← België

Arrêt 204775 - Discipline (fonction publique) - 04/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.775 No Rôle: A. 195445/VIII-7209 Affaire: Arrêt 204775 - Discipline (fonction publique) - 04/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.775 du 4 juin 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.775 du 4 juin 2010 A.195.445/VIII-7209 En cause : BASEKE Botikala, rue Gustave Renier 64/1 4300 Waremme, contre : Le président de la chambre de recours de BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 février 2010 par Botikala BASEKE qui demande que l'exécution de l'arrêt no 155.993 du 7 mars 2006 soit imposée à la société de droit public BELGACOM "sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dès le prononcé de l'arrêt au président de la chambre de recours de BELGACOM à convoquer Mr BASEKE à la chambre de recours de BELGACOM pour être entendu sur son droit de défense sur la demande de nullité de la mesure de suspension de service, mesure d'ordre, du 8 mars 1999"; Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État en matière d'astreinte; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 mai 2010; VIII - 7209 - 1/12 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu en leurs observations, le requérant et Me Nicole CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Entré à BELGACOM le 20 janvier 1994 au grade de technicien, le requérant est nommé à titre définitif en cette qualité le 20 janvier
  2. La mention d'évaluation "3" lui est attribuée pour les années 1995 et
  3. Au cours de l'année 1997, le requérant demande son transfert au service "Transmission", afin de rendre ses horaires de travail compatibles avec les études universitaires à horaire décalé qu'il poursuit aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur; pendant cette année, il est successivement affecté à trois divisions différentes de ce service. La mention d'évaluation "1" est attribuée au requérant pour ses prestations en 1997-1998 et cette évaluation fait l'objet d'un recours au Conseil d'État qui l'annule par l'arrêt n/ 123.714 du 1er octobre
  4. Pendant l'année 1998, le requérant est encore affecté à différents services. Au cours de cette période, le travail de l'intéressé fait l'objet de diverses remarques de ses supérieurs hiérarchiques. Il lui est également reproché de se rendre dans des locaux "BDT" en dehors des heures de service. Le document d'évaluation globale pour l'année 1998 porte également la mention "1", qui sera confirmée après audition par la chambre de recours. L'évaluation ainsi attribuée au requérant fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, qui est rejeté par l'arrêt n/ 155.991 du 7 mars
  5. La demande de révision de l'arrêt n/ 155.991 du 7 mars 2006 est biffée du rôle à défaut de timbres fiscaux (G/A 170.950/VIII-5460). VIII - 7209 - 2/12
  6. Le 3 décembre 1998, après une altercation avec son supérieur hiérarchique, le requérant est suspendu pour un jour, dans l'intérêt du service. Cette décision est annulée par l'arrêt n/ 155.993 du 7 mars
  7. À la suite de différents incidents entre le requérant et sa hiérarchie, une procédure disciplinaire est engagée à son égard, qui aboutit, après une enquête, à une proposition de démission disciplinaire qui lui est notifiée le 11 février
  8. Le 5 mars 1999, il est proposé de suspendre à nouveau le requérant dans l'intérêt du service. Cette proposition indique : " Je joins à la présente le dossier de proposition de punition disciplinaire, à savoir la démission, établi à charge de l'intéressé. Etant donné qu'il est avéré qu'il a un comportement qui peut nuire aux intérêts de BELGACOM - non-respect des instructions formelles qui lui sont données, entre autres l'interdiction d'accéder aux bureaux centraux téléphoniques hors des heures de service - , je propose qu'il soit immédiatement suspendu dans l'intérêt du service avec maintien de son traitement d'activité pour les motifs suivants: vu qu'en raison de l'exercice normal de ses fonctions il doit se rendre dans les centraux téléphoniques, vu que même si l'enquête réalisée par le service Security de BELGACOM n'a pu déterminer exactement ce que faisait M. Baseke dans ces centraux hors des heures de service, l'intéressé donne une explication qui n'est pas satisfaisante, vu le risque important que fait courir à BELGACOM la présence d'un collaborateur dans des centraux techniques névralgiques alors que la relation de confiance entre le collaborateur et l'entreprise est actuellement sérieusement mise en cause, vu que du fait de la proposition de sanction disciplinaire en cours il n'est pas sain de le transférer dans un autre service, il est préférable de l'éloigner du service actif jusqu'au jour de la décision définitive qui sera prise au sujet de la proposition de sanction disciplinaire".
