Chef de zone et il m'est dès lors impossible d'introduire un quelconque dossier (chose que je n'avais jamais envisagée).
  21. Les racontars de certains ex-gendarmes de la Brigade sont à prendre avec parcimonie. En effet, lorsque j'étais Commandant de Brigade à Rixensart, ces délateurs, lorsqu*ils avaient commis des fautes, faisaient l'objet de punitions «internes», évitant ainsi les mesures disciplinaires.
  22. Depuis le mois d'avril, tout a été mis en oeuvre au niveau du Comité de Direction pour régulariser la situation dans la zone et répondre au mieux aux problèmes qui se présentaient. Je remercie d*ailleurs la majorité des Officiers ou faisant fonction pour l'aide apportée.
  23. Personnellement, je n'ai plus rien à perdre, mais afin de ne pas jeter le discrédit dans la zone, je n'ai pas encore déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur du Roi pour calomnie et diffamation. Je m'en réserve néanmoins le droit.
  24. Enfin, il n'est pas très réfléchi de créer, en pleine période de mobilité, des remous tant au sein de la zone que dans la presse alors qu'il y a un besoin urgent de candidats, sauf si un groupe de personnes veut la destruction complète de notre zone.
  25. Je remercie les membres du personnel qui m'ont déjà fait part de leur désapprobation par rapport à la lettre signée «La très grande majorité du personnel de la zone de police LA MAZERINE.
  26. Je suis toujours disposé, malgré les atteintes à mon honneur, à mettre tout en oeuvre pour organiser la zone au mieux mais je ne puis le faire qu'avec votre collaboration et votre soutien.
  27. Si des membres du personnel sont disposés à relever ce défi, qu'ils me le fassent savoir, éventuellement par pli individuel fermé. C'est à vous de décider. Le Commissaire de Police, Marcel ADAM, Chef de zone a.i.".
  28. Il ressort du dossier administratif que le 11 septembre 2003, le Commissaire ADAM adresse un courrier au procureur du Roi de Nivelles, afin de déposer plainte pour harcèlement moral sur le lieu de travail. Ce courrier ne figure toutefois ni au dossier disciplinaire ni au dossier administratif.
  29. Le 26 décembre 2003, le président provincial du Syndicat libre de la Fonction publique - Groupe XV - police intégrée, adresse au Commissaire ADAM le courrier suivant : " Par la présente, je vous informe que notre organisation sera représentée par : Monsieur MAHAUX Baudouin - membre de la police de la Mazerine L'intéressé a mandat pour intervenir dans le cadre de la loi syndicale au même titre que Mrs BREUER et CHARLIER. VIII - 5020 - 7/19 De ce fait, je vous demande de prendre vos dispositions afin de lui permettre d'exercer ses prérogatives syndicales".
  30. Le 7 janvier 2004, le Commissaire ADAM adresse un courrier au procureur du Roi, par lequel, notamment, il s'informe des suites qui ont été réservées à sa plainte du 11 septembre
  31. Par courrier du 16 janvier 2004, le procureur du Roi charge les services du Comité P de la plainte déposée par le Commissaire ADAM.
  32. Le 18 janvier 2004, le requérant adresse un courrier au Commissaire MEGANCK. Dans ce courrier, le requérant écrit notamment : " L'insistance obsessionnelle du chef de zone sur la gestion des prestations fait peser sur nous comme une chape de béton dont la lourdeur devient de plus en plus ingérable et insupportable. [...] [...] je voudrais vous livrer un autre volet de mon amertume, en vous avouant que je ne comprends pas bien l'attitude du chef de zone faisant fonction pour qui j'ai l'impression d'être une victime préprogrammée et qui semble faire bien peu de cas de mon travail que je fais du mieux que je peux. Jusqu'à l'avènement de ce personnage que le commissaire-divisionnaire qui a démissionné avait choisi comme adjoint dès la mise en place de la zone de police, jamais je n'avais fait l'objet du moindre reproche dans mon travail. [...] [...]Il n'empêche que je continuerai, contre vents et marées, à être fidèle à moi-même et à mes convictions, et je m'engage, Monsieur le Commissaire, à persévérer dans mon travail sous votre autorité au sein de notre Division, tout en tentant d'ignorer autant que faire se peu la bassesse des manoeuvres, des intimidations, des tracasseries et des attaques venant du chef de zone, dont la répétition s'apparente de plus en plus à du harcèlement moral".
