id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.776 No Rôle: A. 195559/VIII-7219 Affaire: Arrêt 204776 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.776 du 4 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 204.776 du 4 juin 2010 A.195.559/VIII-7219 En cause : LAES Jean-Claude, avenue des Cinq Bonniers 28 1150 Bruxelles, contre : 1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), 2. l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 19 février 2010 par Jean-Claude LAES, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions : " - de lui attribuer la mention finale «D - pas apte» au terme, selon ladite décision, des tests informatisés, de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites dans le cadre de la sélection du président du comité de direction (m/
- f)pour le Service Public Fédéral Finances; - et celle de l'avoir, après délibération, classé dans le groupe «C - moins apte»; - ainsi que celle de ne pas, en conséquence, prendre en considération sa candidature; (...) - les diverses décisions de rejet contenues dans la lettre que l'administrateur délégué du SELOR lui a adressée le 26 novembre 2009, en réponse aux demandes formulées dans la lettre que le requérant lui a adressée le 18 novembre 2009; - les décisions des membres de la commission de sélection de ne pas se récuser volontairement et la décision de la commission de sélection de déclarer non fondées chacune des diverse demandes de récusation formulées et motivées par le requérant dans ses lettres des 18 novembre 2009, 8 décembre 2009, 9 décembre 2009 et 12 décembre 2009 adressées au SELOR (...), ainsi que dans son exposé oral fait le 12 décembre 2009 à la commission de sélection; VIIIr - 7219 - 1/9 - les deux décisions prises par la commission de sélection, respectivement les 12 et 15 décembre 2009 (suite aux demandes formulées par le requérant au point 7 de son exposé oral du 12 décembre 2009, dans sa lettre de demande de reconsidération, adressée le 14 décembre 2009 à la présidente de la commission de sélection, ainsi que de son exposé oral avant de débuter l'épreuve orale du 15 décembre 2009), de ne pas sursoir à la clôture de ses travaux pour permettre au requérant (étant en incapacité de faire face aux exigences d'une épreuve de sélection du SELOR pour un poste de direction SPF : voir certificats médicaux des 9 novembre 2009 et 14 décembre 2009) de présenter l'épreuve orale à une date postérieure au 15 décembre 2009 et, en conséquence, de ne pas lui proposer une autre date pour présenter ladite épreuve orale", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif des parties adverses; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 27 avril 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 mai 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis contraire, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : 1. Le Moniteur belge du 30 octobre 2009 publie l'appel aux candidats pour la sélection du président du comité de direction (m/
- f)du Service public fédéral Finances (AFG09727). 2. Le requérant envoie sa candidature le 10 novembre 2009. VIIIr - 7219 - 2/9 3. Par courrier du 18 novembre 2009, le requérant demande la récusation de l'administrateur délégué du SELOR ou de toute personne déléguée par lui pour présider la commission de sélection. Cette demande est réitérée par courrier du 8 décembre 2009 et complétée par des courriers du 9 décembre 2009 et du 12 décembre 2009. 4. L'administrateur délégué du SELOR répond au requérant par courrier du 26 novembre 2009 et par courriel du 11 décembre 2009. 5. Par une lettre du SELOR du 20 novembre 2009, le requérant est convoqué à présenter l'épreuve informatisée le 30 novembre 2009. 6. Le 4 décembre 2009, il est convoqué à présenter, le 12 décembre 2009, l'épreuve orale devant la commission de sélection. À la suite d'une demande du requérant, l'épreuve orale sera reportée au 15 décembre 2009. 7. Par courrier du 22 décembre 2009, le SELOR indique au requérant: " (...) Dans le cadre de la sélection pour l'emploi précité, la commission de sélection a décidé, au terme des tests informatisés, de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites, de vous attribuer la mention finale "D" - Pas apte. L'article 9 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, précise qu'un entretien complémentaire est organisé par l'autorité compétente avec les candidats du groupe A «très apte». Après épuisement du groupe A, cette procédure se répète avec les candidats du groupe B «apte». Vu que, après délibération, vous avez été classé dans le groupe C - Moins apte, j'ai le regret de vous communiquer que votre candidature ne peut être prise en considération. Je vous prie de trouver ci-joint la copie de votre fiche de motivation, de votre fiche de screening ainsi que l'addendum au procès-verbal de la sélection AFNG 09727 « Président du Comité de direction du