id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.825 No Rôle: A. 196637/VIII-7329 Affaire: Arrêt 204825 - Organisation du service - 07/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Arrêt no 204.825 du 7 juin 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 204.825 du 7 juin 2010 A.196.637/VIII-7329 En cause : le Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP), ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 2 juin 2010 par le Syndicat Libre de la Fonction Publique (en abrégé SLFP), tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la Ministre de l'Intérieur en date du 26 mai 2010 et notifiée le 27 mai 2010, décision par laquelle la Ministre de l'Intérieur donne l'ordre que le travail soit poursuivi pendant la période de préavis de grève (allant du 26 mai 2010 au 31 décembre 2010) et réquisitionne pour ce faire, pour toute la période de préavis de grève l'ensemble du personnel DGA, et plus spécifiquement le personnel SPC Bruxelles"; Vu la note d'observations; Vu l'ordonnance du 3 juin 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIIIr - 7329 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Laurence MARKEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Alain LINERS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : Le 27 avril 2010, le Syndicat Libre de la Fonction Publique (en abrégé SLFP) a déposé avec d'autres syndicats un préavis de grève concernant tous les membres du personnel de la police des chemins de fer à Bruxelles, devant débuter le 15 mai et s'étendre jusqu'au 31 décembre
- Une réunion au sein du comité de négociation a eu lieu le 26 mai 2010 mais n'a pas abouti à un accord en sorte que le préavis de grève a été maintenu. Le même jour, selon le syndicat requérant, la Ministre de l'Intérieur a pris un "ordre de réquisition" sur la base de l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Cet "ordre" est notifié au syndicat requérant le 27 mai 2010 et le 28 mai 2010 des notifications individuelles sont portées à la connaissance des membres du personnel par l'autorité; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la partie adverse conteste dans sa note d'observations la nécessité de recourir à la procédure en extrême urgence car elle n'aperçoit pas en quoi la procédure ordinaire de la suspension ne serait pas à même de donner satisfaction au syndicat requérant; qu'elle souligne que vu le délai du préavis de grève qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2010, un arrêt en suspension peut utilement intervenir avant cette date; VIIIr - 7329 - 2/6 Considérant que si le préavis de grève est susceptible de s'étendre jusqu'au 31 décembre 2010, il ressort des pièces communiquées au Conseil d'État que des notifications individuelles de l'ordre de réquisition sont intervenues dès le 27 mai 2010 et que cet ordre contraint les agents concernés à effectuer les missions définies par la Ministre de l'Intérieur sur la base de l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sous peine d'être poursuivis disciplinairement ou sur le plan pénal; que, dès lors que la réquisition est en cours d'exécution et qu'elle est assortie de telles sanctions, l'extrême urgence est, dans cette mesure, admissible; Considérant que le syndicat requérant fait valoir qu'il a un intérêt à agir dès lors que l'intérêt collectif à défendre est le droit syndical en ce compris le droit de grève qui est mis à néant par l'acte attaqué; Considérant qu' il est de jurisprudence constante qu'un syndicat, dépourvu de la personnalité juridique, ne peut justifier que d'un intérêt fonctionnel lorsqu'il attaque un acte administratif; qu'une organisation représentative de travailleurs, telle que le syndicat requérant, n'a la capacité requise pour introduire devant le Conseil d'État un recours que dans la mesure où, d'une part, elle devait, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables, être associée à l'élaboration de cet acte et où, d'autre part, elle se plaint de ne pas l'avoir été; que, par contre, elle n'a pas la capacité d'agir en vue de la défense des intérêts collectifs de ses membres; Considérant que la requête en suspension d'extrême urgence ne vise, dans son moyen unique, aucunement la violation de dispositions législatives ou réglementaires concernant l'association des organisations syndicales au processus d'élaboration de l'acte querellé; que, si l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998, précitée prévoit d'une part, la participation des organisations syndicales aux discussions sur les raisons du préavis de grève au sein du comité de négociation et d'autre part l'obligation pour le ministre de l'Intérieur d'informer préalablement ces organisations des missions qu'il entend imposer aux agents en grève, dans son ordre de réquisition, le syndicat requérant ne démontre cependant pas en quoi ces prérogatives auraient été méconnues en l'espèce; que, si dans son arrêt n/ 78.120 du 14 janvier 1999, cité par le syndicat requérant, le Conseil d'État a