  33. Le 20 janvier 2004, le requérant écrit à la Bourgmestre de Rixensart une lettre à laquelle est joint le courrier au Commissaire MEGANCK du 18 janvier
  34. Cette lettre à la Bourgmestre mentionne ce qui suit : " Alors que je pensais pouvoir être satisfait du travail accompli en estimant avoir assumé mon devoir et mes responsabilités jusqu'au bout, j'ai eu la désagréable surprise de recevoir ce jour une instruction de Monsieur ADAM, par l'intermédiaire de Monsieur MEGANCK, m'intimant l'ordre de justifier par écrit les heures supplémentaires que les circonstances m'ont amené à prester. J'ai bien sûr obtempéré à cette instruction. J'estime cette mesure particulièrement vexatoire [...] Après réflexion, j'estime de mon devoir de porter ces agissements à votre connaissance, par respect et par honnêteté pour vous, afin de vous apporter une VIII - 5020 - 8/19 nouvelle illustration du climat de suspicion de plus en plus malsain dans lequel nous travaillons".
  35. Dans le cadre de l'enquête menée par le Comité P, de nombreux devoirs d'enquête sont accomplis: plusieurs membres du personnel de la zone de Police "La Mazerine" sont entendus, pour certains à plusieurs reprises, et de nombreux procès- verbaux d'audition sont rédigés. Il est également procédé à de nombreux repérages téléphoniques (appels entrants et sortants) sur onze numéros de téléphone appartenant à différents membres du personnel de la Zone de Police "La Mazerine", sur ordonnance du juge d'instruction près du Tribunal de première instance de Nivelles. L'objectif de ces repérages est, en substance, de rechercher des traces de contacts téléphoniques entre les membres du personnel concernés et des journalistes.
  36. Durant l'enquête du Comité P, les faits suivants se produisent, qui font, pour certains, l'objet de constats par procès-verbaux établis par le Comité P. Un reportage est diffusé par RTL-TVi le 11 février 2004, qui a pour objet les "problèmes qui existent dans la police depuis la réforme, à Rixensart, en Brabant wallon". La retranscription de ce reportage, qui figure au dossier administratif, fait état de ce que ledit reportage comporte l'interview d'"un policier en uniforme dont la voix est transformée et dont le journaliste ne filme que l"insigne placé sur la poche supérieure gauche de l'uniforme", policier qui déclare que le chef de zone a traité les membres de son personnel "d'imbéciles". Enfin, le journaliste mentionne qu'"une plainte a été déposée auprès du procureur du Roi de Nivelles, contacté par téléphone, le chef de zone n'a souhaité faire aucun commentaire". Le 17 février 2004, la presse relate qu'une vingtaine de membres du personnel de la Zone de Police "La Mazerine" ont déposé plainte, ensemble, auprès du procureur du Roi de Nivelles contre leur chef de zone ad interim, le Commissaire ADAM, du chef d'outrages et injures envers les membres de son personnel. L'article de presse mentionne notamment que : " Au centre de cette plainte on trouve le courriel (déjà évoqué dans notre édition du 6 février dernier) rédigé par le chef de corps a.i. et envoyé le 29 janvier à tous les membres via le réseau informatique ISLP. Et les plaignants de citer le texte qu'ils incriminent: «J'en ai marre que les imbéciles de cette zone dictent leur loi, ce qui semble accepté par beaucoup, alors à partir de maintenant, faites ce que bon vous semble. Ras-le-bol»". VIII - 5020 - 9/19 L'article de presse est illustré par une photographie partielle de la première page de la plainte concernée, datée du 8 février
  37. Un reportage est diffusé par la RTBF le 18 février 2004, qui a également pour objet la situation des services de police à Rixensart. Selon la retranscription de ce reportage, le journaliste expose notamment : " Les policiers se plaignent de la façon de commander de leur chef, ils ont peur, peur de perdre leur travail, ils ont choisi de témoigner anonymement”. La retranscription du reportage fait aussi état de ce que ce reportage comporte l'interview d'«un policier dont on n'aperçoit que le pourtour de la tête en contre jour et dont la voix est transformée», policier qui déclare entre autres que le chef de zone est «inhumain» et "traite son personnel, ou une partie de son personnel, comme des chiens". Enfin, le reportage fait également état de la plainte du 8 février