  9. Le 8 mars 1999, le requérant est suspendu dans l'intérêt du service avec réduction de traitement et privation des droits à la promotion et à l'avancement de traitement. Cette décision est rédigée comme suit : " Suite à votre note précitée, au dossier disciplinaire y annexé, et considérant en particulier les intrusions aux bureaux centraux téléphoniques, ce même en dépit d'une interdiction formelle, il convient de suspendre immédiatement l'intéressé dans l'intérêt du service avec réduction de traitement et privation des droits à la promotion et à l'avancement de traitement conformément aux dispositions de l'art. 142, § 2, 2/, du Statut administratif du personnel de BELGACOM. Il y a lieu d'en informer l'intéressé et d'attirer son attention sur le fait que cette mesure est susceptible d'appel devant la Chambre de recours, sans autre délai quant à la réduction de traitement et un mois après sa date d'effet quant à la suspension elle-même". VIII - 7209 - 3/12 Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation du requérant, qui est rejeté par l'arrêt n/ 155.992 du 7 mars
  10. Le 16 mars 1999, le conseil de la partie requérante introduit devant la chambre de recours une réclamation dirigée uniquement contre la réduction de traitement et la privation de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion qui accompagnent la mesure de suspension qui lui a été notifiée le 8 mars
  11. Par décision du 5 mai 1999, le requérant est démis d'office de son emploi à partir du 9 mai 1999, en raison des deux évaluations défavorables successives qui lui avaient été attribuées. Cette décision sera annulée par l'arrêt n/ 123.714 du 1er octobre
  12. Le 7 mai 1999, la partie adverse écrit au requérant : " La perte de votre qualité de membre statutaire du personnel interrompt la poursuite des procédures actuellement en cours, en particulier l'examen de l'appel par vous introduit à l'encontre de la réduction de traitement accompagnant votre suspension dans l'intérêt du service. De ce fait, il a été décidé de vous accorder l'entièreté de votre traitement pour toute la durée de cette suspension, ceci en vue d'éviter de vous priver du bénéfice du recours qu'il ne vous pas été donné d'exercer alors que vous pouviez réglementairement y prétendre. Il doit être clairement précisé que cette disposition résulte du seul motif susdit et ne peut en aucune manière être considéré comme invalidant ou désavouant partiellement les raisons de notre position initiale, lesquelles conservent toute leur valeur".
  13. Entre-temps, en 1999, le requérant présente et réussit les épreuves de recrutement de technicien principal à la S.N.C.B. À la suite de l'examen médical préalable à l'embauche, il est déclaré inapte aux fonctions de technicien E.L.M. catégories C2 et E pour des raisons tenant à son acuité auditive. Après avoir exercé des recours et réussi un nouvel examen, le requérant est engagé le 16 septembre 2002 en qualité de technicien principal électronique en stage, avec régularisation de sa situation administrative et pécuniaire pour la période du 1er juillet 2001 au 15 septembre
  14. Le 15 décembre 2003, la S.N.C.B. met fin au stage du requérant pour cause d'insuffisance et le licencie moyennant une indemnité compensatoire de préavis de trois mois. Le requérant introduit contre cette décision un recours en annulation qui est rejeté par l'arrêt n/ 131.050 du 5 mai
  15. Nonobstant l'annulation de sa démission d'office, le requérant n'est pas réintégré dans les services de BELGACOM. Il introduit devant les cours et tribunaux une série de procédures en relation avec ces faits. VIII - 7209 - 4/12 13.
  16. Par une citation signifiée le 23 janvier 2004, le requérant assigne BELGACOM devant le président du Tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé en vue de l'entendre condamné à lui payer les rémunérations mensuelles à venir, sous peine d'une astreinte de 10.000 i par mois de retard, à le réintégrer, sous peine d'une astreinte de 10.000 i par mois de retard, à lui payer une provision de 120.000 i, sous toutes réserves des vrais arriérés de salaire à réclamer au fond depuis la réduction de traitement 97-98 lors de l'évaluation annulée et 1 i symbolique à valoir sur les dommages et intérêts à réclamer au fond. Cette demande est jugée partiellement fondée par une ordonnance du 6 avril 2004 qui condamne BELGACOM à payer au requérant "un montant équivalent à ce qui aurait été sa rémunération nette pour la période courant du 9 mars 1999 au 28 octobre 1999". Le 3 mai 2004, le requérant interjette appel de cette ordonnance et après avoir été fixée pour plaidoiries le 12 octobre 2004, l'affaire est ensuite remise à l'audience du 1er décembre 2004 pour permettre au nouveau conseil du requérant de préparer sa défense. À cette dernière audience, elle est renvoyée au rôle à sa demande, où elle est toujours pendante. 13.