admis l'intérêt fonctionnel des syndicats ayant introduit le recours c'est parce que les procédures de concertation n'avaient pas été respectées dans ce cas d'espèce; que, par ailleurs, la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police définit le champ d'action des organisations syndicales dans le cadre du processus de confection de décisions touchant le personnel de la police mais ne VIIIr - 7329 - 3/6 reconnaît pas à celles-ci un droit d'ester en justice et d'attaquer ces décisions en se prévalant d'un intérêt collectif; que la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable; Considérant que, quant à la nature de l'acte attaqué, le syndicat requérant soutient qu'il s'agit de l'ordre de réquisition pris par la Ministre de l'Intérieur sur la base de l'article 126, précité; Considérant que la partie adverse fait valoir que l'acte attaqué a été pris sur la base de l'article 126, § 2, alinéa 2, précité et qu'il ne peut donc s'agir de l'ordre de réquisition lui-même; Considérant que l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est rédigé comme suit : " Art. 126 § 1er. L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale est soumis aux conditions suivantes : 1/ l'annonce préalable de la grève par une organisation syndicale agréée; 2/ la discussion préalable au sein du comité de négociation pour les services de police, avec l'autorité compétente, de la question pour laquelle la grève est envisagée. Le Roi détermine les modalités relatives au préavis et à la discussion visés à l'alinéa 1er et le délai dans lequel ils doivent avoir lieu. §
- Le ministre de l'Intérieur peut, après concertation avec le ministre de la Justice, ordonner aux fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale qui font usage ou qui désirent faire usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu'il désigne. Si les fonctionnaires de police font partie de la direction générale de la police judiciaire, l'ordre est donné conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Le bourgmestre ou le collège de police dispose de la même compétence à l'égard des fonctionnaires de police de la police locale. L'autorité qui souhaite donner l'ordre visé à l'alinéa précédent est tenue de communiquer au préalable aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à l'organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève, les missions pour lesquelles elle estime que l'ordre est nécessaire. §
- Le fonctionnaire de police qui ne donne pas suite à l'ordre d'une autorité visée au § 2 est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. Est puni des peines portées par l'alinéa précédent, celui qui, sciemment et volontairement, amène de quelque manière que ce soit, un membre du personnel de la police intégrée à qui l'ordre d'une des autorités visées au § 2 a été donné, à ne pas donner suite à cet ordre. Les dispositions du livre Ier du Code pénal en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application pour les infractions visées aux alinéas 1er et 2"; VIIIr - 7329 - 4/6 Considérant qu'il ressort des pièces communiquées au Conseil d'État que l'acte qui est attaqué a été pris sur la base de l'article 126, § 2, alinéa 2, précité; qu'au regard de cette disposition, l'acte attaqué n'est qu'une communication préalable de la Ministre de l'Intérieur aux organisations syndicales indiquant les missions qui devront être assumées par les membres du personnel intéressés pendant la période du préavis de grève; que cet acte ne semble donc pas être l'ordre de réquisition mais un acte préparatoire à cette décision ministérielle; que, toutefois, les pièces du dossier font apparaître que les notifications individuelles reposent sur un ordre ministériel de réquisition pris le 26 mai 2010; qu'à l'audience, la partie adverse a expliqué que la Ministre de l'Intérieur a bien pris un ordre de réquisition après la communication faite aux syndicats par son courrier du 26 mai 2010 et que cet ordre a ensuite été transmis au directeur général de la police administrative afin qu'il l'exécute en le notifiant individuellement aux agents concernés; que cet ordre de réquisition n'a cependant pas été communiqué au Conseil d'État par la partie adverse; que dans ces conditions, il n'est pas possible de se prononcer, à ce stade de la procédure, en affirmant que l'acte attaqué est bien un ordre de réquisition de la Ministre, comme l'affirme le syndicat requérant; que cependant, au vu du libellé de l'article 126 précité, il est raisonnable de juger, prima facie, que l'acte attaqué est une simple communication de la Ministre aux organisations syndicales, préalable à son ordre de réquisition; que le recours est, en conséquence, également irrecevable sur ce point, DECIDE: Article 1er. La requête en suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIIIr - 7329 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIIIr - 7329 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.825 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div