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Arrêt 204779 - Aides financières - 04/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.779 No Rôle: A. 191470/VI-18122 Affaire: Arrêt 204779 - Aides financières - 04/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Arrêt no 204.779 du 4 juin 2010 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.779 du 4 juin 2010 G./A.191.470/VI-18.122 En cause :

  1. l'association sans but lucratif BUREAU D'ACCUEIL ET DE DEFENSE DES JEUNES, en abrégé B.A.D.J.,
  2. l'association sans but lucratif BUREAU D'ACCUEIL ET DE DEFENSE DES JEUNES - HAINAUT, en abrégé B.A.D.J. Hainaut,
  3. l'association sans but lucratif SERVICE DROITS DES JEUNES-LIEGE, en abrégé S.D.J.-Liège, ayant élu domicile chez Me Drita DUSHAJ, avocat, rue de Wynants, no 23, 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Isabelle KLEINERMANN, avocat, avenue De Fré, no 269/4, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 février 2009 par l'association sans but lucratif BUREAU D'ACCUEIL ET DE DEFENSE DES JEUNES, en abrégé B.A.D.J., l'association sans but lucratif BUREAU D'ACCUEIL ET DE DEFENSE DES JEUNES - HAINAUT, en abrégé B.A.D.J. Hainaut et l'association sans but lucratif SERVICE DROITS DES JEUNES-LIEGE, en abrégé S.D.J.-Liège, qui demandent l'annulation, dans l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 modifiant l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d*agrément et d*octroi des subventions pour les services d*aide en milieu ouvert, publié au Moniteur belge du 10 décembre 2008, des dispositions suivantes : VI- 18.122 -1/23 - l’article 4 en ce qu’il introduit dans l’article 5 de l’arrêté du 15 mars 1999 précité un paragraphe 2 nouveau, - l’article 5, - l’article 12 en ce qu’il introduit dans l’article 15 de l’arrêté du 15 mars 1999 précité un paragraphe 3 nouveau; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jacques FIERENS, avocat, comparais- sant pour les parties requérantes et Me Philippe SCHAFFNER, loco Me Isabelle KLEINERAMNN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  4. Les requérantes sont des associations sans but lucratif, actives dans le domaine de l’aide à la jeunesse, qui gèrent chacune un "service d’aide en milieu ouvert" subventionné, pour lequel elles bénéficient de l’agrément prévu à l’article 43, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. VI- 18.122 -2/23 Selon cette disposition, "toute personne physique ou morale s’offrant, moyennant subventions, à héberger ou à aider habituellement des jeunes en vertu du présent décret, doit avoir été agréée à cette fin par le Gouvernement".
  5. Aux services d’aide en milieu ouvert s’appliquent, d’une part, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et, d’autre part, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert.
  6. Les missions des services d’aide en milieu ouvert, telles qu’elles résultent notamment de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert, sont principalement l’aide préventive au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l’environnement social et familial. Cette aide préventive comprend l’aide individuelle et l’action communau- taire. L’aide individuelle vise notamment à effectuer un travail d’écoute, d’orientation et de médiation. Cette intervention du service se fait de manière non contraignante et en dehors de tout mandat.
  7. L’arrêté attaqué modifie l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert. Le préambule de l’arrêté attaqué comprend les passages suivants : " Considérant la nécessité de réaffirmer que les services d’aide en milieu ouvert (AMO) s’inscrivent dans le champ de l’aide spécialisée, complémentaire et supplétive telle que définie dans le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse et que cette réaffirmation passe par une définition plus précise des missions des services AMO qui comprennent une aide individuelle, sociale et éducative et un travail communautaire qui peut intégrer des actions collectives sans que celles-ci puissent devenir un objectif en elles-mêmes; VI- 18.122 -3/23 Considérant qu’en précisant ainsi les missions des services AMO, ceux-ci continuent à être des acteurs de prévention qui s’inscrivent dans une dynamique d’aide sociale et éducative privilégiant l’accompagnement du jeune et de sa famille à travers une démarche émancipatrice et citoyenne qui vise à favoriser l’épanouissement de celui- ci dans son environnement social et familial afin de prévenir toute dégradation ou rupture avec cet environnement; Considérant que, pour que dans le respect du rôle de chacun et hors de tout lien de subordination, les services AMO puissent remplir leurs missions, ils doivent s’inscrire dans une concertation avec les acteurs concernés par l’intérêt du jeune et de sa famille; Considérant que la spécificité des services AMO est de travailler en dehors de tout mandat, ce qui implique un travail basé sur une relation de confiance avec le jeune, dans laquelle la confidentialité est fondamentale; Considérant que les services AMO ont pour mission d’aller régulièrement à la rencontre des jeunes dans leur milieu de vie par un travail de prise de contact et de présence adaptée à leur environnement; Considérant la responsabilité des services AMO de relayer leurs analyses socio- éducatives notamment auprès des instances sociales, administratives et politiques, et de les interpeller si nécessaire".
  8. La première modification attaquée ajoute expressément dans la réglementation existante que l’aide individuelle apportée au jeune "comprend le travail en réseau". Avant cette modification, l’arrêté du 15 mars 1999 n’indiquait pas expressément que l’aide individuelle comprenait le "travail en réseau". Toutefois, l’article 14 de l’arrêté du 15 mars 1999, avant sa modification par l’acte attaqué, modification non spécifiquement attaquée par les requérantes, indiquait notamment que "le projet pédagogique s’élabore conformément à la grille normalisée définie par le Ministre, en tenant compte des obligations suivantes : [...] 6/ renseigner les dispositions prévues pour que, en cas de situation de crise d’un jeune, une aide adéquate puisse lui être apportée dans les meilleurs délais, et éventuellement dans le cadre d’un réseau de collaboration inter-services". La nécessité d’une collaboration éventuelle avec les autres "services" au sens de l’article 43 du décret résultait par ailleurs expressément de l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté qui disposait ce qui suit: " Après avoir examiné et traité la demande d’aide individuelle, le service oriente prioritairement l’intéressé vers les services publics ou privés de l’aide générale ou spécialisée, s’il apparaît que ceux-ci sont compétents pour apporter l’aide sollicitée. Dans ce cas, le service accompagne l’intéressé, à sa demande, et lui apporte, s’il échet, toute l’aide nécessaire afin de lui permettre d’exercer ses droits et d’utiliser tout moyen d’interpellation". VI- 18.122 -4/23 C’est également l’idée de collaboration qui sous-tend une autre modifica- tion, non attaquée, apportée par l’article 4 de l’acte attaqué, aux termes de laquelle l’article 5, § 1er, 3/, de l’arrêté du 15 mars 1999 dispose désormais que "l’aide individuelle peut : [...] 3/ résulter d’une orientation [...] par tout autre organisme".
