← België

Arrêt 204923 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 08/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.923 No Rôle: A. 181597/VIII-5878 Affaire: Arrêt 204923 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 08/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.923 du 8 juin 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.923 du 8 juin 2010 A.181.597/VIII-5878 En cause : COLLE Michel, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 59 5310 Éghezée, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2007 par Michel COLLE qui demande l'annulation de "la mesure de détachement prise le 9 janvier 2007 par Monsieur le directeur général judiciaire de la police fédérale"; Vu l'arrêt n/ 172.769 du 26 juin 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 5878 - 1/5 Entendu, en ses observations, Me Benoît CAMBIER, loco Me Caroline CRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 171.140 du 14 mai 2007; qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir par la violation du principe de bonne administration, du principe d'égalité, de la violation du principe audi alteram partem et plus généralement des droits de la défense"; qu'il expose que la mesure prise à son encontre est une mesure grave fondée, à tout le moins en partie, sur son comportement et qu'avant de prendre cette mesure, la partie adverse aurait dû lui donner l'occasion d'exprimer son point de vue, ce qu'elle n'a pas fait; qu'il précise qu'"il a pu exprimer son opposition à la mesure envisagée mais il lui a été répondu par une formule creuse et dénuée de pertinence aux termes de laquelle il n'aurait apporté aucun élément nouveau par rapport à cette mesure de sorte qu'elle pouvait, selon la partie adverse, être balayée d'un revers de la plume sans justification aucune"; Considérant que la lettre du directeur général de la direction générale de la police judiciaire du 29 décembre 2006 précisait notamment ce qui suit : " J'envisage cependant, dans un but purement conservatoire et indépendamment de tout jugement de valeur relatif à une faute éventuelle dans votre chef, de vous détacher vers la PJF de Charleroi à partir du 10.01.

  1. Vous avez jusqu'au 08.01.07 inclus pour me faire parvenir vos remarques écrites éventuelles quant à la présente proposition de détachement"; qu'en réponse à cette invitation, le requérant a fait savoir qu'il s'opposait formellement à la proposition de détachement et qu'il se réservait "toute suite voulue, compte tenu de l'évolution possible du dossier notamment sur le plan syndical"; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses arguments de défense dès lors qu'il n'a pas eu accès au dossier judiciaire le concernant, seule la partie adverse l'ayant en sa VIII - 5878 - 2/5 possession; qu'il ajoute qu'il n'a donc pas été en mesure de réagir par rapport aux faits qui lui étaient reprochés et s'est ainsi limité à une opposition de principe à la mesure attaquée; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a bien été mis en mesure de faire valoir son point de vue mais qu'il s'est borné à indiquer qu'il s'opposait formellement à la mesure envisagée, sans étayer cette opposition par le moindre argument; que la teneur du dossier judiciaire a été largement évoquée dans la lettre du 29 décembre 2006 du directeur général de la police judiciaire de sorte que le requérant connaissait les motifs qui fondaient la mesure attaquée; qu'en outre, il lui était possible de faire état, dans sa réponse, de l'ignorance dans laquelle il était du dossier judiciaire, ce qu'il n'a pas fait; qu'enfin, en l'absence d'arguments formulés par l'intéressé, on aperçoit mal quelle réponse circonstanciée la partie adverse eût pu apporter; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation des articles 59 à 62 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration"; qu'il expose que "le Directeur général de la police judiciaire confirme les motifs de la décision prise le 14 décembre 2006 tout en ayant considéré, par courrier du 29 décembre 2006, qu'il n'estimait pas «actuellement indispensable de proposer votre suspension provisoire»"; qu'il fait valoir qu'il n'existe pas de disposition prévoyant une autre mesure d'ordre que la suspension provisoire; que, rappelant qu'"une mesure d'ordre n'est pas fondée sur un comportement fautif et trouve son seul motif dans une perturbation du bon ordre du service", il soutient que la mesure prise à son égard est une sanction disciplinaire déguisée qui l'a été en dehors de toute procédure disciplinaire instruite conformément au statut; qu'il voit dans l'acte critiqué un certain nombre de reproches formulés à sa charge et en déduit que le but a été de le sanctionner sans suivre la procédure prévue à cet effet; que, relevant que l'acte critiqué fait expressément référence aux motifs invoqués dans la lettre du 29 décembre 2006, il soutient que "ce sont ces motifs, et non la perturbation du service, qui justifient l'acte attaqué"; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant souligne qu'aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée et que seule une information au parquet a été ouverte; qu'il rappelle que la présomption d'innocence est un élément essentiel de la procédure pénale qui est, en l'espèce, méconnu dès lors que la partie adverse l'a déjà sanctionné disciplinairement; VIII - 5878 - 3/5 Considérant que le détachement est une mesure administrative définie par l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; qu'il est donc inexact de soutenir, comme le fait le requérant, qu'elle ne serait prévue par aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire; qu'elle fait partie de celles que la partie adverse pouvait prendre, sans pour autant méconnaître les articles 59 à 62 de la loi du 13 mai 1999, précitée; Considérant que le caractère prétendument disciplinaire de la mesure est démenti par les termes de la lettre du 29 décembre 2006 qui font clairement état de l'incompatibilité avec l'intérêt du service de la présence du requérant à la police judiciaire de Tournai, et ce en raison de la perte de confiance entraînée par la consultation d'une banque de données à caractère personnel; que la lettre précise, on ne peut plus clairement, que la mesure de détachement est prise "dans un but purement conservatoire et indépendamment de tout jugement de valeur relatif à une faute éventuelle"; que cette considération ne constitue pas l'indice d'une volonté de punir, mais l'intention de l'autorité de rétablir le bon ordre du service par l'adoption d'une mesure moins dommageable pour le requérant que ne l'aurait été la suspension provisoire, dont les conditions d'application étaient pourtant réunies; qu'en agissant de la sorte, la partie adverse n'a pas méconnu la présomption d'innocence, sa volonté étant d'assurer le bon fonctionnement du service; qu'il a été constaté, à l'occasion de l'examen du premier moyen, que le requérant avait eu la possibilité de s'exprimer quant à la mesure envisagée à son égard; que le second moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5878 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5878 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.923 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.