id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.787 No Rôle: A. 195965/VIII-7249 Affaire: Arrêt 204787 - OIP - Recrutement et carrière - 04/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-16 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Arrêt no 204.787 du 4 juin 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 204.787du 4 juin 2010 A.195.965/VIII-7249 En cause : SENTE Didier, rue Houdret 2 bte 11 4430 Ans, contre : la S.A. de droit public S.N.C.B. Holding, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 mars 2010 par Didier SENTE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse de mettre fin aux fonctions du requérant pour inaptitude professionnelle, en date du 31 janvier 2010, à l'issue de son stage en vue d'une nomination en qualité d'agent de maintenance (voies)", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 17 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 2 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7249 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Dominique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 12 mars 2007, le requérant entre en service auprès de la partie adverse, en tant que conducteur stagiaire. Il échoue toutefois à l'examen. À la suite de cet échec, il entame un stage en tant qu'agent de maintenance (voies). Dans ce cadre, le requérant est affecté à Arlon le 24 novembre 2008 et à Bressoux à partir du 2 février
- Le 25 juin 2009, le requérant est invité à un entretien au cours duquel son chef immédiat, D. DENEYER, chef d'arrondissement, l'informe du fait qu'il n'a pas convaincu lors de la première partie de son stage mais qu'il a été décidé de continuer celui-ci, afin de lui laisser la possibilité de s'améliorer. Ces éléments sont repris par écrit dans des documents soumis à la signature du requérant, à savoir le formulaire P 33 contenant le rapport de stage et un rapport sur la manière de servir. Le rapport de stage mentionne, sous la rubrique "Zèle et assiduité" : "agent faiblement zélé et assidu", et sous la rubrique "Degré d'aptitude" : "faible degré acquis". Le rapport sur la manière de servir comporte les considérations suivantes : " Monsieur SENTE a commencé comme conducteur OSVA le 12/03/
- Il a échoué. Il a été installé en tant qu’agent de maintenance voie le 24/11/2008 à I 46 à Arlon puis le 02/02/2009 à l’arrondissement 41 de Liège ST BRESSOUX. Dès son arrivée à l’arrondissement I I SE 41, nous avons constaté que la manière de servir de Mr SENTE laissait à désirer pour les raisons essentielles suivantes : -son degré de connaissance du métier d'agent de maintenance est faible après 6 mois de stage VIII - 7249 - 2/6 -il ne semble pas présenter la motivation suffisante pour assurer le métier d'agent de maintenance voie. A titre d'information complémentaire, je signale que la cote d'appréciation de l'agent est de 0,
- Dans ces conditions, je proposerais l'arrêt du stage en fin de 2ème semestre si l'agent ne montre pas plus de motivation, de zèle, et de capacité".
- Le 11 janvier 2010, D. DENEYER rend le rapport suivant sur la manière de servir du requérant : " Monsieur SENTE a commencé comme conducteur OSVA le 12/03/
- Il a échoué. Il a été installé en tant qu’agent de maintenance voie le 24/11/2008 à I 46 à Arlon puis le 02/02/2009 à l’arrondissement 41 de Liège ST BRESSOUX. Dès son arrivée à l’arrondissement I I SE 41, nous avons constaté que la manière de servir de Mr SENTE laissait à désirer pour les raisons essentielles suivantes : -son degré de connaissance du métier d'agent de maintenance est faible même après 10 mois de stage. -il ne semble pas présenter la motivation suffisante pour assurer le métier d'agent de maintenance voie. Malgré notre rapport du 22/06/2009 (que l'agent a signé) par lequel on lui signalait que son stage serait arrêté en fin de 2ème semestre s'il ne montrait pas plus de motivation, de zèle et de capacité, nous ne sommes pas satisfaits de sa manière de travailler. A titre d'information complémentaire, je signale que la cote d'appréciation de l'agent est toujours de 0,
- Dans ces conditions, je proposerais l'arrêt de son stage ". Le formulaire P 33 reprend les mêmes mentions pour le deuxième rapport de stage que pour le premier.
- Le 12 janvier 2010, le rapport sur la manière de servir et le formulaire P 33 sont notifiés au requérant lors d'un entretien qui a lieu en présence d'un délégué syndical. D'après la partie adverse, le requérant a eu ensuite un entretien complémentaire avec le chef de zone.
