id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.924 No Rôle: A. 179671/VIII-5784 Affaire: Arrêt 204924 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 08/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.924 du 8 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.924 du 8 juin 2010 A.179.671/VIII-5784 En cause : GERMAIN Pascal, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : le Conseil Économique et Social de la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et David RENDERS, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 décembre 2006 par Pascal GERMAIN qui demande l'annulation de : " - la décision de la partie adverse (décision de l'Assemblée plénière du Conseil) datée du 23 octobre, notifiée par un courrier du 26 octobre (reçu le 27 octobre 2006) «de retarder à nouveau d'un an votre promotion au rang A5 (pour la période du 01/09/2006 au 31/08/2007)» (annexe 16); - la décision de la partie adverse (décision de l'Assemblée plénière du Conseil) datée du 26 juin 2006, par laquelle «L'Assemblée marque son accord avec l'évaluation négative approuvée par le Bureau du 19 décembre 2005 (et confirmée le 12 juin 2006) sur proposition du Secrétaire général et décide par conséquent du retardement de la promotion en A5 de M. GERMAIN pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 août 2006» (annexe 17)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; VIII - 5784 - 1/11 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 204.925 de ce jour dans l'affaire portant le n/ A.173.319/VIII-5557; qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que la partie adverse fait valoir, dans son mémoire en réponse, que le recours est irrecevable, au moins pour l'une des deux décisions, dès lors qu'il est dirigé contre deux décisions qui ne participent pas du même processus décisionnel; qu'elle considère également que les deux décisions sont susceptibles d'un recours auprès de la chambre des recours, recours que le requérant a d'ailleurs introduit à l'encontre de la décision de l'Assemblée du 23 octobre 2006, et soutient que, dès lors que les deux actes attaqués ne sont pas les décisions rendues sur recours, soit que l'instance de recours administratif n'ait pas été saisie soit qu'on n'ait pas attendu sa décision avant de saisir le Conseil d'État, le recours est irrecevable quant à ses deux objets; qu'elle explique ensuite que, si la jurisprudence a pu admettre qu'il soit passé outre à un recours administratif organisé, c'est lorsque la mesure en cause revêt un certain degré de gravité, que le recours est impraticable et que la cause de cette impraticabilité résulte du fait même de l'autorité administrative; qu'elle relève que ces conditions ne sont pas réunies, en l'espèce, car : - la promotion litigieuse est une simple promotion; - le recours est praticable, en ce que l'instance de recours peut, d'ores et déjà, être saisie; VIII - 5784 - 2/11 - si la composition de l'instance n'est pas définitivement établie, ce n'est pas en raison de l'inertie de l'autorité administrative, mais en raison des organisations syndicales - dont celle qui défend le requérant - qui, plusieurs années durant, n'ont pas admis qu'un seul représentant syndical siège au sein de la chambre mais en souhaitaient trois; qu'elle souligne enfin que le second acte attaqué a été porté à la connaissance de la partie requérante par voie de notification, le 29 juin 2006, et qu'il lui appartenait, dès lors, si tant est qu'elle n'était pas tenue d'introduire un recours administratif organisé à l'encontre de cette décision, d'introduire un recours au Conseil d'État contre cette décision, au plus tard le 29 août 2006; qu'elle en conclut que le recours daté du 22 décembre 2006 a été, s'agissant du second acte attaqué, introduit tardivement; Considérant que dans ses mémoire en réplique et dernier mémoire, le requérant explique, à propos de l'introduction de sa requête, que l'autorité a statué sur des bases identiques à l'occasion des deux actes attaqués et que les éléments essentiels de ceux-ci sont à ce point imbriqués qu'il s'indique de les instruire comme un tout et de statuer par une même décision; qu'il en conclut que les deux décisions sont connexes puisqu'il s'agit de la reconduction