  9. La deuxième modification attaquée porte sur les informations que le service peut ou doit donner à la personne qui a orienté le jeune vers lui, à savoir : - soit "l*instance de décision" c’est-à-dire le conseiller de l’aide à la jeunesse, le directeur de l’aide à la jeunesse, ou le juge de la jeunesse, - soit le procureur du Roi, - soit "l*organisme". Il est prévu que le service "informe" du fait qu’une "action d*aide est entreprise, poursuivie ou clôturée". Il est en outre prévu que le service "peut" transmettre aux mêmes personnes une information, éventuellement écrite, sur les modalités de l’aide apportée au jeune. Le texte nouveau diffère quelque peu de ce que prévoyait antérieurement l’article 4, § 3, de l’arrêté du 15 mars
  10. Dans sa version d’origine, l’arrêté du 15 mars 1999 prévoyait que le jeune pouvait être orienté vers le service AMO par "le conseiller de l’aide à la jeunesse, le directeur de l’aide à la jeunesse et les instances judiciaires, ci-après dénommées l’instance de décision", alors que, à la suite des modifications apportées par l’acte attaqué, les personnes pouvant orienter le jeune vers le service AMO sont définies de manière plus large, de la manière suivante : "le conseiller de l’aide à la jeunesse, le directeur de l’aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse, ci-après dénommées «instances de décisions», [...] le procureur du Roi ou [...] tout autre organisme". La disposition attaquée ne change rien au fait que, comme par le passé, le destinataire de l’information ne peut être que la personne qui a éventuellement orienté le jeune vers le service AMO, conformément à l’article 4, § 2, ancien, ou conformément à l’article 5, § 1er, 3/, nouveau mais elle adapte le texte à la définition plus large des personnes pouvant orienter le jeune vers les services AMO. VI- 18.122 -5/23 Ensuite, il faut relever qu’avant la modification attaquée, le texte indiquait expressément que le service n’était tenu d’informer "l’instance de décision" du fait qu’une action d*aide était entreprise, poursuivie ou clôturée, qu’à la demande de celle- ci, et par ailleurs, le jeune devait en être informé. Enfin, il était indiqué expressément dans l’arrêté que le service ne pouvait pas, sauf de l’accord et à la demande formelle du jeune, transmettre à une instance de décision une information, y compris écrite, sur les modalités de l*aide apportée au jeune par le service ou sur sa situation.
  11. La troisième modification attaquée porte sur le dossier que le service doit tenir pour chaque aide individuelle entreprise à l’égard d’un jeune. D’une part, en ce qui concerne l’anonymat de ce dossier, alors qu’auparavant il était prévu qu’il était garanti d’office, désormais il est prévu qu’il ne le sera que si le jeune en fait la demande expresse. D’autre part, alors qu’auparavant il était prévu que le dossier était tenu à la disposition de l’inspecteur pédagogique, désormais, il est prévu qu’il est tenu à la disposition de l’administration; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen "de l*excès de pouvoir, de l*incompétence de l*auteur de l*acte et de la violation de l*article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980" en ce que les dispositions réglementaires attaquées introduisent une dérogation au prescrit des articles 4, alinéa 3, et 57 du décret du 4 mars 1991 ou en limitent les effets en rendant obligatoire une méthode de travail qui ne se justifie pas dans tous les cas, en obligeant les services d*aide en milieu ouvert, implicitement en ce qui concerne l*article 4 de l*arrêté attaqué et explicitement en ce qui concerne l*article 5 et l*article 12 du même arrêté, à communiquer des informations à des tiers, parmi lesquels l*instance de décision, le procureur du Roi ou l*organisme qui a orienté un jeune, si une action d*aide est entreprise, poursuivie ou clôturée, ou encore n*importe quelle personne de l*administration de l*aide à la jeunesse, que les dispositions attaquées autorisent en outre une dérogation aux mêmes dispositions décrétales quant à l*information sur les modalités de l*aide apportée au jeune par les services d*aide en milieu ouvert, que, de manière plus générale, les dispositions attaquées concernent les modalités d*exercice du droit au secret professionnel et des devoirs qui y correspondent, alors qu’aucune norme hiérarchiquement supérieure à l*arrêté du Gouvernement attaqué ne délègue à VI- 18.122 -6/23 celui-ci le pouvoir de prendre un règlement dérogeant aux dispositions du décret en matière de secret professionnel ou limitant la portée de celles-ci et que, selon l*article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l*exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l*arrêté contesté s*inscrit dans le cadre des compétences reconnues par l*article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août1980, qu’il ne suspend ni ne limite la portée des décrets, qu’il ne diffère pas de l*ensemble des arrêtés adoptés par le Gouvernement de la Communauté française le 15 mars 1999 pour définir l*ensemble des services de l*aide à la jeunesse ou de celui qui instaure le code de déontologie relatif au secteur; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes développent les mêmes arguments que ceux qui figurent dans leur requête; que, dans leur dernier mémoire, elles affirment que les dispositions attaquées touchent au secret professionnel alors que le Gouvernement de la partie adverse n’est investi ni du pouvoir ni de la compétence de régler la matière; Considérant qu’à supposer même que l’article 4 de l’arrêté attaqué, devenu l’article 5, § 2, nouveau, doive être interprété en ce sens qu’il rende obligatoire le travail en réseau, question qui fait plus particulièrement l’objet du troisième moyen, les requérantes restent en défaut d’établir en quoi le Gouvernement de la Communauté française, partie adverse, aurait, ce faisant, excédé ses compétences ou méconnu l’article 4, alinéa 3, du décret du 4 mars 1991 qui dispose que "tous les services prévus par le présent décret [...] sont en outre tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Gouvernement"; qu’ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen, la disposition attaquée relative aux informations que les services AMO doivent ou peuvent communiquer aux termes de l’article 6 nouveau ne porte atteinte ni au devoir de secret professionnel ni à celui du respect de la vie privée des jeunes bénéficiaires de l’aide; que les requérantes n’établissent pas en quoi cette disposition concernerait "les modalités d’exercice du droit au secret professionnel"; qu’il en est de même de la règle relative à la mise du dossier à disposition de l’administration, énoncée à l’article 15, § 3, nouveau, qui fait l’objet du troisième moyen; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen "de la violation des articles 4, alinéa 3, et 57 du décret du 4 mars 1991 [...], des articles 22, VI- 18.122 -7/23 alinéa 1er, et 22bis de la Constitution, de l*article 8 de la Convention européenne des droits de l*homme, de l*article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 3 et 16 de la Convention relative aux droits de l*enfant"; qu’elles soutiennent successivement, en des développements particulièrement étoffés, que les dispositions attaquées "rendent obligatoire l*information, par les services d*aide en milieu ouvert, d*autres intervenants appelés à travailler «en réseau» avec les services d*aide en milieu ouvert, de l*instance de décision, du procureur du Roi ou de l*organisme qui a orienté le jeune, si une action d*aide est entreprise, poursuivie ou clôturée, ou encore n*importe quelle personne de l*administration de l*aide à la jeunesse", que "cette information contiendra nécessairement des renseignements relevant de la vie privée, à commencer par l*identité de l*enfant ou du jeune concerné et éventuellement celle des membres de sa famille, sauf l*exception mentionnée à l*article 15, § 3, nouveau, de l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999", que l*article 5 de l*arrêté