- Le 25 janvier 2010, J. ROSSIGNON, Directeur adjoint, écrit au requérant : " Nous vous informons que nous nous voyons dans l'obligation de renoncer à vos services en qualité d'agent de maintenance (voies) en stage à la date du 31 janvier 2010 à l'issue de votre prestation. Cette mesure fait suite à un rapport de stage défavorable (zèle et assiduité faibles, manque de motivation pour le travail, degré d'aptitude insuffisant, connaissance du métier déficitaire), et ce en application des dispositions du fascicule SOI, Titre I, Partie IV, Chapitre VII, lettre F et du Statut du personnel, Chapitre XV, Cessation des fonctions, articles 1 et
- De ce fait, une interdiction de recrutement pour tout emploi vous est imposée pour une période de 5 ans à partir du 1er février
- VIII - 7249 - 3/6 Conformément aux dispositions du Statut du personnel (Chapitre XV - article 7), vous serez licencié sans attendre l'expiration du délai de préavis statutaire d'un mois et le traitement global, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, afférent à ce délai de préavis vous sera intégralement versé". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de l'application fausse, inexacte et abusive des dispositions du fascicule 501, Titre I, Partie IV, Chapitre VII, lettre F et du Statut du personnel, Chapitre XV, Cessation des fonctions, articles 1 et 4, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de la violation du principe du contradictoire, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et particulièrement de ses articles 2 et 3, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de l'excès de pouvoir et de l'abus de pouvoir; qu'il dénonce l'absence dans la motivation de l'acte attaqué de tout élément factuel et pertinent dont il lui aurait été donné connaissance et à l'égard duquel il aurait pu se défendre; qu'il considère que cette motivation est pour le moins lacunaire et péremptoire et qu'elle ne se réfère à aucun fait précis; Considérant que la partie adverse répond que les considérations reprises dans le courrier du 25 janvier 2010 constituent une motivation suffisante, dès lors qu'elles permettent au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été régularisé; qu'elle invoque le formulaire P33 et dans les rapports circonstanciés signés par le requérant sans la moindre réserve, qui doivent être considérés comme faisant partie de la motivation de la décision dès lors qu'ils ont été établis antérieurement à l'acte attaqué et portés à la connaissance du requérant; qu'elle fait valoir que le moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 n'est pas d'ordre public et qu'il appartient dès lors au requérant d'indiquer en quoi la motivation formelle de l'acte attaqué est insuffisante; qu'à son estime, le moyen est irrecevable en ce qu'il se borne à critiquer la motivation formelle contenue dans l'acte lui-même sans avoir égard aux documents qui le complètent ni critiquer ceux-ci; qu'elle souligne également que le requérant a eu l'occasion d'obtenir toutes les informations complémentaires qu'il souhaitait lors de divers entretiens, en particulier ceux du 25 juin 2009 (relatif au premier rapport de stage) et du 12 janvier 2010 (relatif au rapport final de stage) ainsi que lors de l'entretien complémentaire avec le chef de zone; que, selon elle, le requérant ne peut prétendre qu'il n'est pas suffisamment au courant des motifs de la décision de licenciement, et le moyen est irrecevable également à ce titre; VIII - 7249 - 4/6 Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que la motivation d'une décision doit notamment permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; Considérant que tant l'acte attaqué que les documents sur la base desquels il a été adopté comportent uniquement des appréciations négatives générales qu'aucun élément concret ou précis ne vient étayer; que le requérant a donc été licencié sans autre explication écrite qu'une affirmation générale de son inaptitude, formalisée par des expressions répétées dans les différents rapports et documents; que l'acte attaqué ne peut dès lors être considéré comme motivé formellement au voeu de la loi précitée; que les informations qui auraient été données verbalement au requérant, lors d'entretiens dont le contenu n'est consigné dans aucun procès-verbal et dont la partie adverse ne fournit d'ailleurs aucune relation, ne peuvent combler les lacunes de la motivation formelle d'un acte administratif; que, dans cette mesure, le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par la S.A. de droit public S.N.C.B. Holding de mettre fin aux fonctions de Didier SENTE, pour inaptitude professionnelle, en date du 31 janvier
- Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 7249 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 7249 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div