  17. Par une citation du 2 juillet 2004, le requérant cite en intervention forcée BELGACOM dans une action en référé qu'il avait initialement dirigée contre la S.N.C.B. Par une ordonnance du 27 juillet 2004, cette demande en intervention est déclarée irrecevable au motif que l'appel introduit contre l'ordonnance du 6 avril 2004 "rend irrecevable toute demande soumise à propos du même litige au premier juge". Cette ordonnance condamne également le requérant à 1 i de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le 2 août 2004, le requérant interjette appel de cette ordonnance et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles. 13.
  18. Par une citation signifiée le 15 février 2005, le requérant introduit une action au fond devant le Tribunal de première instance de Bruxelles en vue d'entendre BELGACOM condamné, notamment, "à exécuter sous peine d'astreinte de MILLE EUROS par jour de retard, l'arrêt 123.714 du 01.10.2003 combiné avec l'article 142, paragraphe 7, du Titre XIII de la suspension du statut administratif de BELGACOM". VIII - 7209 - 5/12 Par un jugement du 15 novembre 2006, le Tribunal de première instance de Bruxelles rejette cette demande au motif que "la citation introductive d'instance, signifiée le 15 février 2005, l'a été à une date où la demande était prescrite". Le 8 décembre 2006, le requérant interjette appel de ce jugement. Par un arrêt du 9 mars 2010, la Cour d'appel de Bruxelles réforme ce jugement et décide que la demande est partiellement fondée. Cet arrêt octroie au requérant des arriérés de traitement et des dommages et intérêts correspondant à sa rémunération nette jusqu'au 30 juin 2001 ainsi que 1.500 i à titre de réparation du préjudice moral, tout en rejetant la demande de réintégration en constatant "que la relation de travail entre la S.A. BELGACOM et B. BASEKE apparaît, à l'évidence, irrémédiablement compromise". Les parties ne produisent pas d'acte de signification de cet arrêt, qui prévoit une réouverture des débats pour l'établissement des décomptes correspondant au préjudice matériel. 13.
  19. Les 28 octobre et 28 décembre 2005, le requérant introduit des requêtes en cessation de traitement discriminatoire qui sont rejetées par un jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 27 mars 2006 qui condamne également le requérant à 1 i de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le 18 octobre 2007, le requérant interjette appel de ce jugement et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles. 13.
  20. Par une citation du 19 février 2007, le requérant assigne BELGACOM devant le président du Tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé en vue d'entendre : " - condamner provisionnellement la défenderesse à verser au concluant le traitement relatif à sa fonction depuis le 28 octobre 1999 , sur la base d'un traitement brut indexé de 19.222,36 i (le décompte devant ensuite être établi sur base des majorations d'ancienneté, indexations etc...); - ordonner la comparution devant la chambre de recours, dans le mois de la décision à venir, et condamner la défenderesse à une astreinte de 200 i par jour de retard, à dater de la date fixée". Le 12 avril 2007, le président du Tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, rejette cette demande et condamne le requérant à 1.000 i de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le 26 octobre 2007, le requérant interjette appel de cette ordonnance et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles. VIII - 7209 - 6/12 13.
  21. Le 8 juin 2007, le requérant introduit une nouvelle requête en traitement discriminatoire qui est rejetée par une ordonnance du président du Tribunal de première instance de Bruxelles du 28 juin
  22. Le 26 octobre 2007, le requérant interjette appel de cette ordonnance et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles. 13.
  23. Par une citation du 31 juillet 2007, le requérant introduit une nouvelle action en référé devant le président du Tribunal de première instance de Bruxelles qui est à nouveau rejetée par une ordonnance du 13 septembre 2007, qui le condamne cette fois à 5.000 i de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le 26 octobre 2007, le requérant interjette appel de cette ordonnance et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles. 13.
  24. Par une citation du 30 décembre 2008, le requérant assigne à nouveau BELGACOM devant le Tribunal du travail de Bruxelles en vue d'obtenir un "montant équivalent à l'entièreté de sa rémunération comptée à partir du 1er février 1997, majoré d'intérêt et de dédommagement légaux".
