id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.879 No Rôle: A. 196673/XI-17311 Affaire: Arrêt 204879 - Droit pénitentiaire - 07/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Arrêt no 204.879 du 7 juin 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 204.879 du 7 juin 2010 G./A.196.673/XI-17.311 En cause : EL AMRANI Abdeslan, ayant élu domicile chez Me Najate EL JANATI, rue du Tombeux, no 43, 4801 Stembert, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 juin 2010 par Abdeslan EL AMRANI, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 27 mai 2010 et qui lui a été notifiée à la même date; Vu l'ordonnance du 5 juin 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 juin 2010 à 11 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Najate EL JANATI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Marie-Françoise BERRENDORF, conseillère générale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIr - 17.311 - 1/3 Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le 25 mai 2010, le requérant participe à une rixe au cours de laquelle un autre détenu est blessé.
- En raison de l’implication du requérant, la partie adverse entreprend une procédure disciplinaire à son encontre le 26 mai 2010 et l’informe qu’il sera entendu le 27 mai
- En réponse à la partie adverse qui lui précise qu’il peut être assisté par un avocat, le requérant indique vouloir faire appel à Maître SOMERS et procure ses coordonnées.
- La partie adverse avertit Maître SOMERS par une télécopie du 26 mai 2010 du fait que le requérant fait l’objet d’une procédure disciplinaire et qu’il souhaite être assisté lors de l’audition qui aura lieu le 27 mai
- Le requérant est entendu le 27 mai 2010 en l’absence de son avocat qui ne s’est pas présenté.
- Le 27 mai 2010, la partie adverse adopte l’acte attaqué par lequel elle inflige au requérant une sanction de trois jours de placement dans une cellule de punition et une sanction de privation, durant un mois, des avantages visés par l’article 82, 1/, de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. La partie adverse notifie cette décision au requérant le 27 mai
- Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu'à condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l’article 24, § 2, de l’arrêté royal du 21 mai 1965 précité autorise un détenu à communiquer avec un avocat en tout temps, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une sanction disciplinaire; qu’en l’espèce, le requérant ne justifie pas concrètement les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de contacter son avocat dès le jour où l’acte attaqué lui a été notifié; qu’en ne formant le présent recours que le 5 juin 2010, XIr - 17.311 - 2/3 soit neuf jours après la notification de la décision contestée, le requérant n’a pas agi avec la diligence requise; que le recours est en conséquence irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept juin deux mille dix par : M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme VAN HOVE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. Y. HOUYET. XIr - 17.311 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div