SPF Finances (...)»". La fiche de motivation annexée à ce courrier mentionne : COMPÉTENCES TECHNIQUES Connaissance et compréhension des techniques Le candidat ne cite pas de nombreux outils de de management modernes dans les grandes management. Il déclare que des outils existent organisations (de services) déjà pour définir la vision d'ensemble du SPF mais il ne montre pas comment il va au travers de BSC ou d'indicateurs précis manager une organisation de la taille du SPF Finances. Connaissance et compréhension de la fiscalité et En raison de l'expérience professionnelle du de la gestion financière candidat, la commission est d'avis qu'il possède la connaissance et la compréhension de la matière. VIIIr - 7219 - 3/9 Connaissance du cadre institutionnel belge, En raison de l'expérience professionnelle du principalement au niveau des relations du SPF candidat, la commission est d'avis qu'il possède la Finances avec les autres acteurs publics connaissance du cadre institutionnel belge, principalement au niveau des relations du SPF Finances avec les autres acteurs publics. Connaissance du cadre institutionnel européen et Le candidat connaît, en raison de son expérience international, principalement au niveau des professionnelle, le cadre institutionnel européen. relations du SPF Finances avec les institutions Il apporte cependant des réponses anecdotiques et publiques européennes et internationales peu précises quant à la façon dont le SPF Finances, au travers du rôle de son président, entretient des relations avec les institutions internationales. Connaissance de l'organisation Le candidat connaît l'organisation. Il réalise une analyse des faiblesses sans toutefois proposer d'action, de solutions ou de priorités en lien avec son analyse. Compréhension du processus de décision Le candidat a une bonne compréhension du politique processus de décision politique. COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES Mode de pensée > Le candidat liste et fait un état des lieux des > Esprit analytique problématiques concernées. Il réalise une analyse > Esprit flexible et innovant swot de qualité correcte. Il fait peu de cas des > Vision et capacité d'intégration données chiffrées. > Le candidat n'apporte pas d'idées innovantes. > Le candidat intègre peu les données pour en tirer une vision structurée. Mode de gestion des ressources humaines > Le candidat déclare être préoccupé par le > Coaching, motivation et développement du malaise social, la motivation du personnel ... mais personnel il ne fournit pas de réponse (ponctuelle ou > Direction de groupes structurelle) pour y remédier. > Le candidat ne démontre pas comment il peut gérer un groupe important au travers d'outils ou d'une approche structurée. Environnement > Le candidat est conscient de l'importance du > Collaboration à et développement de réseaux réseau à avoir. > Orienté citoyen, clients internes et société > Le candidat fait moins référence au citoyen. Il met davantage en exergue la société et le client interne. Objectifs > Le candidat a tendance à proposer de postposer > Sens des responsabilités ses décisions : il préconise de réaliser des études > Réalisation des objectifs complémentaires. > Persuasion et négociation > Le candidat n'a pas proposé de planification du déploiement. > Le discours du candidat manque parfois de profondeur : le candidat gagnerait à davantage répondre aux objections en apportant des arguments et non pas des anecdotes qui lui font perdre de l'impact à sa démonstration. VIIIr - 7219 - 4/9 Divers > Une communication aisée mais qui gagnerait à Communication orale et écrite être plus concise et parfois plus précise. Loyauté et intégrité > Pas de contre indication sur la loyauté ou l'intégrité. ÉVALUATION C - Moins apte pour la fonction. Motivation du jury Le candidat possède de grandes compétences techniques en matière de fiscalité ou de gestion financière. Il connaît également bien l'environnement de l'institution. La vision qu'il apporte pour l'avenir du SPF Finance est très générale et peu orientée vers le changement voire l'évolution de l'organisation. Le candidat ne démontre pas comment il va agir pour que les choses changent dans le sens qu'il souhaite. Le discours du candidat est fluide. Il gagnerait à moins répondre de façon anecdotique et à proposer davantage de solutions structurelles. Le candidat se tourne plus volontiers vers le passé que vers l'avenir. Date de délibération 15/12/2009 Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant d'office qu'en ce qui concerne les premier et deuxième actes attaqués, il apparaît du dossier administratif que la délibération de la commission de sélection du 15 décembre 2010 classe le requérant dans la catégorie C - moins apte; qu'il y a lieu de rectifier la portée que le requérant donne à cette délibération et qui fait suite à une erreur commise par la première partie adverse