  25. Le requérant multiplie également les procédures devant le Conseil d'État. 14.
  26. Le 2 juin 2004, le requérant introduit une première demande en vue d'imposer une astreinte à BELGACOM : "
  27. pour le retrait des 3 actes dilatoires - (29.10.03; 18.11.03) du EMS director, Mme Chr. THIRION - (15.01.04) du Job Center Manager, Mme A.-F. ADAM
  28. pour le paiement de l'entièreté de rémunération depuis janvier 1997 augmentée de chaque mensualité de retard". Cette demande d'astreinte est rejetée par l'arrêt n/ 141.110 du 23 février
  29. Le recours en révision introduit par le requérant contre cet arrêt est rejeté par l'arrêt n/ 161.060 du 6 juillet
  30. 14.
  31. Le 8 avril 2005, il introduit une demande d'indemnité pour dommage exceptionnel où il demande notamment au Conseil d'État d' "ordonner à BELGACOM de procéder à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'État n/ 123.714 du 1er octobre 2003 sous peine d'astreinte de 1.000 i par jour de retard". Cette demande est biffée du VIII - 7209 - 7/12 rôle (G/A161.598/VIII-4976) à défaut de timbres fiscaux, en application de l'article 81 du règlement général de procédure. 14.
  32. Le 12 avril 2005, le requérant envoie une mise en demeure, constituant un rappel d'une mise en demeure du 25 avril 2004, demandant au conseil d'administration de BELGACOM de "bien vouloir faire application de l'article 142, § 7, du règlement statutaire de BELGACOM depuis janvier 1997 pour le paiement de l'entièreté de rémunération dont le motif d'interruption au 9 mai 99 a été annulé par l'arrêt n/ 123.174 du 1er octobre 2003". Le même jour, le requérant adresse une deuxième demande d'astreinte demandant au Conseil d'État d' "ordonner à BELGACOM au lendemain de la notification de l'arrêt à intervenir à faire application sous astreinte de 5.000 i par jour de retard de l'article 142, § 7, du règlement statutaire de BELGACOM depuis janvier 1997 pour le paiement de l'entièreté de rémunérations dont le motif d'interruption au 9 mai 99 a été annulé par l'arrêt n/ 123.714 du 1er octobre 2003". Cette demande d'astreinte est rejetée par l'arrêt n/ 146.864 du 28 juin 2005 qui a notamment constaté "que sous le couvert d'une demande d'astreinte, le requérant soumet au Conseil d'État une demande identique à celles qui ont été soumises, respectivement, au président du Tribunal de première instance de Bruxelles et au Tribunal de première instance de Bruxelles; que cette contestation porte sur un droit subjectif dont le requérant estime être titulaire, en l'occurrence le paiement d'un traitement; que pareille demande relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire, ce qui exclut la compétence du Conseil d'État; que le Conseil d'État est incompétent pour connaître de la demande". 14.
  33. Le 3 août 2005, le requérant introduit une nouvelle demande d'indemnité contre BELGACOM qui demande au Conseil d'État d' "ordonner à BELGACOM le paiement à titre provisionnel et sous toutes réserves, des dommages et intérêts de 316.000 i sous peine d'astreinte de 1.000 i par jour de retard à dater de la notification de l'arrêt a. suite à la réduction, rétention arbitraires de mes rémunérations, b. suite à perte d'expérience professionnelle de 8 ans et avantages matériels liés à sa profession" et également d' "ordonner à BELGACOM de procéder à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'État n/ 123.714 du 1er octobre 2003 sous peine d'astreinte de 1.000 i par jour de retard à dater du lendemain de la notification de l'arrêt". Cette demande est rejetée par l'arrêt n/ 160.641 du 27 juin
  34. VIII - 7209 - 8/12 14.
  35. Le 23 août 2005, le requérant introduit contre BELGACOM une "demande de retrait en extrême urgence sous astreinte des décisions annulées par l'arrêt en annulation n/ 123.714 du 1er octobre 2003". Elle est rejetée par l'arrêt n/ 148.409 du 29 août 2005 qui la déclare manifestement irrecevable. 14.
