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Arrêt 204783 - Taxis - 04/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.783 No Rôle: A. 173250/XV-1265 Affaire: Arrêt 204783 - Taxis - 04/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Arrêt no 204.783 du 4 juin 2010 Economie - Taxis Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.783 du 4 juin 2010 A. 173.250/XV-1265 En cause : s.a. Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Liège-Bierset (SAB), (actuellement s.a. Liège Airport) ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, allée Verte 13 4000 Liège, contre : la commune de Grâce-Hollogne, partie intervenante : s.a. Taxis Melkior, ayant élu domicile chez Me P. PICHAULT, avocat, rue Louvrex 53-57 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2006 par la s.a. Société de Développe- ment et de Promotion de l’Aéroport de Liège-Bierset (SAB), qui demande l’annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de Grâce-Hollogne du 28 novembre 2005 d’accorder une autorisation d’exploiter un service de taxis à la s.a. Taxis Melkior, en ce que cette autorisation porte sur l’exploitation d’un service de taxis avec stationnement sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36, du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015, et de «la décision apparemment prise par le collège échevinal de la commune de Grâce-Hollogne le 1er décembre 2005, accordant à la SA TAXIS MELKIOR un permis d’exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n°36»; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 qui accueille la demande d'intervention de la s.a. Taxis Melkior introduite le 23 mai 2006; XV - 1265 - 1/6 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 7 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er juin 2010; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me K. NERRINCK, loco Me S. L. SPADAZZI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. LANGENAKEN, loco Me P. PICHAULT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La société requérante est titulaire d’une sous-concession domaniale portant sur l’utilisation permanente et exclusive de la zone aéroportuaire de l’aéroport de Liège- Bierset aux fins de son exploitation, dont la Société wallonne des Aéroports (SO- WAER), société spécialisée agissant en mission déléguée au nom de la Région wallonne, est concessionnaire principale; cette sous-concession résulte d’une convention du 15 avril 2002; une autre convention entrée en vigueur le 1er janvier 2006 adapte celle du 15 avril 2002 en fonction de l’évolution des relations entre la SOWAER et la requérante, afin de mentionner l’ensemble des services rendus par cette dernière. Auparavant, la requérante était titulaire d’une concession, accordée par la Région wallonne, de service pour la promotion et la gestion commerciale du domaine public de l’aéroport de Liège-Bierset, et domaniale portant sur l’utilisation permanente et exclusive de la zone aéroportuaire. Le volet domanial de cette concession a été cédé XV - 1265 - 2/6 avec l’accord de la Région wallonne par la requérante à la SOWAER par une convention du 29 mars

  1. Dans sa requête, la requérante mentionne ce qui suit: « En vertu de la convention de sous-concession intervenue le 15 avril 2002 entre la SOWAER et la requérante, cette dernière a à son tour conclu le 7 mars 2005 une convention de sous-concession avec la SCRL UNITAX, dont l’objet est ainsi défini en son article 1: “
  2. La SAB accorde au sous-concessionnaire, qui accepte, aux conditions stipulées dans la présente convention, le droit d’utiliser un comptoir à des fins d’activité de taxis, d’une superficie totale de 16 (seize) mètres carrés, qui porte le numéro 118 et l’accès non-exclusif aux parties communes. Ce comptoir sera situé en zone publique dans le hall d’entrée du terminal passagers de l’aéroport de Liège. (...) 1.
  3. La SAB accorde au sous-concessionnaire, qui accepte aux conditions stipulées dans la présente convention, 15 emplacements de parking d’une superficie totale de 270 mètres carrés marqués de l’enseigne du sous-concession- naire, permettant le stationnement de ses taxis. Ces emplacements se situent en face du terminal passagers et sont repris au plan ci-annexé”. (...) En vertu de l’article 2 de la même convention, celle-ci est conclue pour une durée de trois ans prenant cours le 1er avril 2005 pour se terminer le 31 mars 2008, moyennant paiement au profit de la requérante de redevances tant pour l’utilisation visée à l’article 1.
  4. que pour celle visée à l’article 1.
