id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.786 No Rôle: A. 195929/VIII-7246 Affaire: Arrêt 204786 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 04/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Arrêt no 204.786 du 4 juin 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.786 du 4 juin 2010 A.195.929/VIII-7246 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Vilvoordsesteenweg 101 1860 Meise, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2010 par XXXX qui demande l'annulation de "la décision prise le 18 janvier 2010 par la Commission d'appel qui décide son échec définitif (n° PV 11800110-B01)"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 2 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7246 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Carine FLAMEND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Valéry DE SAEDELEER, Capitaine, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 22 août 2005, le requérant s'engage en qualité de candidat sous- officier de carrière à la Marine. Le 22 décembre 2005, il est convoqué devant la commission de délibération à la suite d'un échec concernant ses qualités professionnelles. Cette commission décide que l'intéressé est en échec définitif.
- À la suite de cet échec, le 25 janvier 2006, le requérant est reclassé en tant que candidat sous-officier de carrière à la Marine dans un autre cycle de formation, à savoir électricien marine. Le 17 janvier 2009, le capitaine de frégate [DB], chef de corps de la frégate « LM », demande, pour des raisons professionnelles et caractérielles, le débarquement du requérant et sa mise à la disposition de la direction générale "Human Resources". Le 9 mars 2009, le requérant est muté sur le chasseur de mines "[L]". VIII - 7246 - 1/7
- Le 5 juin 2009, le requérant comparaît devant la commission d'évaluation en raison d'un échec en qualités professionnelles et caractérielles. La commission d'évaluation décide cependant que le requérant possède les qualités professionnelles et caractérielles requises.
- Le 18 décembre 2009, ayant à nouveau échoué en qualités caractérielles, le requérant comparaît de nouveau devant la commission d'évaluation. Celle-ci prend la décision suivante : " Considérant l'avis de l'unité pendant la commission faisant apparaître un manque flagrant dans la gestion du stress pouvant avoir, vu sa fonction, une répercussion sur la sécurité de l'équipage ; Vu que cette mauvaise gestion de stress a eu une influence négative sur son intégration au sein de l'équipage et ce, malgré les efforts soutenus de l'unité pour encadrer l'intéressé ; Décision : La commission a décidé à l'unanimité des voix que le candidat ne possède pas les qualités caractérielles requises et qu'il a définitivement échoué.".
- Le 21 décembre 2009, le requérant introduit un recours contre la décision de la commission d'évaluation. Il motive son appel de la manière suivante : " L'évaluation des qualités caractérielles ne s'est pas faite suivant la procédure fixée par les règlements en vigueur. Cette appréciation ne repose sur aucun fait concret pouvant se retrouver dans le dossier de formation.".
- Le 6 janvier 2010, le requérant est invité à comparaître devant la commission d'appel le 18 janvier
- À cette même date, la commission d'appel se réunit, entend le requérant, son défenseur et le lieutenant de vaisseau [S], l'officier responsable de la formation du requérant, et décide : " -Malgré les manquements relevés dans le cadre de la gestion du dossier du [C], il appert toutefois que le stress de l'intéressé ait des conséquences importantes sur ses aptitudes caractérielles (équilibre, sens de l'initiative, sens de la décision et ascendant notamment) ; - Vu que cette mauvaise gestion du stress peut avoir un impact négatif sur la sécurité à bord dans son ensemble ; VIII - 7246 - 1/7 c. Décision : La commission a décidé de confirmer la décision de la commission d'évaluation. La commission décide à la majorité des voix que le candidat ne possède pas les qualités caractérielles requises et qu'il a définitivement échoué.". Cette décision constitue l'acte attaqué. Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du règlement A 16 (loi du 21/12/07) de l'erreur et l'absence de motifs de fait et de droit et de l'incompétence"; qu'il soutient tout d'abord que la décision attaquée n'est pas basée sur des motifs existants en droit et en fait; Considérant que le requérant invoque également l'incompétence de l'auteur d'une des évaluations ayant débouché sur l'acte attaqué; qu'il invoque l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées qui prévoit que "pendant une période de stage ou d'évaluation, les appréciations annuelles et les appréciations de fin de période sont établies par le chef de corps du candidat, après avis de l'officier directement responsable de la formation du candidat. Toute autre appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation est soumise au chef de corps pour prise de connaissance." ; qu'il constate que la note d'appréciation pour la période du 25 juillet 2009 au 21 août 2009, qui est une appréciation de fin de période d'évaluation, a été établie par son chef de stage, le VTZ [S], et non par son chef de corps qui l'a seulement signé pour prise de connaissance; qu'il en déduit qu'elle doit être considérée comme nulle; Considérant que le requérant conteste enfin la régularité du dossier sur la base duquel il a été évalué; qu'il soulève l'absence de la fiche individuelle prévue par la circulaire DGFM-SPS-FINI-FMPX-002/FPCR, qui doit reprendre à intervalles réguliers aussi bien les points forts que les points faibles du candidat; qu'il invoque les dispositions de cette même circulaire stipulant que tous les critères dont l'appréciation est inférieure à 3 et supérieure à 8 doivent être basés sur des faits VIII - 7246 - 1/7 clairement établis, qui doivent être actés dans les commentaires figurant sur la fiche d'appréciation et signés "pour connaissance" par le candidat; qu'il constate que cette obligation n'a pas été respectée dans son cas; Considérant que la partie adverse répond en invoquant les motifs de la décision attaquée, indiquant que c'est la gestion du stress qui est à l'origine de l'échec du requérant en qualités caractérielles; qu'elle invoque les appréciations établies durant la période de formation, au cours de l'année 2009, et transmises au requérant pour conclure que cette affirmation repose bien sur des motifs établis et vérifiables; qu'elle considère que le requérant n'a jamais contesté avoir des problèmes de stress; Considérant que, quant à la compétence, la partie adverse expose que la note d'appréciation litigieuse des qualités caractérielles a été établie selon un modèle préétabli sur lequel sont apposées trois signatures, à savoir celle de l'officier responsable, celle du chef de corps et celle du requérant; qu'elle soutient que, dans la mesure où elle spécifiait clairement qu'elle se rapportait à une évaluation "statutaire", la signature de l'officier responsable ne pouvait avoir qu'une valeur d'avis de sorte que l'appréciation de fin de période a bien été établie par le chef de corps, conformément à l'arrêté royal précité du 13 novembre 1991; qu'elle prend argument en ce sens de la différence entre les pièces relatives aux évaluations intermédiaires et celle qui concerne l'évaluation de fin de période; Considérant que la partie adverse soutient aussi avoir respecté les exigences de la procédure applicable; qu'elle expose avoir tenu un dossier de formation relatif au requérant, même si ce dossier ne comprend pas l'annexe D, telle qu'elle est prévue par la procédure spécifique; qu'elle estime que les points positifs et négatifs du requérant figurent bien dans le dossier, de sorte que le requérant n'a pas pu être lésé par l'absence d'annexe, formalité qui ne peut être considérée comme une forme substantielle; qu'elle soutient que l'acte attaqué peut valablement s'appuyer uniquement sur les notes périodiques du requérant; Considérant que ni la motivation formelle des actes attaqués ni le dossier administratif ne mettent en évidence les circonstances concrètes ayant conduit aux appréciations générales défavorables qui fondent l'acte attaqué; qu'en VIII - 7246 - 1/7 prévoyant, dans le point 7 de la circulaire invoquée au moyen, l'établissement de fiches individuelles de remarques positives ou négatives, permettant de baser chaque appréciation sur des faits, la partie adverse a précisé elle-même de quelle manière elle entendait justifier son jugement sur chaque candidat; qu'en l'espèce, les fiches individuelles de remarques n'ont pas été établies conformément à ces dispositions et le dossier administratif ne comprend aucun autre élément qui fasse ressortir des faits précis; que dans ces conditions, la partie adverse n'a pas motivé valablement sa décision; que, dans cette mesure, le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise, le 18 janvier 2010, par la Commission d'appel, décidant l'échec définitif de XXXX. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 7246 - 1/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., me M DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 7246 - 1/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.786 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div