dans la notification de la décision de la commission de sélection du 15 décembre 2009; Considérant d'office qu'en son troisième objet, la requête poursuit l'annulation de la décision de la première partie adverse de ne pas prendre en considération la candidature du requérant; qu'il ne dispose toutefois d'aucun droit acquis à bénéficier d'un classement dans les catégories A ou B; que la requête est dès lors irrecevable en son troisième objet; Considérant d'office que les quatrième à sixième objets de la requête correspondent à des actes préparatoires non susceptibles de recours devant le Conseil d'État; que la requête est dès lors irrecevable par rapport à ces actes; VIIIr - 7219 - 5/9 Considérant qu'en ce qui concerne le risque de préjudice grave et difficilement réparable, le requérant invoque tout d'abord le fait qu'il a, en 2002, été déclaré "très apte" pour la fonction en cause qu'il a exercée de facto pendant cinq années avant que sa désignation ne soit annulée pour un vice de légalité étranger à l'appréciation émise sur ses qualités; qu'il souligne que durant l'exercice de son mandat, il a reçu à trois reprises, une évaluation "très bon"; que le requérant déduit de ces circonstances particulières que la décision de le déclarer moins apte et de l'exclure de la procédure de désignation de 2009 pour la même fonction lui occasionne un préjudice moral et professionnel grave et difficilement réparable; qu'il indique également que le mandat pour lequel il postule sera très court en raison de l'article 10, § 1er, al. 1er, 1/, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux qui prévoit que la durée d'un tel mandat est, en principe, de six ans; qu'il ajoute qu'il a postulé à ce mandat parce qu'il souhaitait exercer la fonction en question aux côtés de l'actuel Ministre des Finances; qu'il estime dès lors que le risque de préjudice moral grave de ne pouvoir jamais exercer ce mandat avec ce Ministre est réel eu égard au fait que la législature devrait prendre fin en juin 2011 et qu'il n'est dès lors pas certain que le poste de Ministre de Finances soit à nouveau dévolu à M. D. REYNDERS; qu'en outre, le requérant indique qu'il a déjà posé sa candidature à plusieurs mandats de président de comité de direction et que les résultats de ces épreuves ont été répercutés dans la presse écrite; qu'il souligne que, dans le cadre de la procédure actuelle, il a une nouvelle fois été la victime de fuites dans la presse et que le contenu de la décision attaquée et les fuites dans la presse risquent de porter atteinte à sa réputation professionnelle au sein comme en dehors de la fonction publique (notamment dans le cadre de ses fonctions de maître de conférences à l'ULB); qu'il estime également qu'il y a un risque de répercussion sur l'appréciation dont il fera l'objet dans le cadre des procédures de sélection aux mandats de N-1 (administrateur général) au sein du SPF Finances; que, finalement, le requérant est d'avis qu'il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable tenant au fait qu'il n'y aura plus, à court terme, de sélection organisée pour une désignation à un mandat de président d'un comité de direction attribué à un francophone; Considérant que les parties adverses font valoir que toute personne qui participe à une sélection comparative en vue d'une promotion, s'expose au risque d'un échec; qu'elles soulignent qu'il s'agit là d'un risque inhérent à ce type d'épreuve et qui ne peut, sauf circonstances particulières, être constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable; que selon elles aucune circonstance exceptionnelle ne serait présente; que, selon elles, le fait que le requérant ait été déclaré très apte pour la VIIIr - 7219 - 6/9 fonction en cause en 2002 ne serait pas pertinent, dès lors que la sélection intervenue à l'époque s'est opérée sur la base d'une procédure différente et que la prise en compte de cette circonstance reviendrait à créer un droit acquis dans le chef des candidats ayant déjà fait l'objet d'une évaluation; qu'elles soulignent pour le surplus que le requérant n'a pas introduit de recours en suspension contre la décision l'ayant déclaré moins apte au terme de la sélection réalisée en 2008 toujours pour la même fonction; qu'en ce qui concerne la médiatisation de la procédure de sélection, les parties adverses se défendent d'être à l'origine des fuites; qu'elles soulignent que les articles de presse ne revêtent pas un caractère dénigrant à l'égard du requérant et que la simple médiatisation d'une procédure de sélection ne peut suffire à exposer les candidats non retenus à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que le requérant a, sur la base d'une procédure de sélection comparable à celle en cause, été classé en 2002 très apte pour la même fonction; que par la suite il a exercé ladite fonction et a bénéficié de plusieurs signalements "très bon"; que l'annulation