  38. Le 15 mai 2004, une "lettre ouverte aux syndicats" est adressée aux présidents des organisations syndicales SLFP, CCSP, SNSP et CGSP, secteur police. Ce courrier est signé par vingt-deux membres du personnel de la Zone de Police "La Mazerine", parmi lesquels le requérant et dénonce la situation estimée difficile par ses signataires au sein de la Zone de Police "La Mazerine", mettant en cause, essentiellement, le comportement du Commissaire ADAM, ainsi que celui du Commissaire THIELEMANS. La presse se fait l'écho de la"lettre ouverte aux syndicats" du 15 mai 2004 et interviewe à ce propos le président provincial de l'organisation syndicale SLFP.
  39. Le 7 juin 2004, le Commissaire ADAM transmet au procureur du Roi la "lettre ouverte aux syndicats".
  40. Dans le cadre de l'enquête du Comité P menée à la suite de la plainte déposée par le Commissaire ADAM, le requérant est entendu à trois reprises. Lors de son audition du 18 mars 2004, le requérant affirme ne pas connaître l'auteur de la lettre du 7 mai 2003, qui mentionne "le personnel de la zone de police 5269 LA MAZERINE", ni l'auteur de la lettre du 20 août 2003 qui mentionne "la très grande majorité du personnel de la zone de police LA MAZERINE". VIII - 5020 - 10/19 Concernant les articles parus dans la presse, le requérant déclare : "Je les ai lus comme tout le monde, ils ont été affichés un certain temps aux valves dans les différentes divisions. Je ne me souviens pas avoir vu d'articles à LA HULPE". S'agissant de l'interview anonyme diffusée le 11 février 2004 sur RTL TVi, le requérant déclare : "J'ai pris connaissance de cet interview à la deuxième diffusion du reportage, par hasard", tandis qu'en ce qui concerne l'interview anonyme diffusée le 18 février 2004 sur la RTBF, il déclare : "C'était le jour de la manifestation nationale, j'ai vu le reportage au JT de 19.30 heures". Il affirme également ne pas avoir entretenu de contact avec la presse, dans le cadre de la plainte déposée par le Commissaire ADAM. Le requérant déclare en outre : "Il y a une perte de confiance entre une partie des membres du personnel et Monsieur ADAM et pour certains on en est à un point de non-retour. A votre question, je pense que la méthode d'utiliser des écrits anonymes et la presse pour faire passer un message est peu élégante. Il est clair, et c'est mon avis personnel, que faire état de ses idées, via la presse, de manière ouverte, est un droit démocratique. Je n'aurais pas cautionné le fait qu'on ait insulté ou injurié quiconque via la presse ou les écrits anonymes". Enfin, l'on peut aussi retenir de cette audition du requérant, les déclarations suivantes : " Personnellement, j'estime également quelque part subir un harcèlement de la part de monsieur ADAM. Je parle bien en mon nom propre, je ne me prononce pas par rapport à mes collègues. [...] Aujourd'hui, je n'envisage pas de porter plainte mais selon l'évolution de la situation, je m'en réserve le droit dans la mesure où la pression morale que je subis est énorme et que je serais amené à le faire, pour me protéger. Je préférerais de loin que cette situation se débloque à l'amiable, entre Monsieur ADAM et moi-même. Je pense être de bonne volonté mais je suis relativement pessimiste par rapport à la volonté de Monsieur ADAM de faire table rase. Sauf si un statut quo s'installe". Il ressort de plusieurs pièces du dossier administratif que le requérant a ensuite été entendu le 6 juillet 2004, audition à l'occasion de laquelle, selon le procès- verbal n/ 46895/04 du 9 juillet 2004, il "a remis un document dans lequel il reconnaît être à la base de la rédaction et de la diffusion des écrits signés par la mention", "Le VIII - 5020 - 11/19 personnel", ainsi que des divers contacts et interviews par la presse écrite et télévisée [...]. "Selon le même procès-verbal établi le 9 juillet 2004, dans ce document, le requérant déclare aussi qu'il lui semble évident avoir agi exclusivement dans le cadre de ses activités syndicales à l'occasion d'un conflit social". Le requérant a encore été entendu le 13 juillet
  41. Dans le cadre du présent recours en annulation, les déclarations faites par le requérant lors de cette audition sont relevantes.