attaqué "autorise en outre une dérogation aux mêmes dispositions décrétales quant à l*information sur les modalités de l*aide apportée au jeune par les services d*aide en milieu ouvert", et que cette information portera le cas échéant la trace implicite ou explicite des confidences livrées au service d*aide en milieu ouvert; qu’elles affirment encore que "les dispositions attaquées renvoient par ailleurs aux situations visées à l*article 5, § 1er, 3/, du décret du 4 mars 1991, aux termes duquel l*aide individuelle peut résulter d*une orientation par le conseiller de l*aide à la jeunesse, le directeur de l*aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse, le procureur du Roi ou «tout autre organisme»", que "cette formulation est, dans sa finale, à ce point floue que l*on pourrait parfaitement imaginer que n*importe quelle association privée, comme un club sportif ou un mouvement de jeunesse, réoriente un enfant, un jeune ou sa famille vers un service d*aide en milieu ouvert", et que "celui-ci devrait dès lors, en application du prescrit réglementaire critiqué, informer cet organisme du début, de la poursuite ou de la clôture de l*aide et serait autorisé à dévoiler les modalités de l*aide apportée"; qu’elles énoncent encore que, dans son avis n/ 45/041/2V du 26 août 2008, le Conseil d*Etat, section de législation, a critiqué l*utilisation du mot "organisme" en indiquant : "A l*alinéa 1er de l*article 4, en projet, il y a lieu de préciser la notion d’«organisme»" que l*on retrouve pourtant dans l*article 5, § 1er, 3/, nouveau, de l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, qu’"en ce qui concerne les organismes publics constitués par le conseiller de l*aide à la jeunesse, le directeur de l*aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le procureur du Roi, on ne peut imaginer qu*ils seraient eux-mêmes tenus par le secret professionnel en ce qui concerne les renseignements donnés par les services d*aide en milieu ouvert; bien au contraire, ces informations pourront avoir pour conséquence que ces instances choisissent d*exercer leurs compétences et leurs pouvoirs respectifs à l*égard des jeunes VI- 18.122 -8/23 concernés ou de leurs proches; le conseiller de l*aide à la jeunesse pourrait ainsi choisir de saisir le procureur du Roi; le directeur de l*aide à la jeunesse pourrait être directement influencé dans ses décisions relatives à la mise en oeuvre d*une éventuelle mesure d*aide; le juge de la jeunesse pourrait être directement influencé dans ses prises de décision; le procureur du Roi pourrait notamment engager des poursuites ou saisir un juge de la jeunesse"; que la mise à disposition du dossier du jeune permettra à n*importe quel fonctionnaire de l*administration de l*aide à la jeunesse d*en prendre connaissance; qu’elles soutiennent encore que les dispositions réglementaires attaquées ne sont motivées ni explicitement, ni implicitement, qu’elles "ne font pas de l*intérêt de l*enfant une considération primordiale", que "leur mise en oeuvre pourra constituer une immixtion illégale dans la vie privée des enfants tels que définis à l*article 1er de la Convention relative aux droits de l*enfant, dans leur famille, leur domicile ou leur correspondance, ou porter illégalement atteinte à leur honneur et à leur réputation", qu’à tout le moins, le règlement ne constitue pas une loi les protégeant contre de telles immixtions, alors qu’aux termes de l*article 4, alinéa 3, du décret du 4 mars 1991, tous les services prévus, y compris les institutions publiques, sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Gouvernement sur la proposition du Conseil communau- taire d*aide à la jeunesse, que l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l*aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l*aide à la jeunesse prévoit notamment, en ses articles 6 et 7 que : " Article
  12. Les intervenants ont l*obligation, dans les limites du mandat de l*usager, du respect de la loi et du secret professionnel, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter une même situation. [...] Article
  13. Sans préjudice des dispositions prévues à l*article 12, tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un bénéficiaire de l’aide ne peut être divulgué. Il ne peut être transmis qu’à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l*aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire et, s*il échet, de ses représentants légaux. L’identité des intervenants qui sont détenteurs de renseignements de nature personnelle au sujet d*un bénéficiaire doit être portée à la connaissance de celui-ci et, s*il échet, de ses représentants légaux. Les intervenants communiquent aux bénéficiaires les informations qui les concernent, soit à la demande de ceux-ci, soit si les intervenants estiment que cette communication est susceptible de favoriser l*épanouissement des bénéficiaires. Les intervenants veillent à ce que les informations soient transmises de manière à ne pas perturber gravement le bénéficiaire. VI- 18.122 -9/23 Les informations personnelles concernant d*autres personnes impliquées dans l*aide accordée au bénéficiaire ne peuvent lui être communiquées que moyennant l*accord de celles-ci et si cette transmission est conforme à la finalité de cette aide"; que, "selon l*article 57 du décret du 4 mars 1991 [...], l*article 458 du Code pénal est applicable aux personnes qui apportent leur concours à l*application du décret, sous la seule réserve de l*application des articles 29 et 30 du Code d*instruction criminelle et [de] l*obligation d*informer les autorités compétentes lorsqu*elles ont connaissance d*une infraction prévue aux articles 398 à 405 du Code pénal commise sur les personnes visées à l*article 410 du même code", que cette disposition décrétale impose à toutes les personnes qui interviennent au nom d*un service d*aide en milieu ouvert un secret professionnel quasi absolu; qu’elles ajoutent qu’aux termes de l*article 22, alinéa 1er, de la Constitution, chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, qu’aucune loi, au sens constitutionnel, n*a autorisé des restrictions au principe du respect de la vie privée et familiale pour les situations visées par les dispositions réglementaires attaquées, que celles-ci constituent une ingérence des autorités publiques dans l*exercice du droit à la vie privée et familiale, mais ne sont pas une loi au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elles ne constituent pas une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l*ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d*autrui, que lorsqu*une décision administrative comporte une limitation à un des droits protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales, l*insuffisance des éléments de preuve sur lesquels reposent ses motifs de fait constitue une violation de cette Convention; que l*article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques contient des dispositions similaires à celles de l*article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l*homme et que le règlement attaqué menace à l*évidence les droits et les libertés des personnes intervenant dans le cadre de l*action des services d*aide en milieu ouvert aussi bien que ceux des enfants et des jeunes aidés, ainsi que de leur famille, que l'article 3 de la Convention relative aux droits de l*enfant est directement applicable, que l*article 16 est quant à lui revêtu par lui-même d*effets directs, puisque les Etats parties, dont la Belgique, se sont engagés à garantir les droits énoncés, que l*article 22bis de la Constitution porte que chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement et que dans toute décision qui le concerne, son intérêt est pris en considération de manière primordiale; VI- 18.122 -10/23 Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que la requête en annulation tend à créer une certaine confusion au sujet des dispositions contestées, que l*article 5 de l*arrêté attaqué prévoit deux types d*information, étant : - d’une part, une information obligatoire