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Arrêt 204784 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.784 No Rôle: A. 194531/VIII-7125 Affaire: Arrêt 204784 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Arrêt no 204.784 du 4 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.784 du 4 juin 2010 A.194.531/VIII-7125 En cause : PIETQUIN Martine, rue du Brûlé 97 5190 Jemeppe-sur-Sambre, contre :

  1. l'Institution de Formation de l'Administration Fédérale,
  2. l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction Publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2009 par Martine PIETQUIN qui demande l'annulation "de la décision de l'IFA me [lui] signalant les résultats du test de certification Gestion Informat Outlook-Word 011 AFR-T3, passé le 21 avril 2009"; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 2 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7125 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, Me Sarah BEN MESSAOUD, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse a avisé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué par une décision du 4 mars 2010; que, par conséquent, le recours est devenu sans objet; que dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 7125 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.784 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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