  42. Le 9 août 2004, le procureur du Roi adresse un courrier au Commissaire ADAM en sa qualité de "Chef de corps a.i. de la zone de police de la Mazerine", courrier l'informant du classement sans suites de sa plainte du 11 septembre 2003 du chef de harcèlement sur les lieux du travail. Ledit courrier souligne, par ailleurs, le comportement inapproprié de deux policiers de la division de Rixensart qui n'est conforme ni à la probité ni à la discipline dont doivent faire preuve des fonctionnaires de police et qu'en conséquence, l'ouverture de deux dossiers disciplinaires à charge du requérant et de l'un de ses collègues est envisagée.
  43. Le 28 janvier 2005, un "rapport introductif" est établi par le Commissaire THIELEMANS, rapport qu'il signe en qualité de "chef de zone a.i.". Ce rapport mentionne notamment ce qui suit : "
  44. Exposé des faits, circonstances et conséquences Durant plusieurs mois, l'INPP Baudouin MAHAUX a régulièrement dénoncé des conflits et des relations difficiles avec l'Autorité de la zone de police et son "malaise" face à cela en usant de la presse écrite et de la presse télévisée, ce de façon anonyme. L'INPP Baudouin MAHAUX a nié dans un premier temps les articles et reportages télévisés mais a ensuite dû admettre qu'il était à l'origine de ceux-ci. Il est reproché à L'INPP Baudouin MAHAUX d'avoir contacté les organes de presse, écrits et télévisés, sans avoir au préalable, cherché à développer un dialogue constructif au sein de la zone de police, portant sur les difficultés de fonctionnement. En date du 05 juillet 2004, l'INPP Baudouin MAHAUX reconnaît sa participation à ces dénonciations (PV N/46637/04 du 06 juillet 2004). 2.1 Conséquences L'INPP Baudouin MAHAUX a porté à la connaissance du grand public les problèmes qu'ils dénoncent au sein de la zone de police sans avoir entrepris des démarches au sein de celle-ci et sans avoir rencontré les responsables de la direction de la zone. VIII - 5020 - 12/19 Des interviews et des images « anonymes » ont été diffusées tant sur la chaîne de la RTBF que sur celle de RTL-TVi. Il a de cette manière été porté atteinte à l'image de la zone de police sans qu'une discussion constructive ait pu au préalable être envisagée pour éviter les conséquences néfastes de ces reportages. [...] Eu égard aux éléments de fait du dossier, 4.1 J'estime que les faits peuvent être établis et vous être imputés par votre déclaration du 06 juillet 2004 par laquelle vous reconnaissez votre participation à la diffusion des écrits dans la presse ainsi que les interviews via la presse télévisée. En date du 13 juillet 2004, vous confirmez également ces propos dans le procès- verbal N/ 46894/
  45. 4.2 J'estime que les faits peuvent constituer les transgressions disciplinaires suivantes : S par ses actes, avoir manqué à l'intégrité de la fonction en l'espèce avoir porté atteinte à l'article 130 de la LPI lequel, dans le chef de chaque fonctionnaire de police: S proscrit à tout fonctionnaire tout abus dans l'exercice de ses missions. S par ses actes, avoir manqué au devoir de discrétion auquel tout fonctionnaire de police est tenu en l'espèce avoir porté atteinte à l'article 131 de la LPI. S par ses actes, ne pas avoir évité tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut porter atteinte à la dignité de celle-ci en l'espèce avoir porté atteinte à l'article 132 de la LPI. S en tant que fonctionnaire de police avoir usé d'écrits et d'interviews anonymes pour dénoncer des problèmes rencontrés au sein de l'organisation du service de police sans en avoir fait état au sein même de l'organisation par les moyens qui étaient mis à sa disposition.