  36. Le 29 août 2005, le requérant envoie, par lettre recommandée, une nouvelle mise en demeure à BELGACOM, et, dès le 30 août 2005, il introduit une troisième demande d'astreinte contre BELGACOM qui est rejetée par l'arrêt n/ 155.916 du 6 mars
  37. Ce recours est par ailleurs considéré comme manifestement abusif par l'arrêt n/ 161.067 du 6 juillet 2006 qui condamne le requérant au paiement d'une amende de 250 i. 14.
  38. Le 23 octobre 2005, le requérant introduit une requête en annulation "du rejet de sa qualité d'agent statutaire" qui est rejetée par l'arrêt n/ 160.640 du 27 juin
  39. 14.
  40. Le 23 janvier 2009, le requérant a introduit une quatrième demande tendant à "imposer une astreinte à la S.A. BELGACOM ainsi qu'au greffier de la chambre de recours de BELGACOM pour refus implicite de convoquer Mr BASEKE Botikala, pendant la mesure de protection de ses droits sur 488 Bis du Code Civil à la Chambre de recours de BELGACOM sous astreinte de 1.000 i par jour de retard à la suite des arrêts en annulation n/ 155.993 du 7 mars 2006 et n/ 123.714 du 1er octobre 2003". Cette demande a été rejetée par l'arrêt n/ 193.242 du 12 mai 2009 qui a jugé que : "que tant la mise en demeure que la requête ne se fondent pas sur l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, mais bien sur l'article 14, § 3, qui permet uniquement de demander l'annulation d'une décision implicite de refus; qu'à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure conforme à l'article 36 des lois coordonnées, la demande d'astreinte est irrecevable". 14.
  41. Le 26 février 2009, le requérant a mis la partie adverse en demeure : "
  42. PAYER 100.000 i à Monsieur BASEKE Botikala à titre provisionnel sur arriéré de traitement confisqué arbitrairement malgré la décision de la CHAMBRE DE RECOURS du 7 mai 1999 au plus tard pour ce lundi 2 mars à 17 heures par chèque circulaire.
  43. COMMUNIQUER à Monsieur BASEKE Botikala la date de sa convocation par la CHAMBRE de RECOURS de BELGACOM afin d'user de son droit de défense garanti". VIII - 7209 - 9/12 Le 24 septembre 2009, il a demandé au Conseil d'État d'imposer une astreinte à la suite de cette mise en demeure. Cette demande d'astreinte a été rejetée par l'arrêt n/ 199.087 du 18 décembre
  44. 14.
  45. Entre-temps, le 24 juillet 2009, la partie requérante avait mis le Président de la chambre de recours en demeure "conformément à l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, d'ordonner sa convocation à la chambre de recours de BELGACOM pour être entendu sur sa demande de nullité de cette mesure d'ordre, la mesure de suspension de service du 8 mars 1999". Cette mise en demeure est suivie de la présente demande d'astreinte, qui est formulée comme suit : " 16 avril 2009, Mr BASEKE a signifié à BELGACOM par exploit de l'huissier de Justice Bernadette VAN KERCKHOVEN deux arrêts en annulation du Conseil du Conseil d'État : • l'arrêt 123.714 du ler/10/2003 contre l'évaluation négative 1997/1998 dont l'un des dispositifs confirme la qualité d'agent statutaire de BELGACOM en ces termes (...) (« que l'annulation de l'acte attaqué par le recours A. 79.749/VIII-1016 entraîne l'annulation de la décision par laquelle le requérant est démis d'office de ses fonctions, les conditions requises par l'article 144, § 1er, 3/, du statut administratif du personnel de BELGACOM étant censées ne jamais avoir été remplies ») ; • l'arrêt 155.993 du 7/3/2006 contre la mesure de suspension de service du 3/12/1998 rappelle la décision du 7/5/1999 du Président de la Chambre de recours stipulée en ces termes : («

(1)La perte de votre qualité de membre statutaire du personnel interrompt la poursuite des procédures actuellement en cours, en particulier l'examen de l'appel par vous introduit à l'encontre de la réduction de traitement accompagnant votre suspension dans l'intérêt du service. De ce fait, il a été décidé de vous accorder l'entièreté de votre traitement pour toute la durée de cette suspension, ceci en vue d'éviter de vous priver du bénéfice du recours qu'il ne vous pas été donné d'exercer alors que vous pouviez réglementairement y prétendre. Il doit être clairement précisé que cette disposition résulte du seul motif susdit et ne peut en aucune manière être considéré comme invalidant ou désavouant partiellement les raisons de notre position initiale, lesquelles conservent toute leur valeur »); Cette position initiale