spécifique dans une hypothèse précise, qu’en cas de renvoi d*une situation par une instance de décision, par le parquet ou par un organisme, l*AMO doit informer par simple notification ces personnes, que l*information ne vise qu*un seul élément: dire si il y a une action d*aide et dire si cette prise en charge s*est clôturée, qu’aucun autre élément n*est exigé et que l*identité du jeune est déjà connue par la personne à qui est destinée cette information puisque c*est elle qui a orienté le jeune vers l*AMO, que l*AMO doit respecter le code de déontologie et le secret professionnel, - et, d’autre part, une information facultative pour autant qu*elle réponde aux conditions suivantes, que l*AMO doit respecter le code de déontologie et le secret professionnel, que l*arrêté n*imposant pas la transmission de cette information, l*AMO aura l*obligation d*avoir l*accord du jeune pour transmettre celle-ci, que l*information peut être écrite ou orale, qu’elle vise les modalités de l*aide apportée au jeune et aucun autre élément d*information obtenu lors de cette aide; que, quant à l’information obligatoire, la partie adverse affirme que l’obligation d*information existait déjà dans l*ancien article 3, § 3, de l*arrêté du 15 mars1999 relatif aux AMO, celui-ci prévoyant que : " §
  14. Si l*instance de décision en fait la demande, pour les situations visées au § 2, le service informe cette instance, par simple notification, si une action d*aide est entreprise, poursuivie ou clôturée. Le jeune en est informé. En aucun cas, le service ne peut, sans l*accord et à la demande formelle du jeune, transmettre à une instance de décision une information, y compris écrite, sur les modalités de l*aide apportée au jeune par le service ou sur sa situation", que le nouvel arrêté a systématisé cette information en ne la faisant plus dépendre d*une demande de l*instance de décision, qu’il s’agit d*une modalisation d*une obligation existant déjà dans l*arrêté antérieur, que l*arrêté de 2008 a aussi étendu cette information au parquet et aux organismes qui ont orienté la situation, que cette obligation d*information trouve sa justification dans le devoir de protection et de secours des mineurs ainsi que dans le droit à l*aide spécialisée qui leur est reconnu, que lorsque le procureur du Roi ou un service est saisi d*une situation de difficulté ou de danger et qu*ils choisissent d’orienter un jeune vers une AMO, il est légitime de permettre à ceux-ci de savoir si le jeune en difficulté et sa famille bénéficient de l*aide à laquelle ils ont droit, que, ainsi qu’il l’est expliqué dans la réponse au quatrième moyen, le processus mis en place clarifie le cadre d*intervention des AMO et favorise VI- 18.122 -11/23 le recours à celles-ci et qu’il n’est donc "pas disproportionné, eu égard aux objectifs poursuivis, d*avoir ouvert cette obligation à d*autres personnes que les instances de décision", que les termes "tout autre organisme", qui se trouvaient dans l*avant-projet d*arrêté et qui ont été critiqués par la section de législation du Conseil d’Etat ont été remplacés par le terme "organisme" dans l*arrêté à la suite des recommandations du Conseil communautaire de l*aide à la jeunesse (avis n/ 88), que les requérantes produisent un avis du Conseil d*Etat relatif à un avant projet d*arrêté, confidentiel, et revendiquent cependant le droit au secret professionnel et à la confidentialité, que le Gouvernement de la Communauté française a répondu à l’observation de la section de législation, que la Ministre de l'Aide à la jeunesse a précisé qu*il faut entendre par organisme : "tout service agréé ou non qui apporte habituellement ou occasionnelle- ment son concours à l*application du décret de l*aide à la jeunesse du 4/3/1991", que, pris en ce sens, la dénomination "organisme" se rapporte à l*article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l*aide à la jeunesse et à l*article 1er, 5/, de l*arrêté cadre du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d*agrément et d*octroi des subventions pour les services visés à l*article 43 du décret du 4 mars 1991, que "cette information obligatoire relative à la prise en charge d*une situation orientée vers l*AMO est similaire à celle mise en place par le législateur fédéral dans le cadre de médiation parquet ou proposée par le juge de la jeunesse", que dans le cadre des accords de coopération entre l*Etat fédéral et la Communauté française, il a été prévu que la seule information qui serait communiquée à la personne qui a orienté le dossier vers la médiation serait que celle-ci a pris cours, qu*elle se poursuit, qu*elle a abouti ou qu*elle a échoué, tout le reste du processus de médiation restant couvert par le secret professionnel, que l’obligation d*information contenue dans la première partie de l*article 5 de l*arrêté attaqué concerne donc des personnes spécifiques tenues au secret professionnel, que ces personnes connaissent 1'identité du jeune et de sa famille puisqu’elles les ont orientés vers l’AMO, qu’elles ne reçoivent pas d*autres renseignements et que cette information a un objet extrêmement limité (l*aide est en cours - l’aide a été arrêtée) qui ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit à la vie privée du mineur eu égard à 1'objectif qu’elle poursuit; que, quant à l’information facultative relative aux modalités de l*aide, la partie adverse fait valoir que l*arrêté du 2 octobre 2008 attaqué n*apporte pas d*éléments nouveaux puisque l*ancien article 4 prévoyait déjà que : " En aucun cas, le service ne peut, sans l*accord et à la demande formelle du jeune, transmettre à une instance de décision une information, y compris écrite, sur les modalités de l*aide apportée au jeune par le service ou sur sa situation", qu’ainsi, sous l*empire de la loi antérieure, une AMO pouvait déjà transmettre des informations relatives aux modalités de l*aide octroyée pour autant qu*elle eût obtenu VI- 18.122 -12/23 l*accord du jeune sur ce point, que cette référence n*est plus nécessaire puisque le code de déontologie prévoit en son article 12 que : " [...]Dans un souci d*aide, l*intervenant peut coopérer avec d*autres personnes ou services chaque fois que l*intérêt du bénéficiaire de l*aide l*exige. Cette collabora- tion doit être portée à la connaissance du bénéficiaire de l*aide. Elle doit s*exercer dans la discrétion et n*autorise que l*échange de faits et d*informations indispensa- bles à la prise en charge [...]", que, dans son avis n/ 88, le Conseil communautaire de l*aide à la jeunesse a rappelé que pour que cette information ait lieu sans violation du secret professionnel, quatre conditions doivent être remplies : - Le dépositaire du secret doit aviser le maître du secret de ce qui va faire l*objet du partage - Il a l*obligation de recueillir l*accord du maître du secret préalablement - Il ne peut partager des informations qu*avec des personnes tenues au secret professionnel - Et ne peut le faire qu*avec des personnes tenues à la même mission; qu’une AMO ne pourra donc pas communiquer d*autres informations que celles que le jeune l*aura autorisée à communiquer et qu’enfin, le devoir d*information que l*AMO a envers le jeune la conduira à l*avertir des conséquences potentielles que cette divulgation pourra avoir si elle est faite à un juge, conseiller ou directeur de l*aide à la jeunesse, que le risque est là aussi inexistant, que l*article 8 du code de déontologie prévoit que les intervenants s*assurent que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité de l*aide ainsi que ses conséquences et qu’ils puissent dès lors faire valoir leurs droits, que si l*AMO respecte sa déontologie, il n*y aura donc pas de risque particulier et les droits du jeune ne seront pas atteints; qu’en ce qui concerne l*article 4, §2, nouveau, de l*arrêté du 2 octobre 2008 attaqué, la partie adverse rappelle que le travail en réseau est reconnu comme favorisant le bien-être du jeune, qu’il est inscrit depuis plusieurs années dans le code de déontologie relatif à l*aide à la jeunesse : " Art.