  5. L’article 6 de la convention intervenue entre la SA SAB et la SCRL UNITAX précise encore que: “6.
  6. Le concessionnaire bénéficie d’une exclusivité sur l’activité de taxis que la SA SAB l’autorise à prester sur le site de l’aéroport de Liège tant que le nombre de passagers (départs et arrivées) par an, est inférieur à 300.000 passagers (départs/arrivées) par an.” (...) En outre, la partie II - Conditions générales applicables aux sous- concessions SAB, précise notamment en son article 1.2: “La sous-concession accordée par la S.A.B. ne dispense d’aucune manière le sous-concessionnaire de posséder toutes les autorisations éventuellement requises en vertu des dispositions légales ou réglementaires. Le sous-concessionnaire s’engage expressément à se conformer strictement à ces dernières”». Le 17 octobre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de Grâce-Hollogne décide de lancer dès le lendemain une enquête de commodo et incommodo relative à la demande de la s.a. Taxis Melkior – l’intervenante – d’être autorisée à exploiter un service de taxis sur le territoire communal; dans l’avis rédigé en conséquence, il est indiqué que le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance du public qu’il a été saisi d’une demande visant à l’exploitation d’un service de taxis avec stationnement sur la voie publique, rue de l’Aéroport à hauteur du bâtiment 36 à Grâce- Hollogne, et que le collège sera bientôt appelé à se prononcer au sujet de la demande. Cette enquête prend fin le 3 novembre; aucune réclamation n’est formulée. Le 28 novembre, l’autorisation d’exploiter un service de taxis stationnant sur la voie publique XV - 1265 - 3/6 à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36 et aux endroits déterminés par le conseil communal, aux conditions de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et de ses arrêtés d’exécution, est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse à la partie intervenante. L’autorisation d’exploiter constitue le premier acte attaqué. Le permis de stationner constitue le second acte attaqué. Le collège des bourgmestre et échevins délivre le 1er décembre des «attestations d’autorisation et de permission» pour cinq véhicules de l’intervenante, valables du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015, avec permis de stationnement valable jusqu’au 30 novembre 2006, sur la base de l’article 2, § 2, a, de l’arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l’exploitation des services de taxis. L’intervenante a commencé à exercer son activité de taxis sur le site aéroportuaire, ce qui a généré des heurts entre ses préposés et ceux de la société Unitax, troublant ainsi la tranquillité et la sécurité aux abords de l’aéroport. En raison de ces perturba- tions, une réunion a été organisée le 24 janvier 2006 entre la requérante et l’intervenante. Les parties sont en désaccord sur ce qui s’est dit au cours de celle-ci, et en particulier sur l’information de la requérante par la partie intervenante de l’existence des actes attaqués. Une autre réunion aurait eu lieu le 14 février. La requérante mentionne que, le 24 mars, elle a reçu de l’intervenante un courrier daté du 22 mars ainsi rédigé: « Comme nous vous en avons informés lors de notre réunion du 24 janvier dernier, le Collège Echevinal de la Commune de Grâce-Hollogne nous a concédé, en sa séance du 28 novembre 2005, l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec stationnement sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à la hauteur du bâtiment n° 36, et ce, en application de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et de ses arrêtés d’exécution. Cette autorisation nous a été accordée pour la période du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015 et porte sur cinq véhicules. Nous vous informons dès lors par la présente, qu’à compter de ce jour, nous exercerons les droits découlant de cette autorisation du Collège Echevinal de la Commune de Grâce-Hollogne». Le 27 mars 2006, la partie adverse et la partie intervenante sont citées à comparaître, à la requête de la requérante, en référé devant le tribunal de première instance de Liège, en vue de faire constater notamment l’illégalité flagrante et la voie de fait que constituent les actes attaqués. Selon les parties, le tribunal de première instance s’est déclaré sans juridiction pour en connaître. XV - 1265 - 4/6 Considérant que, vu les pièces communiquées au Conseil d’Etat après le dépôt du rapport, la décision d’introduire le recours a été régulièrement prise; Considérant que la recevabilité ratione temporis de la requête est contestée; Considérant qu’il ne peut se déduire de la seule présence du bourgmestre de Grâce-Hollogne au conseil d’administration de la requérante que celle-ci aurait été informée de la décision attaquée avant le 24 mars; qu’en effet une personne morale ne peut être tenue pour informée d’un acte dès lors qu’un membre d’un de ses organes collégiaux en est informé; qu’il faut que l’information ait été portée à la connaissance de ces organes eux-mêmes ou adressée à la personne morale; qu’aucune pièce du dossier n’indique que le bourgmestre de Grâce-Hollogne aurait fait état de l’acte attaqué auprès des autres membres du conseil d’administration; Considérant que l’enquête à laquelle la commune de Grâce-Hollogne a procédé au sujet de la demande de l’intervenante d’être autorisée à exploiter un service de taxis avec stationnement sur la voie publique à hauteur de l’aéroport a été annoncée par un «avis», dont le collège certifie qu’il a fait l’objet d’une «publication conformé- ment à la loi», mais sans indiquer où cette publication a eu lieu; qu’il y a lieu de présumer qu’elle a été faite, selon le droit commun, par affichage à la maison communale; qu’il n’est pas établi que cette publicité – dont la régularité n’est pas contestée – aurait touché la requérante, et qu’en tout état de cause, cette publicité, qui est par définition antérieure à l’acte attaqué, ne pourrait établir que la requérante a eu connaissance de celui-ci; Considérant que si des éléments du dossier donnent à penser que la requérante avait connaissance de l’acte attaqué à partir du 24 janvier, la preuve n’en est pas rapportée de manière suffisante; que le recours est recevable ratione temporis; Considérant que la persistance de l’intérêt de la requérante à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué est contestée au motif qu’elle a, par une convention de sous-concession du 25 janvier 2007, accordé à l’intervenante cinq emplacements de parking à l’aéroport, et qu’elle a proposé de renouveler cette convention à l’approche de son échéance, de sorte qu’elle n’aurait plus intérêt à contester une décision qui a la même portée; XV - 1265 - 5/6 Considérant qu’à supposer que, comme elle le soutient, la requérante dispose du pouvoir de déterminer qui est autorisé à utiliser les emplacements destinés aux taxis devant l’aéroport, elle aurait intérêt à contester une décision qui interfère avec cette compétence qu’elle estime avoir; qu’en cela, la recevabilité du recours est liée au fond; qu’il y a lieu de rouvrir les débats et d’examiner le moyen, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  7. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juin deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR M. LEROY XV - 1265 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.783 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.575 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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