d'un retardement de promotion par les mêmes auteurs, à l'encontre du même agent pour des faits identiques, mais précise qu'en tout état de cause, le recours est recevable pour l'une des deux décisions attaquées; qu'en ce qui concerne l'existence de recours administratifs internes devant la chambre de recours, il maintient que la décision de l'Assemblée du 26 juin 2006 ne fait pas œuvre de transparence, de cohérence ou de clarification quant aux voies de recours qui pourraient être ouvertes; qu'il observe que la chambre de recours est organisée par un décret et que la partie adverse ne peut lui faire le reproche que cette chambre n'est pas encore effective, en raison de l'attitude des syndicats qui souhaitaient obtenir chacun un représentant, pour ensuite suggérer que, dans la mesure où il est affilié auprès de l'un de ces syndicats, il devrait assumer - à tout le moins pour une part - la responsabilité de cette situation; qu'il ajoute qu'à sa connaissance, ladite chambre n'a toujours pas été constituée et en conclut qu'il s'agit d'un recours impraticable qui permet l'introduction immédiate d'une requête auprès du Conseil d'État; Considérant que peuvent être considérées comme connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; que la seule circonstance que plusieurs décisions ont été prises, alors que le requérant se trouvait dans une situation inchangée dont il dénonce l'illégalité, ne suffit pas pour considérer que les actes VIII - 5784 - 3/11 attaqués sont connexes; que les actes attaqués sont issus de procédures différentes et successives et ne sont pas fondés sur les mêmes éléments; que les moyens nécessitent souvent, même lorsqu'ils formulent le même grief, un examen différencié et qu'il en va particulièrement ainsi notamment du troisième moyen dès lors que les actes attaqués comportent une motivation différente; que, conformément à une jurisprudence constante, le recours n'est dès lors recevable qu'à l'égard du premier acte attaqué soit en l'espèce la décision du 23 octobre 2006 de retarder à nouveau d'un an la promotion du requérant au rang A5, pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007; Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du 23 octobre 2006 devait bien faire l'objet d'un recours devant la chambre de recours du CESRW et que celle-ci n'était pas encore opérationnelle au moment des faits; que quelle que soit l'origine de l'absence de désignation des membres composant cette chambre de recours, cette absence ne peut porter préjudice au requérant qui se voit ainsi confronté à un recours préalable organisé, mais impraticable; que, dans ces conditions, il est de jurisprudence constante que le Conseil d'État puisse être directement saisi du recours; que le recours est, dès lors, bien recevable en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué; Considérant que le premier moyen est pris de "l'excès de compétence ratione materiae et ratione temporis de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoirs, de la violation des articles 33 et 108 de la Constitution, de la violation du principe général de bonne administration, de la violation des accords datés des 8 janvier 2004 et 1er juillet 2002 conclus entre le CESRW et les organisations syndicales portant modification du régime du personnel de la partie adverse, du principe patere legem quam ipse fecisti, de la violation des articles 22 et 23 du règlement organique, de la violation du règlement organique portant régime du personnel du CESRW, et plus particulièrement de l'article 21, de la violation du principe de bonne administration, du délai raisonnable, et de la non rétroactivité des actes administratifs, de la violation de l'article 2 du Code civil"; que, dans une première branche, le requérant soutient que le Secrétaire général empiète sur les compétences dévolues au Bureau, au Conseil et à l'Assemblée plénière de la partie adverse dès lors que sa promotion devait intervenir le 17 mai 2005 et qu'au 17 mai 2006, il ne pouvait s'abstenir de proposer "au Bureau et à l'Assemblée plénière la promotion du requérant sur base des critères définis"; que dans une deuxième branche, il fait valoir que le 17 mai 2005, il a eu 6 ans d'ancienneté dans le rang A6 et qu'à ce moment, la