  15. Les intervenants ont l*obligation, dans les limites du mandat de l*usager, du respect de la loi et du secret professionnel, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter une même situation. La collaboration entre les services d*aide à la jeunesse suppose une connaissance mutuelle des services, de leurs objectifs, de leur cadre réglementaire, de leurs compétences et spécificités, ainsi que des personnes travaillant dans ces services. Les intervenants sont dès lors tenus de développer cette connaissance par les contacts nécessaires en vue de favoriser la collaboration entre services. La collaboration entre les services suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs, ainsi qu*un échange d*informations. Cet VI- 18.122 -13/23 échange doit s*effectuer avec la collaboration des personnes concernées, le jeune et sa famille demeurant au centre de l*action. Les intervenants adoptent une attitude claire par rapport à la situation et aux autres intervenants. Ils ont le devoir de s’informer des actions déjà entreprises et de respecter les choix opérés par les intervenants précédents sans être nécessairement liés par ces choix pour l*avenir. La collaboration entre les services et les intervenants doit permettre la recherche de la solution la plus efficace, la plus simple, et la plus proche des personnes concernées. La collaboration suppose aussi le respect du lien privilégié qu*un bénéficiaire d*aide a établi avec un service ou auquel il fait confiance"; que le Gouvernement a entouré cette partie du travail des AMO de multiples garde- fous: respect du code de déontologie, respect du secret professionnel et adhésion du jeune à ce type de travail, que l*adhésion est l’"action de donner son assentiment" (Littré 2006), que ce terme ne crée aucun flou quelconque, que la disposition réglementaire attaquée ne rend pas obligatoire le travail en réseau lorsque celui-ci est inopportun ou lorsque le jeune ne le souhaite pas, contrairement à ce qu*affirment les requérantes; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes réitèrent les arguments qui figurent dans leur requête; que, dans leur dernier mémoire, elles soutiennent que "le retour d’information n’est pas neutre", que, s’il s’agit du parquet, il permet de saisir un juge, que "l’absence de tout mandat spécifique émanant d’une autorité quelconque, qui est de règle (voy. l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999) se transforme alors en aide mandatée qui ne s’avoue pas comme telle et vide de sa signification la raison d’être des AMO, tout en induisant ainsi les jeunes en erreur", que "bien des organismes peuvent renvoyer un jeune vers un service sans lui demander son identité", que la définition de l’organisme donnée par l’article 4, alinéa 2, nouveau, de l’arrêté du Gouvernement de la Commu- nauté française du 15 mars 1999 demeure vague, qu’il n’est nullement établi que toutes les personnes travaillant au sein des organismes sont elles-mêmes tenues au secret, et que la communication facultative d’informations doit s’interpréter comme une exception au secret, sans quoi il ne serait pas nécessaire de la réglementer; Considérant que le moyen critique l’article 5 de l’acte attaqué, qui remplace l’article 6 de l’arrêté du 15 mars 1999; que cette disposition est rédigée dans les termes suivants : " Art 6 : Dans les situations visées à l*article 5, § 1er, 3/, et dans le respect du code de déontologie et en particulier du secret professionnel, le service informe l*instance de décision, le procureur du Roi ou l*organisme qui a orienté, par simple notifica- tion, si une action d*aide est entreprise, poursuivie ou clôturée et il peut, dans ces VI- 18.122 -14/23 mêmes conditions, transmettre à cette instance de décision, au procureur du Roi ou à l*organisme qui a orienté le jeune, une information, y compris écrite, sur les modalités de l*aide apportée au jeune par le service"; que le champ d’application de cette disposition est limité, par référence à l’article 5, § 1er, 3/, nouveau, aux hypothèses dans lesquelles le service AMO intervient à l’égard d’un jeune à la suite d’une "orientation par le conseiller de l’aide à la jeunesse, le directeur de l’aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse, ci-après dénommées «instances de décisions», par le procureur du Roi ou par tout autre organisme"; que la disposition attaquée rappelle expressément que cette transmission d’information doit se faire "dans le respect du code de déontologie et en particulier du secret professionnel"; qu’elle prévoit, d’une part, que le service doit transmettre une information sur le point de savoir "si une action d’aide est entreprise, poursuivie ou clôturée", et, d’autre part, qu’il peut transmettre "une information, y compris écrite, sur les modalités de l’aide apportée au jeune par le service"; qu’en ce qui concerne le devoir d’information, il est normal que, lorsque qu’une des personnes visées ci-dessus "oriente" un jeune vers un service AMO, celui-ci informe la personne qui a orienté le jeune vers lui des suites données et, plus précisément, si une action d’aide a été entreprise et si elle a été poursuivie ou clôturée; que le Conseil d’Etat n’aperçoit pas qu’en transmettant ce type d’information, le service violerait son devoir de secret professionnel, ceci d’autant moins que les personnes visées par l’article 5, § 1er, 3/, y sont également soumises; que rien, dans le texte de la disposition attaquée, ne permet de considérer que ce devoir d’information porterait sur d’autres mentions que celles qui y sont visées expressément, qui seraient couvertes par la protection de la vie privée et que la personne qui a orienté le jeune ignorerait; qu’en ce qui concerne la faculté d’information, qui tient dans "une information, y compris écrite, sur les modalités de l’aide apportée au jeune par le service", rien ne fait apparaître qu’elle pourrait contenir des renseignements couverts par la protection de la vie privée du jeune; que les services AMO ne peuvent transmettre de telles informa- tions que moyennant l’accord préalable du jeune; que, comme le soutient à juste titre la partie adverse, la disposition attaquée elle-même précise expressément que la transmission de l’information visée est soumise au respect du secret professionnel et du code de déontologie, dont l’article 12, contenu dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, encadre les transmissions d’informations entre intervenants dans les termes suivants : " Les intervenants sont tenus de respecter le secret professionnel. Ce respect doit être compris comme étant une obligation contractée à l'égard du bénéficiaire de l'aide garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès des intervenants et des services. En aucun cas il ne peut servir à protéger l'intervenant lui-même. VI- 18.122 -15/23 L'intervenant est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations portées à sa connaissance, les initiatives