id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.785 No Rôle: A. 195788/VIII-7232 Affaire: Arrêt 204785 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 04/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-16 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Arrêt no 204.785 du 4 juin 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.785 du 4 juin 2010 A.195.788/VIII-7232 En cause : MOINY Gérard, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2010 par Gérard MOINY qui demande l'annulation "de la décision de la Ministre de l'Intérieur de ne pas soumettre à la signature royale un arrêté le désignant en qualité de commissaire divisionnaire de police, décision résultant implicitement mais certainement d'un courrier adressé le 7 janvier 2010 au conseil du requérant, dans lequel la Ministre expose que «la volonté du législateur n'est pas de procéder à deux nominations successives à court terme selon des dispositions transitoires, à savoir, d'abord en tant que commissaire de police via le Vu la note d'observation et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 2 juin 2010; VIII - 7232 - 1/5 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Marie COOMANS, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 195.793 du 7 septembre 2009; qu'après le prononcé de cet arrêt, le conseil du requérant a, par un courrier du 8 octobre 2009, mis le ministre de l'Intérieur en demeure de proposer au Roi la nomination de celui-ci en tant que commissaire divisionnaire de police; que le recours est dirigé contre le rejet de cette demande, communiqué au conseil du requérant par courrier du 7 janvier 2010; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " L'article 135ter de la loi du 26 avril 2002 prévoit que la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée aux membres du personnel qui ont été nommés avant le 29 juillet 2005 à un emploi de commissaire auditeur au sein du Service d'enquêtes P, en application de l'article 20, alinéa 1er, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, et qui sont commissionnés dans ce grade en application de l'article 20, alinéa 6, de la même loi, depuis au moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable. Cet article a été inséré par la loi dite «Vésale ter» du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres du personnel des services de police et est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril
- Ceci implique que les commissaires auditeurs du Service d'enquêtes P, commissionnés au grade de commissaire divisionnaire de police depuis au moins trois ans, pouvaient être promus dans ce grade au plus tôt le 1er avril 2004, et ce, à partir du moment où ils réunissaient toutes les autres conditions prévues par cet article. A défaut d'une interprétation authentique de la disposition légale en question, la situation doit être interprétée aussi bien que possible selon la volonté du législateur et ce, conformément à la Constitution (cfr l'arrêt WALEFFE rendu par la Cour de cassation). VIII - 7232 - 2/5 Il est indiscutable que la réglementation de nomination «Vésale ter» a été élaborée afin de promouvoir les membres du personnel qui se sont hissés dans le grade de commissaire de police et qui ont exercé en cette qualité, durant des années, une fonction de commissaire divisionnaire de police. La question qui se pose actuellement concerne Monsieur MOINY, membre du Service d'enquêtes du Comité P, qui a été nommé commissaire de police par le biais de la toi dite «Vésale» du 3 juillet 2005, selon la procédure dite «du tapis rouge». Ce dernier appartenait en effet précédemment au cadre moyen. La procédure du «tapis rouge» permet au membre du personnel bénéficiaire d'être nommé dans le grade de commissaire de police sans pour autant être désigné dans une fonction d'officier. Le membre du personnel concerné continue en principe à exercer sa fonction du cadre moyen. Bien qu'au sein du Service d'enquêtes du Comité P l'on attribue à presque toutes les fonctions le titre fonctionnel de «Commissaire - Auditeur», il est nécessaire de distinguer juridiquement la position du membre du personnel détaché de la police, selon que celui-ci soit titulaire du grade d'inspecteur principal ou de commissaire. L'article 22bis de la loi du 18 juillet 1991 précitée établit une distinction entre les deux catégories en ce qui concerne les dispenses pour l'accession au grade supérieur respectif. Cet article suggère également que cette distinction soit faite selon le grade dont est revêtu le membre du personnel du Service d'enquête pendant (tout) le terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, de cette même loi. Il peut ainsi être décidé qu'une fonction de Commissaire - Auditeur (occupée par un inspecteur principal de police) diffère d'une autre (exercée par un commissaire de police). Ce constat est d'ailleurs confirmé dans les remarques du projet de loi à l'origine de l'article 22 susmentionné et de l'article 20, alinéa 6, de la même loi (Doc, Parl., Chambre, 2412/001, 2002-2003, p.6) : «Pour les membres du Service d'Enquêtes P issus du cadre moyen, il nous paraît logique, comme c'est le cas pour leurs collègues qui exercent des fonctions similaires au sein de