  46. Proposition de sanction disciplinaire légère [...] la sanction disciplinaire légère du blâme. [...]".
  47. Le 2 février 2005, le Commissaire THIELEMANS accuse réception de l'exemplaire daté et signé pour prise de connaissance le 2 février 2005 du rapport introductif disciplinaire du requérant.
  48. Le 3 février 2005, le requérant accuse réception de la copie de son dossier disciplinaire "n/ 900197/05 du 28/01/05".
  49. Il communique son mémoire en défense daté du 1er mars
  50. Ce mémoire conteste le fait que le Commissaire THIELEMANS soit effectivement l'autorité compétente pour infliger la sanction envisagée. Il conteste par ailleurs l'impartialité du Commissaire THIELEMANS et soutient que les griefs élevés à son encontre sont non fondés. VIII - 5020 - 13/19 À ce mémoire, le requérant annexe une dizaine de pièces, relatives à la période allant du 28 octobre 2002 au 20 janvier 2004, qui établissent, à son estime, les démarches qu'il a entreprises, seul ou avec ses collègues, en vue de tenter de régler les problèmes existants au sein de la Zone de Police "La Mazerine".
  51. Le 2 mars 2005, le Commissaire THIELEMANS accuse réception de l'exemplaire dûment signé du mémoire en défense du requérant daté du 1er mars
  52. À sa demande, le requérant, assisté de ses deux conseils, est entendu le 10 mars 2005 par le Commissaire THIELEMANS.
  53. Le 18 mars 2005, il accuse réception de la décision disciplinaire le concernant. Cette décision, datée du 16 mars 2005 et signée par le Commissaire THIELEMANS, lui inflige la sanction disciplinaire légère du blâme. Elle se divise en neuf points, intitulés comme suit : "
  54. Références
  55. Exposé des faits, circonstances et conséquences
  56. Date de prise de connaissance des faits
  57. Eléments relatifs à la prescription
  58. Etablissement, qualification et imputabilité des faits
  59. Décision
  60. Droit de recours
  61. Requête en révision
  62. [lire: 9] Notification". Les points 1 à 5 reprennent, globalement, les points similaires qui figurent dans le rapport introductif. Les points 6 à 8 sont, pour leur part, rédigés comme suit : "
  63. Décision Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment les articles 2, 3, 4, 32 et 33; Attendu l'analyse de votre dossier disciplinaire; Attendu l'analyse de votre mémoire en défense; Attendu le courrier de Maître Vincent DE WOLF daté du 01 mars 2005 - réf 20054003; Attendu l'analyse du procès-verbal d'entretien du 10 mars 2005; VIII - 5020 - 14/19 Attendu l'article 46 de la LPI réservant au Collège de police la compétence de désigner le Chef de corps remplaçant; Attendu que cet article ne limite aucunement les pouvoirs du Chef de corps remplaçant; Attendu la délibération du Collège de police du 23 août 2004 me désignant Chef de Corps a.i. Attendu le procès-verbal du Conseil de police du 03 septembre 2004 prenant acte de ma désignation en tant que Chef de Corps a.i. Attendu qu'il relève à suffisance de ces pièces et article que j'exerce régulièrement les fonctions de Chef de corps ad interim et que les actes que je pose en conséquence, notamment l'instruction de dossiers disciplinaires, sont eux aussi réguliers; Attendu qu'au surplus, il convient de traiter tout dossier disciplinaire dans les délais prescrits par la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; Attendu qu'aucun Chef de Corps n'a été désigné par le Roi dans le délai de prescription prévu dans ladite loi; Attendu qu'il m'appartenait dès lors, disposant du mandat pour le faire, d'assurer le suivi de ce dossier; Attendu que la défense estime que la partialité pourrait être retenue dans le cadre de la présente procédure; Attendu que la défense n'avance aucun élément permettant d'établir que le dossier n'est pas instruit en toute impartialité et que la défense se fonde sur des éléments subjectifs; Attendu que la défense invoque que Monsieur Baudouin MAHAUX a agi en tant que délégué syndical afin de défendre les intérêts des membres du personnel; Attendu que je constate que Monsieur Baudouin MAHAUX n'est devenu délégué syndical