partie adverse devait le promouvoir dans le rang A5; que, selon lui, passé ce délai, la partie adverse était sans compétence pour refuser ou retarder sa promotion; qu'il souligne que, par sa décision datée du 26 juin 2006, VIII - 5784 - 4/11 l'Assemblée plénière du Conseil a décidé de retarder sa promotion en A5 pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2006, et que cette décision a agi avec un effet rétroactif de 13 mois selon lui; qu'il note que, par sa décision du 23 octobre 2006, l'Assemblée plénière décidait "de retarder à nouveau d'un an votre promotion au rang A5 (pour la période du 01/09/2006 au 31/08/2007)" et qu'une nouvelle fois, cette décision rétroagit pour une période de près de deux mois; qu'il estime qu'en agissant de la sorte, la partie adverse a méconnu le principe général de la non rétroactivité des actes administratifs ainsi que l'article 2 du Code civil; qu'il ajoute qu'en toute hypothèse, la partie adverse a dépassé tout délai raisonnable dans lequel elle devait statuer; Considérant que le deuxième moyen est pris de "la violation des accords du 8 janvier 2004 et du 1er juillet 2002, conclus entre la partie adverse et les organisations syndicales, de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et de bonne administration"; que le requérant répète qu'à partir du 17 mai 2005, il remplissait la condition des 6 ans d'ancienneté dans le rang A6 et qu'une première décision permettant d'empêcher temporairement ou définitivement sa promotion aurait dû être prise par la partie adverse avant le 17 mai 2005; qu'il fait valoir qu'une seconde décision de refus ou de retardement devait être prise au plus tard le 17 mai 2006, le premier retardement ne pouvant excéder un an; qu'il constate que la partie adverse - après les recours introduits - n'a adopté de telles décisions que lors de ses séances des 26 juin et 23 octobre 2006, en réglant sa situation avec effet rétroactif; Considérant qu'en réplique et dans son dernier mémoire, à propos de son premier moyen, le requérant affirme que la partie adverse viole l'article 22 du Règlement organique et qu'il lui appartient de prendre des mesures adéquates pour que le rapport de fin de stage intervienne dans le délai initial de manière à ce que l'agent puisse être promu à l'échéance de ce dossier; qu'il prétend que tel n'est pas le cas en l'espèce et que les rapports ne permettent pas, pour nombre des griefs reprochés, de savoir si ceux-ci ont été rédigés dans le cadre du délai initial ou à l'occasion de faits survenus durant la période due au retard apporté à examiner son dossier; qu'il estime qu'en procédant ainsi, la partie adverse n'a pas correctement accompli son devoir d'évaluer son agent; qu'il considère, par ailleurs, que le calcul des délais de prolongation reste interpellant alors que la partie adverse reconnaît ses retards successifs, qu'elle entend toutefois corriger a posteriori par le biais de la rétroactivité, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Conseil d'État; qu'il juge que le retard pris dans la mise en oeuvre des évaluations successives méconnaît le principe du délai raisonnable dans lequel la partie adverse se devait d'agir et que ce constat est en outre renforcé par le fait qu'il est le seul à subir une telle procédure de retardement; qu'enfin, il conteste la VIII - 5784 - 5/11 rétroactivité invoquée car celle-ci revient à anéantir l'effectivité des recours et rappelle que la rétroactivité ne sert absolument pas l'agent en l'espèce, d'une part, et, d'autre part, qu'il est le seul à bénéficier d'un tel "traitement"; qu'après avoir cité différents arrêts relatifs au principe de non rétroactivité, il fait valoir que la partie adverse ne peut mettre en œuvre une procédure tout à fait exceptionnelle en vue de retarder la promotion d'un agent sans apporter un soin particulier à la diligence de son action; qu'en ce qui concerne son deuxième moyen, il renvoie essentiellement à sa requête en annulation; Considérant, sur les deux premiers moyens réunis, que la décision attaquée du 23 octobre 2006 a été prise par l'Assemblée plénière de la partie adverse qui est bien l'autorité compétente désignée par l'accord du 8 janvier 2004; que la procédure s'est, en outre, déroulée conformément