de la désignation du requérant, qui repose sur un vice touchant à la composition du jury, ne remet nullement en cause l'exercice de fait du mandat par le requérant; que certes l'expérience professionnelle ainsi acquise ne peut être prise en compte dans le cadre de nouvelles désignations; que toutefois et dans l'appréciation du préjudice moral du requérant, il peut être tenu compte de cet exercice de fait des fonctions en cause; qu'au terme de la procédure de sélection, la partie adverse a, dans sa revue "Fédra" largement diffusée au sein des administrations publiques, fait état de l'échec aux épreuves de sélection de plusieurs personnes ayant exercé les plus hautes fonctions au sein du SPF Finances; qu'il est fait état de ce que ces hauts fonctionnaires "ont mordu la poussière"; que certes le nom du requérant n'est pas expressément cité dans cette revue; que toutefois cette publication fait suite à la divulgation dans les médias de l'identité des candidats malheureux dont le requérant; que dans ce contexte et eu égard à la situation particulière du requérant par rapport à l'emploi en cause, la décision de le sélectionner parmi les candidats moins aptes est de nature à lui occasionner un préjudice moral grave et difficilement réparable; que contrairement à ce que font valoir les parties adverses, la prise en compte d'un tel préjudice moral n'équivaut nullement à reconnaître au requérant une quelconque priorité pour l'accès au mandat en cause; que le débat sur le préjudice grave est en effet étranger à celui qui concerne les vices de légalité; VIIIr - 7219 - 7/9 Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le septième de sa requête, de l'absence ou fausse motivation, contradiction dans les motifs, absence de comparaison des titres et mérites, erreur manifeste d'appréciation, violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, excès de pouvoir; que dans ce moyen, divisé en quatre branches, il critique les motifs ayant prévalu à l'octroi du classement "moins apte"; qu'il reproche notamment au jury de s'être fait une opinion par rapport aux critères techniques et génériques sans lui avoir soumis les deux questions posées aux autres candidats relatives aux connaissances et à la compréhension de la fiscalité, de la gestion financière et du cadre institutionnel belge; Considérant que les parties adverses font valoir que le requérant n'a pas intérêt à soulever une telle critique dès lors que le jury a estimé pouvoir, sans lui poser de questions sur ces matières, lui reconnaître les compétences requises; qu'elles soulignent que le requérant a ainsi reçu une bonne cotation pour les critères techniques; Considérant que les parties adverses, interrogées à ce propos lors de l'audience publique du 11 mai 2010, admettent qu'il n'y avait pas de questions spécifiques au profil technique et au profil générique; qu'il en résulte que l'évaluation du candidat s'opère, tant pour le profil technique que générique, par rapport à l'ensemble de son discours, c'est-à-dire par rapport aux réponses données aux différentes questions; que du reste le profil générique comprend des critères tels que l'esprit analytique, la capacité d'intégration, la communication orale et écrite par rapport auxquels la réponse à des questions de connaissance peut s'avérer déterminante; que le dossier administratif ne comprend pas le compte-rendu de l'épreuve orale du requérant de sorte que le Conseil d'État se trouve dans l'impossibilité de vérifier la base sur laquelle le profil générique a été évalué; que le dossier administratif ne contient pas non plus la grille d'évaluation ainsi que le compte-rendu de l'épreuve présentée par les autres candidats et, plus particulièrement par le seul candidat jugé "très apte"; que même si l'évaluation concerne chaque candidat individuellement, elle doit toutefois reposer sur des critères identiques et revêt nécessairement un caractère comparatif; que dès lors, en s'abstenant de poser au requérant l'ensemble des questions relatives aux compétences techniques, la commission de sélection paraît ne pas avoir respecté le principe d'égalité de traitement des candidats et s'est privée de la possibilité d'apprécier de manière globale et complète les profils technique et générique du requérant; que le moyen, en tant qu'il dénonce cette différence de traitement, revêt au stade actuel de la procédure, un caractère sérieux; VIIIr - 7219 - 8/9 Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par le SELOR le 15 décembre 2009 d'attribuer à Jean-Claude LAES la mention "C - moins apte" dans le cadre de la sélection du président du comité de direction pour le Service public fédéral Finances. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juin deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 7219 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.776 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div