qu'en date du 26 décembre 2003 alors qu'une partie des faits donnant lieu à poursuite disciplinaire se sont produits à partir du mois d'octobre 2002, tel que l'intéressé le mentionne dans son procès-verbal d'audition N/46594/04 du 13 juillet 2004, aux pages 2, 3 et 4; Attendu que la défense en sa page 4 du courrier du 01 mars 2005 - réf 20054003 fait référence à des documents datés de 2002 et 2003, période au cours de laquelle Monsieur Baudouin MAHAUX n'était pas délégué syndical; Attendu que cela démontre à suffisance que Monsieur Baudouin MAHAUX n'a pas toujours agi en tant que délégué syndical; Attendu qu'en conséquence, j'estime que les faits sont établis, peuvent vous être imputés et constituer, en vertu des motivations exposées au point 5, une transgression disciplinaire; Attendu cependant que lesdits faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'ils devraient être frappés d'une sanction disciplinaire lourde; VIII - 5020 - 15/19 Attendu que tenant compte des développements qui précèdent, lesdits faits me semblent devoir être punis de la plus importante des sanctions disciplinaires légères car les initiatives de Monsieur Baudouin MAHAUX ont causé un tort certain à l'institution de la zone de police alors que cela aurait pu être évité; Pour ces motifs, en ma qualité d'autorité disciplinaire ordinaire : Je vous inflige, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire du blâme.
  64. Droit de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit, par lettre recommandée, auprès du Conseil d'Etat, section Administration, rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES, dans les soixante jours à dater du lendemain de la présente notification. Ce recours doit également répondre aux formes prescrites par l'Arrêté du Régent du 23.08.1948, déterminant la procédure devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat.
  65. Requête en révision En vertu de l'article 57bis de la loi citée en référence 1.1, vous pouvez adresser une demande de révision de cette sanction disciplinaire à votre autorité disciplinaire supérieure, à savoir le Collège de police Mme Jacqueline HERZET, Présidente du Collège, Avenue de Mérode, 75 à 1330 RIXENSART, pour autant que vous justifiez d'un élément nouveau". Cette décision constitue l'acte attaqué.
  66. Le 18 mars 2005 également, le Commissaire THIELEMANS accuse réception de "l'exemplaire daté et signé pour prise de connaissance le 18 mars 2005 de la notification de sanction disciplinaire légère n/ 900492/05 [du requérant]"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation du principe général d'impartialité et de l'adage "justice should not only be done, but should also be seen to be done"; qu'il expose que le Commissaire THIELEMANS, auteur de l'acte attaqué, a signé en sa qualité de membre du comité directeur la première lettre du 21 août 2003 et, en tant que directeur du personnel et de la logistique, la seconde lettre de la même date, qu'il a procédé à l'instruction du dossier et à sa phase décisionnelle et qu'il a été cité dans une lettre ouverte du 15 mai 2004 adressée aux syndicats, signée par vingt-deux personnes -dont le requérant-, lettre qui met en cause son attitude personnelle; que le requérant ajoute que le Commissaire THIELEMANS a connu du dossier relatif aux lettres adressées par les membres du personnel visant à dénoncer le malaise dû à la gestion controversée VIII - 5020 - 16/19 des Commissaires SORGELOOS et ADAM et que, sous les ordres de ce dernier, et "alors que celui-ci avait porté plainte à l'encontre des membres de la zone de police qui remettaient en cause sa capacité à gérer au mieux sa zone", en sa qualité de directeur du personnel et de la logistique, le Commissaire THIELEMANS a été amené à connaître du dossier et à réunir les éléments fondant la procédure disciplinaire; que le requérant déduit de ces éléments que l'apparence d'impartialité du Commissaire THIELEMANS peut être mise en cause "tant en raison de son implication personnelle dans ce dossier, qu'en sa qualité ancienne de fonctionnaire