à cet accord, le Secrétaire général pouvant proposer le retardement de la promotion en cas d'évaluation défavorable de l'agent, la promotion au rang A5 n'étant nullement automatique; qu'en ce qui concerne la décision du 26 juin 2006, qui a retardé la promotion du requérant au rang A5 pour une durée d'un an jusqu'au 31 août 2006, elle doit, compte tenu de l'irrecevabilité du recours dirigé contre elle, être tenue pour définitive et produire ses pleins et entiers effets; qu'il en résulte que le requérant ne pouvait faire l'objet d'aucune promotion au rang A5 en application des accords des 1er juillet 2002 et 8 janvier 2004 avant le 1er septembre 2006; que ce n'est donc qu'à partir de cette date que la partie adverse pouvait procéder à une nouvelle évaluation du requérant en vue de son éventuelle promotion, évaluation qui devait porter sur la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006; qu'il résulte en effet de l'accord du 1er juillet 2002 que la promotion n'est accordée qu'après 6 ans d'ancienneté effective et qu'il convient, dès lors, d'attendre que l'agent ait acquis cette ancienneté avant d'évaluer s'il a droit ou non à cette promotion; qu'en outre, il ressort du même accord social que "Sauf obligations légales, les périodes de congé et de détachement ne sont pas prises en considération pour mesurer les six ans d'ancienneté"; qu'en l'espèce, si le requérant est entré en fonction le 16 mai 1999, il a été détaché du 5 février au 17 décembre 2001 et que, dans la mesure où une partie de ce congé - soit du 5 août au 17 décembre 2001 - ne compte pas pour l'obtention de la promotion litigieuse, il n'a acquis les six années d'ancienneté que le 1er septembre 2005, date à laquelle la partie adverse a entamé la procédure d'évaluation; que, dans cette perspective, ce n'est qu'un an plus tard, soit à la date du 1er septembre 2006, que la partie adverse devait à nouveau évaluer le requérant en vue de lui accorder ou non la promotion litigieuse; qu'il ressort, sur ce point, du dossier administratif que le Secrétaire général a très rapidement lancé cette procédure d'évaluation, dès le 15 septembre 2006, et qu'elle s'est déroulée dans les meilleurs délais possibles, compte tenu notamment du fait que le requérant n'a pas donné suite à l'invitation du Secrétaire général de prendre contact afin de fixer une VIII - 5784 - 6/11 date d'audition; que si la décision du 23 octobre 2006 fixe le point de départ du nouveau délai de retardement d'un an à la date du 1er septembre 2006, avec un certain effet rétroactif, il est toutefois rappelé que le principe de non rétroactivité connaît de nombreux tempéraments et qu'il peut être admis qu'une décision administrative relative à une promotion rétroagisse à la date de l'entame de la procédure de promotion; que cet effet rétroactif peut être favorable à l'agent si la promotion lui est accordée dès lors qu'elle prendra effet plus rapidement et qu'il pourra, d'une part, bénéficier plus vite de la différence de traitement et, d'autre part, acquérir une ancienneté plus importante dans le rang; que si, par contre, l'Assemblée décide de retarder d'un an la promotion, l'effet rétroactif permet de recommencer plus vite une nouvelle procédure de promotion, ce qui est également à l'avantage de l'agent concerné; qu'en l'espèce, on n'aperçoit, dès lors, pas en quoi cet effet rétroactif causerait un quelconque grief au requérant puisque celui-ci ne peut, sans décision positive de l'Assemblée, prétendre à une quelconque promotion entre le 1er septembre et le 23 octobre 2006; qu'en effet, la promotion au rang A5 relève du pouvoir discrétionnaire de l'Assemblée qui peut toujours choisir de retarder pour une durée d'un an, année après année et jusqu'à trois fois, la promotion de son agent; que le fait que la décision du 23 octobre 2006 fasse courir le délai d'un an à partir du 1er septembre 2006 et non à partir, par exemple, de sa date ou de sa notification, est, dès lors, favorable au requérant dont la troisième procédure de promotion pourra ainsi être plus rapidement entamée; que le requérant n'a, dès lors, pas intérêt à contester l'effet rétroactif de la décision du 23 octobre 2006; qu'en conséquence les deux premiers moyens doivent être rejetés; Considérant