la police fédérale, de les commissionner dans le grade de commissaire, dans l'attente de la nomination». Dès lors, le membre provenant du cadre moyen recruté et versé dans le Service d'enquête P exerce une fonction similaire à celle de son collègue qui occupe une fonction de commissaire au sein des services de police (raison pour laquelle intéressé sera commissionné dans ce grade). Cela implique que le membre du personnel concerné ne se retrouve pas dans l'une des situations que le législateur entendait valoriser avec la réglementation «Vésale ter» (voir supra). Autrement dit, un inspecteur principal nommé commissaire dans le cadre du «tapis rouge» ne change a priori pas (comme déjà rappelé ci-dessus) de fonction ; ces nominations ne sont d'ailleurs pas, en vertu de l'article XILVII.19 PJPol, comptabilisées dans le cadre du recrutement des officiers. Le membre du Service d'enquête P visé dans votre lettre n'a pas changé de fonction et continue donc à exercer des fonctions similaires à celles d'un commissaire. On peut donc conclure que la volonté du législateur n'est pas de procéder à deux nominations successives à court terme selon des dispositions transitoires, à savoir, d'abord en tant que commissaire de police via le «tapis rouge», puis en tant que commissaire divisionnaire de police par le biais de «Vésale ter». Une interprétation différente violerait en effet le principe d'égalité. Enfin, j'aimerais souligner le fait qu'aucun des bénéficiaires du «tapis rouge» au sein des services de police n'entre dans les conditions d'application de «Vésale ter»."; VIII - 7232 - 3/5 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 135ter de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, tel qu'inséré par la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police; qu'il estime remplir toutes les conditions fixées par l'article 135ter de la loi précitée pour obtenir la désignation au grade de commissaire divisionnaire; qu'il soutient que la partie adverse ajoute une condition à la loi et que sa position ne trouve aucun appui ni dans le texte, ni dans les travaux préparatoires; Considérant que la partie adverse expose que le requérant ne remplit pas l'une des conditions prévues par l'article 135ter, précité; qu'elle souligne qu'étant inspecteur principal avant la réforme des polices, le requérant a été commissionné dans le grade de commissaire de police, puis nommé commissaire de police en date du 1er avril 2005 en vertu des articles II.I.11, alinéa 1er et XII.VII.17, insérés dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police par l'article 28 de la loi du 3 juillet 2005 (procédure dite du "tapis rouge"), et qu'il a ensuite été commissionné dans le grade de commissaire divisionnaire en vertu de l'article 20, alinéa 6, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace; que, selon elle, la nomination dans le grade de commissaire de police en vertu des dispositions précitées n'emporte pas l'exercice de fonctions d'officier par les agents du cadre moyen, qui continuent dès lors à exercer des fonctions de ce niveau; qu'elle considère que le commissionnement au grade de commissaire divisionnaire n'a pas modifié cette situation, ou du moins n'a pas permis au requérant d'exercer réellement des fonctions de commissaire divisionnaire de police; qu'elle soutient que l'article 135ter invoqué par le requérant ne confère le droit à une désignation en tant que commissaire divisionnaire qu'aux membres du personnel qui ont exercé effectivement de telles fonctions, alors que le requérant, bien qu'il soit commissionné dans ce grade, a continué à exercer des fonctions liées à son grade antérieur; Considérant que les actes qui ont nommé le requérant commissaire de police et l'ont commissionné au grade de commissaire divisionnaire de police ne comportent aucune restriction quant aux fonctions qu'il pourra exercer; qu'au demeurant, l'article 135ter invoqué au moyen prévoit expressément que "par dérogation à l'article 33, la promotion au grade de commissaire divisionnaire est accordée (...) aux membres du personnel qui (...) ont été nommés avant le 29 juillet 2005 à un emploi de VIII - 7232 - 4/5 commissaire-auditeur au sein du Service d'enquêtes P en application de l'article 20, alinéa 1er, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et qui sont commissionnés en application de l'article 20, alinéa 6, de la même loi, dans ce grade depuis au moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable"; que cette disposition est claire et que les travaux préparatoires ne comportent aucune indication révélant une intention contraire du législateur; que, dès lors, la position de la partie adverse équivaut à se soustraire à l'application de la loi parce qu'elle estime que la règle établie par celle-ci est inopportune dans le type de situation rencontré en l'espèce; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la Ministre de l'Intérieur du 7 janvier 2010 rejetant la demande de nomination en tant que commissaire divisionnaire de police de Gérard MOINY. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 7232 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.785 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div