de police appelé à gérer d'une part, les relations humaines, d'autre part, le contrôle interne au sein de la zone de police"; qu'enfin, le requérant rappelle qu'il avait sollicité la récusation du Commissaire THIELEMANS et qu'il n'a pas été fait droit à sa demande; Considérant que la partie adverse répond que, selon la jurisprudence, le principe d'impartialité doit être appliqué en tenant compte des structures de l'administration active et qu'en particulier, le grief de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l'application normale de la loi; qu'elle observe que les griefs formulés à l'encontre du Commissaire THIELEMANS sont liés à des documents que celui-ci a signés en raison des fonctions qui étaient les siennes en tant que membre du comité directeur et en tant que directeur du personnel et de la logistique; que s'agissant de la lettre ouverte aux syndicats du 15 mai 2004 et de la mise en cause du Commissaire THIELEMANS dans ce courrier, la partie adverse considère, en substance, qu'à suivre la thèse du requérant, il suffirait à toute personne qui craint une procédure disciplinaire de mettre en cause l'ensemble des supérieurs hiérarchiques susceptibles d'exercer l'action disciplinaire pour que nul ne puisse la mettre en oeuvre; que la partie adverse soutient encore que la mise en cause du Commissaire THIELEMANS dans la lettre ouverte aux syndicats serait purement gratuite et contiendrait des affirmations diffamatoires non étayées, ce qui n'impliquerait pas pour autant que l'intéressé aurait commis un acte quelconque justifiant sa récusation; qu'enfin, elle souligne que l'intervention du Commissaire THIELEMANS résulte de l'application des dispositions légales pertinentes; Considérant, quant à la lettre du 21 août 2003, rédigée et signée par le Commissaire THIELEMANS en sa qualité de directeur du personnel et de la logistique, qu'il s'agit d'une réponse circonstanciée à certains griefs formulés dans la lettre du 20 août 2003 à propos de la gestion de la zone de police, plus spécialement en ce qui concerne la logistique; qu'il est donc impliqué à titre personnel dans les faits ayant abouti au lancement de la procédure disciplinaire et à l'adoption de l'acte attaqué; que cette implication intervenant dans un contexte conflictuel au sein de la zone de police VIII - 5020 - 17/19 est de nature à faire naître un doute légitime sur son aptitude à mener en toute impartialité la procédure disciplinaire; que la plainte pour harcèlement moral déposée par le Commissaire ADAM ainsi que la lettre ouverte aux syndicats figurent au dossier disciplinaire ouvert à charge du requérant de sorte que le Commissaire THIELEMANS en a eu connaissance dès le début de la procédure disciplinaire qu'il a diligentée à charge de celui-ci; que cette lettre ouverte met en cause les agissements personnels du Commissaire THIELEMANS; que, dans ces circonstances, ces éléments sont de nature à créer un doute sérieux et légitime sur l'aptitude de celui-ci à statuer en toute impartialité; que rien, dans la chronologie des faits, ne permet de considérer que le requérant aurait rédigé cette lettre ouverte, dont il n'est qu'un des vingt-deux signataires, dans le but de mettre en échec toute procédure disciplinaire susceptible d'être engagée à son encontre; qu'enfin, la partie adverse ne conteste pas que le Commissaire THIELEMANS aurait pu se déporter et se faire remplacer par un autre chef de zone ad interim pour mener la procédure disciplinaire à son terme; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 16 mars 2005 de Monsieur le Commissaire de police Didier THIELEMANS, agissant en tant que chef de corps ad interim en qualité d'autorité disciplinaire ordinaire, infligeant à Baudouin MAHAUX la sanction disciplinaire du blâme. Article
  67. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5020 - 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5020 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.708 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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