id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.898 No Rôle: A. 132307/VIII-3433 Affaire: Arrêt 204898 - OIP - Recrutement et carrière - 08/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Arrêt no 204.898 du 8 juin 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.898 du 8 juin 2010 A.132.307/VIII-3433 En cause :
- MARTENS René, rue du Progrès 319 1050 Bruxelles,
- PIERSOUL Michel,
- CLAUWAERT Guy, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : l'Agence Régionale pour la Propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 2003 par René MARTENS, Michel PIERSOUL et Guy CLAUWAERT qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; VIII - 3433 - 1/5 Vu l'arrêt no 184.654 du 24 juin 2008 décidant que la requête est recevable en tant qu'elle poursuit l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêts public de la Région de Bruxelles- Capitale et rouvrant les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de déposer un rapport complémentaire pour examiner les deuxième et troisième moyens de la requête; Vu la requête introduite le 4 août 2008 par laquelle l'Agence Régionale pour la Propreté demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2008 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt n/195.982 du 11 septembre 2009 décidant que le recours est irrecevable à l'égard de MM. René MARTENS et Guy CLAUWAERT, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire pour examiner les quatrième et cinquième moyens; Vu le rapport complémentaire de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 21 mai 2010; Vu la lettre du 12 avril 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 4 juin 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Yves SCHNEIDER, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Philippe LEVERT, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse et pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; VIII - 3433 - 2/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 184.654 du 24 juin 2008, précité; Considérant que par cet arrêt du 24 juin 2008, la requête a été déclarée irrecevable à l'égard des premier et troisième requérants; qu'en ce qui concerne le deuxième requérant, la requête n'a été déclarée recevable qu'en tant qu'elle poursuit l'annulation de l'article 2 de l'acte attaqué concernant son champ d'application; Considérant que par son arrêt n/ 195.982 du 11 septembre 2009, le Conseil d'État a déclaré le deuxième moyen non fondé en estimant que le choix de doter l'Agence régionale pour la Propreté (ci-après dénommée ARP) d'un régime statutaire particulier a été explicité dans le rapport au Gouvernement sur le projet qui allait devenir l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles Propreté, A.R.P.; que par cet arrêt, le Conseil d'État a également rejeté le troisième moyen; qu'il a ordonné la réouverture des débats afin de permettre l'examen des quatrième et cinquième moyens; Considérant que la partie requérante soulève un quatrième moyen, pris de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10 et 11 et du principe général d'égalité; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué serait discriminatoire à l'égard des agents de l'ARP dont le statut comprend des différences injustifiées par rapport à celui des agents des différents organismes d'intérêt public (en abrégé O.I.P.) dépendant de la 0Région de Bruxelles-Capitale; que, dans son dernier mémoire, la partie requérante admet que le statut des agents de l'ARP est, sur certains points, plus favorable que celui des agents des autres O.I.P.; qu'elle souligne toutefois qu'en matière de congé ce statut serait moins favorable; qu'en outre, elle soutient également que la composition de la chambre de recours telle qu'organisée par l'acte attaqué garantirait une meilleure indépendance que celle organisée par le statut administratif des agents de l'ARP; Considérant que même si le mode de calcul des congés prévu par l'acte attaqué varie de celui organisé par le statut de l'ARP, il est inexact de prétendre que cette différence serait discriminatoire dès lors que les agents de l'ARP bénéficient de congés spécifiques, ainsi que d'un régime de mise à la pension tenant compte des particularités et, plus particulièrement, de la pénibilité des tâches qui leur sont confiées; VIII - 3433 - 3/5 qu'en ce qui concerne la composition de la chambre de recours, celle-ci est organisée sur des bases comparables garantissant une indépendance équivalente; que le moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant que la partie requérante soulève un cinquième moyen, pris de la violation de l'article 2 du Code civil et des principes généraux du droit, notamment ceux relatifs à la sécurité juridique et à la non rétroactivité des actes administratifs; qu'elle relève que l'article 466 de l'acte attaqué prévoit que celui-ci entre en vigueur au 1er mars 2001; qu'elle fait valoir qu'une telle rétroactivité viole l'article 2 du Code civil; que, dans son dernier mémoire, la partie requérante soutient que la partie adverse ne peut s'autoriser du principe de sécurité juridique pour justifier une telle rétroactivité dès lors que cette circonstance est liée aux carences des autorités publiques responsables de l'illégalité de l'arrêté antérieur du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des O.I.P. de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que le cinquième moyen, même s'il peut interférer sur la date d'entrée en vigueur de l'article 2 de l'acte attaqué, n'est pas de nature à pouvoir entraîner l'annulation de cette disposition; que le requérant ne justifie pas de l'intérêt légal requis à poursuivre l'annulation de l'article 466 de l'acte attaqué qui n'est pas de nature à remettre en cause son champ d'application; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 175 euros chacun et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. VIII - 3433 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3433 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.898 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.654 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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