qu'il est amené à prendre dans le cadre des demandes d'aide qui lui sont adressées et le contenu de ses dossiers. Il garantit notamment ce secret à propos de l'organisation des entretiens, de leur teneur et de ce qui en résulte. Il assure également le secret de toute correspondance adressée dans le cadre de ses actions. Appelé à témoigner en justice, l'intervenant se montrera soucieux de l'intérêt du bénéficiaire de l'aide. Dans un souci d'aide, l'intervenant peut coopérer avec d'autres personnes ou services chaque fois que l'intérêt du bénéficiaire de l'aide l'exige. Cette collaboration doit être portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide. Elle doit s'exercer dans la discrétion et n'autorise que l'échange de faits et d'informations indispensables à la prise en charge. Dans l'impossibilité d'agir personnellement pour défendre les intérêts ou la sécurité du bénéficiaire de l'aide, de sa famille ou de tiers gravement menacés, l'intervenant peut invoquer l'état de nécessité pour transmettre aux autorités compétentes les informations nécessaires. Lorsqu'à des fins d'enseignement, de recherche ou d'informations, l'intervenant est amené à utiliser ou transmettre des renseignements sur les bénéficiaires, il est tenu de garantir l'anonymat et le respect de la vie privée en ce qui les concerne"; que, pour autant que les services respectent cette disposition, ils ne doivent pas craindre de violer le secret professionnel ou la vie privée du jeune bénéficiaire de l’aide, lors d’une transmission d’information visée par la disposition attaquée; qu’enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, "l’organisme" est défini de façon suffisante par l’article 4, alinéa 2, nouveau, tel que remplacé par l’article 3 de l’acte attaqué, de la manière suivante : " Par organisme visé à l’alinéa 1er, il faut entendre tout service agréé ou non qui apporte habituellement ou occasionnellement son concours à l’application du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse"; que "l’organisme" s’entend donc d’une personne qui apporte son concours habituel ou occasionnel à l’application du décret, au sens de ses articles 43 et 57, en sorte que le secret professionnel lui est également applicable; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un troisième moyen "de l*erreur manifeste d*appréciation, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation de la règle de bonne administration, de la violation du principe de rationalité administrative, du défaut de motivation et de la violation du principe général de prévisibilité de l*application de la norme"; qu’elles affirment que l*article 4 de l*arrêté attaqué prescrit, sous réserve de "l*adhésion" du jeune, une méthode de travail social VI- 18.122 -16/23 qui ne s*impose certainement pas dans tous les cas, qu’elle prévoit un travail "en réseau" sans définir suffisamment en quoi consiste une telle méthode, qu’elle évoque "l*adhésion" du jeune, qui semble différente d*un accord et demeure une notion particulièrement floue, que l*article 15, § 3, nouveau, de l*arrêté du Gouvernement du 15 mars 1999 permet à n*importe quel fonctionnaire de l*administration de l*aide à la jeunesse de prendre connaissance d*un dossier d*un jeune aidé par un service d*aide en milieu ouvert, que les dispositions réglementaires attaquées comportent "des injonctions contradictoires", en ce qu’elles rappellent les exigences du secret professionnel et du code de déontologie, d*une part, en ordonnent un comportement qui les viole nécessairement, d*autre part, et en ce qu’elles contredisent l*article 15, § 3, nouveau, de l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, par ailleurs attaqué; qu’elles soutiennent que, dans son avis n/ 45/041/2V du 26 août 2008, le Conseil d*Etat, section de législation, a énoncé, à propos de l*article 15, en projet, de l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, que : "Il y a contradiction entre le paragraphe 3, en projet, qui dispose, notamment, que le jeune peut demander l*anonymat et les dispositions de l*article 6, en projet [les dispositions attaquées], qui impliquent la transmission à des tiers d*informations concernant un jeune bien déterminé" et que la partie adverse n*a tenu aucun compte de cet avis; qu’elles affirment que les dispositions attaquées entraînent l*impossibilité, dans le chef des destinataires de la norme, de respecter l*article 458 du Code pénal et, le cas échéant, l*article 77 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, si l*aide en milieu ouvert est apportée dans le cadre de cette loi et qu’à supposer même, quod non, que la transmission obligatoire ou facultative des informations, prévue par les dispositions réglementaires attaquées, soit compatible avec les règles du secret professionnel et de la protection de la vie privée et familiale, il y a disproportion radicale entre les exigences des dispositions réglementaires attaquées et le but apparemment poursuivi par l*auteur du règlement, au demeurant jamais explicité, que, comme exposé dans le deuxième moyen, les informations obligatoires ou facultatives données par les services d*aide en milieu ouvert pourront avoir pour conséquence que différentes instances choisiront d*exercer à l*égard des jeunes concernés ou de proches leurs compétences et leurs pouvoirs respectifs, en ce compris d*éventuelles poursuites et condamnations pénales, que ces informations devront, le cas échéant, être données à un "organisme qui a orienté le jeune", non autrement défini, que le comportement imposé par le règlement est flou, qu’il ne permet pas à l*administré de savoir quelle attitude adopter, qu’en ce qui concerne l*information facultative relative aux "modalités de l*aide", le caractère éminemment vague de la formule ne permet pas non plus à l*administré de savoir où VI- 18.122 -17/23 commencent et où finissent les renseignements concernant les "modalités"; qu’elles font valoir que tout acte réglementaire doit être suffisamment précis pour que le destinataire de la norme puisse y conformer son comportement, que "le principe de bonne administration et de rationalité administrative exigent que des dispositions réglementaires satisfassent au principe de non-contradiction, lequel compte parmi les fondements absolus de la possibilité de comprendre et d*agir (voy. ARISTOTE, Métaphysique, 1005b : «II est impossible que le même appartienne et n*appartienne pas à quelque chose en même temps et sous le même rapport»); nul ne peut ordonner une chose et son contraire", que "l*administration communautaire ne peut pas davantage ordonner de violer la loi fédérale", qu’elle "ne peut prendre des règlements dont le contenu est manifestement disproportionné par rapport aux motifs, d*autant que ceux-ci sont ambigus et non explicités", que "tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, lesquels doivent, s*ils ne sont exprimés formellement, résulter du dossier administratif établi au cours