que le troisième moyen est pris de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit administratif de motivation des actes de l'administration, de l'absence ou de l'illégalité, de l'inexactitude, de l'inadéquation des motifs, de l'inadmissibilité des motifs, du détournement de pouvoir et/ou de procédure, de l'excès de pouvoir, de la violation de l'Arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, et plus particulièrement de l'article 14"; que le requérant affirme que les actes attaqués reposent sur des motifs inexacts, erronés en droit, que leur motivation est inadéquate et que les retardements de sa promotion, ou les refus de le promouvoir, participent d'une intention disciplinaire déguisée; que, selon lui, le régime disciplinaire a été éludé; VIII - 5784 - 7/11 Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute que la partie adverse n'a pas rencontré les observations et les critiques formulées dans le cadre de ses évaluations et souligne également que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il a été le seul à faire l'objet d'une évaluation au sein du CESRW; qu'il rappelle que l'accord du 1er juillet 2002 ne prévoit un système d'évaluation que dans l'hypothèse où le Secrétaire général juge qu'il y a lieu de demander un retardement exceptionnel de la promotion; qu'il précise que le retardement de sa promotion procède bien d'une intention disciplinaire et souligne, à cet égard, qu'une procédure disciplinaire a été intentée à son encontre et qu'à ce jour, à sa connaissance, il n'a pas encore fait l'objet de sanction, si ce n'est les décisions de retardement ici attaquées; qu'il soutient que formellement, rien au sein des décisions des 26 juin et 23 octobre 2006, ne permet de comprendre en quoi l'Assemblée a été convaincue du fait qu'il ne pourrait satisfaire à la promotion ni si elle a agi avec une certaine distance par rapport aux évaluations effectuées par le Secrétaire général; qu'il conteste le fait que, de manière systématique, l'Assemblée se contente d'entériner les rapports qui lui sont soumis, en se les attribuant au titre de motivation, alors qu'une motivation par référence nécessite que l'autorité puisse se convaincre de la pertinence de la motivation à laquelle elle entend se référer et l'exposer formellement; Considérant que s'il est exact qu'une procédure disciplinaire a été entamée à l'encontre du requérant pour des faits bien spécifiques, celui-ci n'apporte aucun élément permettant de conclure que la décision de retarder sa promotion constitue une sanction disciplinaire déguisée; que ni les termes de la décision attaquée ni aucune pièce du dossier administratif, ni du dossier déposé par le requérant, ne permettent d'établir l'existence, dans le cadre de la procédure de promotion litigieuse, d'une volonté de sanctionner disciplinairement le requérant; que, par ailleurs, compte tenu de l'examen de la recevabilité du présent recours, le moyen ne peut être analysé que par rapport à la décision du 23 octobre 2006; que c'est, dès lors, à tort que le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir rencontré les observations et critiques formulées dans le cadre de ses évaluations, le requérant n'ayant, en effet, pas réagi à l'évaluation qui lui a été communiquée le 15 septembre 2006 et ce malgré l'invitation qui lui a été faite; qu'enfin, la décision du 23 octobre 2006 fait clairement apparaître les raisons pour lesquelles la promotion du requérant a été retardée; que s'il est exact que cette décision reprend les motifs de l'évaluation du Secrétaire général, rien ne permet d'établir que l'Assemblée n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et se serait contentée d'entériner, sans le moindre examen, la position du Secrétaire général; que le dossier administratif fait au contraire apparaître que l'Assemblée a reçu l'intégralité du dossier et qu'elle a adopté la décision à l'unanimité après un vote au scrutin secret; VIII - 5784 - 8/11 que le fait de s'approprier les motifs de l'évaluation n'implique pas automatiquement, comme semble le soutenir le requérant, une totale absence d'examen concret et effectif par l'Assemblée; que si le requérant expose que "les actes attaqués reposent vraisemblablement sur des motifs