(1)(La perte de votre qualité de membre statutaire du personnel...) étant annulée par l'arrêt 123.714 du ler/10/2003, peuvent être poursuivies les procédures devant la chambre de recours de BELGACOM. 24/7/2009, date de la mise en demeure au Président de la chambre de recours conformément à l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, d'ordonner sa convocation à ladite chambre de recours pour être entendu sur sa demande de nullité de la mesure de suspension de service du 8/3/1999. Par l'effet ab initio, erga omnes et rétroactif sur jurisprudence de l'arrêt 148.409 du 29/8/2005 du Conseil d'État et selon l'un des dispositifs la mesure de suspension de service du 8 mars 1999, Mr BASEKE a droit, tous les 3 mois, au recours à la chambre de recours si un élément nouveau le justifie contre ladite mesure de suspension de service. VIII - 7209 - 10/12 Si est-il que l'arrêt 155.993 du Conseil d'État 7/3/2006 annulant la mesure de suspension de service du 3/12/1998 constitue un élément nouveau tel que stipulé dans la mesure de suspension de service du 8 mars 1999 alors Mr BASEKE a incontestablement droit à être entendu à la chambre de recours de BELGACOM Par conséquent, l'élément nouveau étant l'arrêt 155.993 du Conseil d'État annulant la mesure de suspension de service du 3/12/1998 le 7/3/2006 PAR CES MOTIFS Sous toute réserve généralement quelconque ORDONNER sous astreinte de 5.000 i par jour de retard dès le prononcé de l'arrêt au Président de la Chambre de recours de BELGACOM à convoquer Mr BASEKE à la chambre de recours de BELGACOM pour être entendu sur son droit de défense sur la demande de nullité de la mesure de suspension de service, mesure d'ordre, du 8 mars 1999"; Considérant que la demande a été précédée d'une mise en demeure adressée à la partie adverse le 24 juillet 2009, par lettre recommandée, conformément à l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; que cette mise en demeure se réfère aux arrêts nos 123.714, du 1er octobre 2003, et 155.993, du 7 mars 2006; Considérant que le requérant poursuit à travers la présente procédure sa comparution devant la chambre de recours de BELGACOM, afin de pouvoir contester devant celle-ci la suspension préventive décidée à son encontre le 8 mars 1999; que la saisine de la chambre de recours constitue, comme il a été jugé par l'arrêt n/ 155.992, du 7 mars 2006, un recours administratif préalable que le requérant avait négligé d'exercer à l'époque avant de saisir le Conseil d'État; qu'il invoque cependant l'article 142, § 3, du statut du personnel de BELGACOM, et considère que des faits nouveaux, plus précisément les arrêts nos 123.714 et 155.993 précités, lui permettent de saisir la chambre de recours pour contester sa suspension par mesure d'ordre; Considérant que le Conseil d'État ne peut condamner à des astreintes qu'en vue d'assurer le rétablissement de la légalité après le prononcé d'arrêts d'annulation et d'amener l'autorité à accomplir les obligations résultant de tels arrêts; que la comparution du requérant devant la chambre de recours n'est pas en rapport direct avec le rétablissement de la légalité à la suite des arrêts nos 123.714 du 1er octobre 2003 et 155.993 du 7 mars 2006, aucun de ces arrêts n'imposant ou ne supposant nécessairement une telle comparution; Considérant en outre, comme il ressort de l'exposé des faits (en particulier les points 13.5 et 13.7) que le requérant a porté devant les cours et tribunaux une demande identique, dirigée contre BELGACOM, qui est toujours pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles; VIII - 7209 - 11/12 Considérant que la comparution du requérant devant la chambre de recours ne pourrait avoir de sens que s'il était réintégré dans les services de BELGACOM; que, par un arrêt du 9 mars 2010, la Cour d'appel de Bruxelles a rejeté la demande de réintégration formulée par le requérant et jugé que la poursuite d'une relation de travail entre la S.A. BELGACOM et le requérant était irrémédiablement compromise; que le Conseil d'État ne saurait faire droit à la demande d'astreinte sans méconnaître cet arrêt; que, pour ces diverses raisons, il y a lieu de rejeter la demande, DÉCIDE: Article unique. La demande d'astreinte est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7209 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.