de la procédure d*élaboration de cet acte (M. LEROY, Contentieux administratif, cité, p. 393)" et que "toute norme réglemen- taire doit satisfaire par ailleurs au double critère de prévisibilité et d*accessibilité de la norme, et donc de suffisante précision"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse énonce que les articles contestés de l*arrêté du 2 octobre 2008 attaqué ne sont ni trop flous ni ambigus, que les termes "organisme" et "adhésion" y sont clairement expliqués, que l*obligation d*information prévue à l*article 5 se limite à la mention "une action d*aide est entreprise" ou "une action d*aide est clôturée", que le concept de travail en réseau est balisé par le code de déontologie mais que, dans l*intérêt du jeune, il sera adapté, en tenant compte de ces balises, à chaque cas individuel, que le terme "administration" tel que mentionné dans l*article 12 de l*arrêté du 2 octobre 2008 attaqué renvoie à l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d*agrément et d*octroi des subventions pour les services visés à l*article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l*aide à la jeunesse, que l*article 1er, 4/, de cet arrêté définit l'"administration" comme "l*administration de la Communauté française ayant dans ses attributions l*aide et la protection de la jeunesse", que celle-ci est représentée par le directeur général de l*aide à la jeunesse, que seul ce dernier peut donc avoir accès aux dossiers des AMO, à moins qu*il ne délègue cette mission à un service spécifique, que le Conseil communautaire de l*aide à la jeunesse a insisté sur la nécessité de permettre que les services AMO soient inspectés et fassent l*objet d*une évaluation (avis n/ 10 du 20/10/1994), que la tenue de dossiers au sein des AMO participe de cette idée, qu’elle contribue au contrôle et à l*amélioration de l*aide mise à la disposition des jeunes et de leur famille et que "l*objectif poursuivi et les personnes VI- 18.122 -18/23 qui seront habilités à exercer celui-ci ne sont nullement disproportionnés avec l*atteinte qu*il représente à la vie privée du mineur"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes développent les mêmes arguments que ceux qui figurent dans leur requête; que, dans leur dernier mémoire, elles allèguent qu’elles ne critiquent que la généralisation du travail en collaboration et son caractère obligatoire nonobstant le mandat ou l’accord explicite du jeune, que "si le travail en réseau devient obligatoire, l’échange d’informations le devient tout autant" et qu’il concerne à l’évidence le secret professionnel et le respect de la vie privée; Considérant que le moyen critique l’article 4 de l’acte attaqué, en ce que l’article 5, § 2, nouveau, aurait pour effet d’imposer aux services AMO de travailler en réseau ce qui ne serait pas nécessairement approprié pour certains jeunes; que le moyen critique également l’article 12 de l’acte attaqué, en ce que l’article 15, § 3, nouveau, prévoit que le dossier que le service AMO est obligé de tenir est mis à la disposition de l’administration; qu’en ce qui concerne la première critique, la nécessité de travailler en réseau résulte du code de déontologie que les requérantes sont tenues de respecter, plus précisément de son article 6 dont il résulte que la partie adverse souhaite favoriser ou susciter le travail en réseau des divers intervenants de l’aide à la jeunesse, dans le respect de leurs compétences respectives et avec la collaboration des personnes concernées, notamment le jeune; que cette disposition, comme la disposition attaquée, n’impose pas un travail en réseau pour tout jeune concerné par l’aide mais uniquement lorsqu’un tel travail en réseau est adapté à la situation du jeune et moyennant son "adhésion"; que ce terme est suffisamment clair en sorte que l’on ne peut reprocher à l’acte attaqué de ne pas l’avoir défini; que, pour le surplus, la volonté de la partie adverse de favoriser le travail en réseau constitue un choix de l’autorité, à l’évidence dicté par l’intérêt du jeune, et dont les requérantes n’établissent pas le caractère manifestement déraisonnable; que la première critique n’est pas fondée; qu’en ce qui concerne la deuxième critique, il s’avère que le terme administration est défini à l’article 1er, 13/, du décret de la manière suivante: "l’administration de la Communauté française qui a l’aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions" en sorte que les requérantes n’ont pas lieu de craindre que le dossier puisse se trouver à la disposition de fonctionnaires de la Communauté française qui seraient sans compétence en la matière; que cette critique n’est pas fondée; qu’enfin, en ce qu’il dénonce l’imprécision du terme "organisme" ainsi que le fait que la transmission d’information visée à l’article 5 (article 6 nouveau) de l’acte attaqué serait contraire au devoir de respect de la vie privée et du secret professionnel, le moyen n’est pas fondé VI- 18.122 -19/23 pour les raisons exposées lors de l’examen du deuxième moyen; que le troisième moyen n’est fondé en aucun de ses développements; Considérant que les requérantes prennent un quatrième moyen "de la violation des articles 22bis, alinéa 2, et 23, alinéa 3, 2/, de la Constitution et de l*article 17, alinéa 1er, litera a, de la Charte sociale révisée du 3 mai 1996"; qu’elles font valoir que l*application des dispositions réglementaires attaquées empêchent les requérantes de réaliser leur objet social, comme elles le font jusqu*à présent et depuis des dizaines d*années, notamment de "prévenir ou enrayer [l'] exclusion sociale [des jeunes] par le recours exclusif au droit comme outil de travail social, en ce compris leur assistance et représentation visée à l*article 728 du code judiciaire", ainsi que la défense des droits de l*homme et le combat de la discrimination, que si les jeunes qu’elles rencontrent, ou leur famille, soupçonnent ou savent que tout ou partie des confidences qu*ils feront seront transmises à des personnes mal identifiées, à des autorités ou à des "organismes", ils perdront toute confiance dans leurs interlocuteurs et l*action en milieu ouvert en deviendra impossible, que l*article 728 du Code judiciaire permet d*assimiler une partie des activités des requérantes à la fonction qu*exercent les avocats, que les dispositions attaquées reviendraient à obliger les avocats à informer les autorités ou l*un ou l*autre "organisme" de l*ouverture d*un dossier et à autoriser la divulgation des modalités de la consultation, de la défense ou de la représentation en justice, que les dispositions réglementaires attaquées ne permettent plus aux enfants de bénéficier des services qui concourent à leur développement, qu’elles violent le principe du respect de l*intérêt de l*enfant, qu’elles reviennent à empêcher l*exercice et le bénéfice du droit à l*aide sociale et juridique, qu’elles n*assurent plus aux enfants et aux adolescents