inexacts, erronés en droit", il n'indique cependant jamais concrètement en quoi les motifs de la décision du 23 octobre 2006 sont inexacts ou erronés en droit; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que le quatrième moyen est pris de "la partialité de l'autorité administrative, de la méconnaissance du principe général de bonne administration et d'équitable procédure, de délicatesse ou d'objectivité, de la violation des adages «Justice should not only be done, but should also be seen to be done» et «likehood of bias», de l'excès et du détournement de pouvoirs et de procédure"; que le requérant critique l'attitude de la partie adverse qui fait dépendre sa promotion du seul bon vouloir du Secrétaire général, qui peut, d'initiative ou par son abstention, empêcher celle-ci alors qu'il s'agit d'une procédure d'avancement de grade, en carrière plane; que, selon lui, le Secrétaire général ne démontre pas à suffisance son impartialité et ses rapports n'ont pas permis la contradiction; qu'il réaffirme que le Bureau et l'Assemblée n'ont fait qu'entériner, sans réel examen, la position du Secrétaire général; qu'il souligne qu'il est interpellant de constater que le Secrétaire général, à l'occasion des convocations relatives aux décisions ici attaquées "au bénéfice du huis clos", ait adressé aux membres de la partie adverse une procuration "en cas d'indisponibilité", en ajoutant que : "pour éviter qu'un membre ne détienne plus de deux procurations, veuillez ne pas indiquer le nom du membre à qui vous la donnez"; qu'il en déduit que les procurations apparaissent comme de véritables blancs seings, sans qu'il soit même permis de connaître l'intention de l'auteur de la procuration; Considérant que la décision attaquée émane de l'Assemblée plénière de la partie adverse, soit un organe collégial dont le requérant n'établit nullement la partialité ou l'apparence de partialité; que l'ensemble de ses critiques sont, en réalité, dirigées contre l'attitude du Secrétaire général et contre l'inertie de l'Assemblée; qu'ainsi qu'il l'a été jugé lors de l'examen du troisième moyen, le requérant n'établit, toutefois, pas que l'Assemblée n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et aurait simplement entériné l'analyse du Secrétaire général sans procéder à un examen concret et effectif de l'affaire; que le simple fait qu'il puisse y avoir identité de vues entre l'Assemblée, le Bureau et le Secrétaire général ne constitue en rien la preuve que l'Assemblée n'a pas procédé à un examen propre et minutieux de la question dont elle était saisie; que, quant à l'attitude du Secrétaire général, le requérant n'apporte aucun élément de nature à VIII - 5784 - 9/11 démontrer qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité; qu'il ressort clairement du dossier administratif que le Secrétaire général a, à deux reprises, invité le requérant à s'expliquer lors d'une audition dans le cadre de la procédure prévue par l'accord du 8 janvier 2004, mais que celui-ci s'en est abstenu; que la notification de l'évaluation finale transmise au Bureau mentionnait également que le requérant disposait de la possibilité de déposer une note explicative devant celui-ci mais, une nouvelle fois, il n'a pas usé de cette faculté dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 23 octobre 2006 attaquée; que, dans de telles conditions, le requérant ne peut raisonnablement soutenir que les rapports du Secrétaire général n'ont pas été soumis à la contradiction; qu'enfin, si le requérant se plaint du système de procurations tel qu'appliqué par l'Assemblée, force est de constater, d'une part, que le moyen n'invoque que la violation du principe général de bonne administration et d'équitable procédure, de délicatesse ou d'objectivité et qu'il n'invoque nullement la violation de l'article 5 du Règlement organique du CESRW de telle sorte que le grief est irrecevable, et, d'autre part, qu'il n'apporte à l'appui de son grief aucune pièce probante; que le quatrième moyen n'est, dès lors, pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5784 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5784 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.924 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.