l*assistance, l*éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d*institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin, qu’aux termes de l*article 22bis, alinéa 2, de la Constitution, tel que remplacé par la loi du 22 décembre 2008, chaque enfant a notamment "le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. Dans toute décision qui le concerne, l*intérêt de l*enfant est pris en considération de manière primordiale", qu’aux termes de l*article 23, alinéa 3, 2/, de la Constitution, chacun a notamment "le droit à l*aide sociale [...] et juridique", qui ne saurait constituer un monopole des pouvoirs publics ou des barreaux, que ces dispositions constitutionnelles sont à tout le moins revêtues d*un effet de standstill, qui interdit à l*administration de prendre des règlements qui régressent dans la mise en oeuvre des droits garantis par les décrets, et qu’aux termes de l*article 17 de la Convention relative aux droits de l*enfant, en vue d*assurer aux enfants et aux adolescents l*exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l*épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs VI- 18.122 -20/23 aptitudes physiques et mentales, les Parties se sont engagées à prendre, soit directe- ment, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l’assistance, l*éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d*institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que l*article 5 de l*arrêté du 2 octobre 2008 attaqué ne vise qu*une petite partie des mineurs ayant recours aux services d*une AMO puisqu*il ne concerne que les mineurs qui sont orientés par une instance de décision, le parquet ou un organisme travaillant dans le secteur de l*aide à la jeunesse, que, pour tous les autres, c*est-à-dire la majorité, l*article 5 n*est pas applicable, que ces jeunes s*adressent directement aux AMO qui ne doivent donc informer personne d*une éventuelle prise en charge, que la critique formulée par les requérantes ne vise qu’un groupe particulier de mineurs pour lesquels le Gouvernement modifie le système antérieur fort semblable en généralisant une obligation d*information spécifique et réduite, qu’il n*y aura pas de climat de suspicion comme le laisse entendre les requérantes car, d*une part, les AMO devront clairement avertir les mineurs visés à l*article 5 de l*arrêté du 2 octobre 2008 de ce qu*elles ont l*obligation de communiquer aux personnes qui ont orienté le jeune vers elles si une aide est en cours ou si elle est clôturée et, d*autre part, les AMO ne transmettront d*autres informations relatives aux modalités de l*aide qu*avec l*accord du mineur, que rien ne change pour tous les mineurs, la majorité d’entre-eux, qui contactent directement une AMO et que pour les autres, la définition de ce cadre clair aura pour effet de renforcer le recours aux AMO, que les effets de la modification seront positifs et contribueront à protéger les droits des jeunes, que les avocats sont aussi tenus de communiquer des informations, que l’avocat signale son intervention au tribunal ou à l*instance devant lesquels une procédure a été introduite ainsi qu*aux autres parties à la cause, qu’il signale aussi la fin de son intervention afin de permettre aux autres parties de s*adresser directement à la personne qu*il défendait ou au nouveau conseil choisi, que, de même, dans le cadre d*une intervention relevant de l*aide juridique (BAJ), l*avocat du jeune remet un rapport comprenant un relevé des prestations fournies dans le dossier, que, sur la base de ce rapport nominatif, l*avocat obtiendra un défraiement pour le travail effectué et que ces éléments ne portent pas atteinte au lien de confiance qui existe entre le justiciable et son conseil; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes développent les mêmes arguments que ceux qui figurent dans leur requête; que, dans VI- 18.122 -21/23 leur dernier mémoire, elles exposent qu’elles ont fait explicitement référence à l’article 728 du Code judiciaire, qui constitue l’une des bases fréquentes de leur action, qu’elles représentent fréquemment des jeunes, leur famille ou des membres de leur famille devant les tribunaux et les Cours du travail en matière d’aide sociale ou d’intégration sociale, que ce pouvoir et ce type d’action sont fondés plus précisément sur le § 3, alinéa 3, de l’article 728 du Code judiciaire, qu’elles représentent même exceptionnelle- ment des justiciables devant la Cour constitutionnelle et que "le fait que la partie adverse n’a pas aperçu que sa réglementation affectait le secret qui s’attache à la défense d’une personne en justice, justifiant pleinement la comparaison entre une personne travaillant en AMO et un avocat, démontre à la fois sa propre méconnaissance du travail réel de certains services et la dangerosité sociale de sa réglementation"; Considérant qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen que les dispositions attaquées, et en particulier l’article 5 (article 6 nouveau), n’imposent nullement aux services AMO de méconnaître le secret professionnel ou les garanties de la vie privée du jeune bénéficiaire de l’aide; que l’application de cette disposition ne concerne que les jeunes qui ont été "orientés" vers les services AMO, conformément à l’article 5, § 1er, 3/, en sorte qu’il n’y a pas lieu de craindre que des "informations" soient transmises à des personnes "mal identifiées", que le jeune bénéficiaire de l’aide sait quelle personne l’a orienté vers le service AMO; que, pour le surplus, les requérantes n’établissent ni en quoi ni sur quelles bases législatives ou réglementaires les services AMO agréés par la partie adverse seraient qualifiés pour intervenir dans des litiges pour représenter les jeunes en justice; que, s’il est vrai que l’article 728, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire permet à un intéressé de se faire assister ou d’être représenté devant le tribunal du travail par un délégué d’une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe de personnes visées, et à supposer que l’objet social des requérantes leur permette de jouer ce rôle d’assistance ou de représentation, elles restent en défaut d’établir en quoi les dispositions qu’elles attaquent les empêcheraient d’intervenir utilement à ce titre; qu’en tout état de cause, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert a principalement pour but l’octroi d’une aide préventive au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l’environnement social et familial, que cette aide préventive comprend l’aide individuelle et l’action communautaire, et que l’aide individuelle vise notamment à réaliser un travail d’écoute, d’orientation et de médiation; que le quatrième moyen n’est pas fondé, VI- 18.122 -22/23 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre juin deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. DURIEUX. O. DAURMONT. VI- 18.122 -23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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