id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.926 No Rôle: A. 174987/VIII-5598 Affaire: Arrêt 204926 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 08/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.926 du 8 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.926 du 8 juin 2010 A.174.987/VIII-5598 En cause : GERMAIN Pascal, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : le Conseil Économique et Social de la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et David RENDERS, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juillet 2006 par Pascal GERMAIN qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse de retarder, pour une durée inconnue sa promotion par avancement de grade et/ou de ne pas le promouvoir le requérant du rang A6 au rang A5"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 juin 2010; VIII - 5598 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt de ce jour dans l'affaire portant le n/ A.173.319/VIII-5557; qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que le requérant estime que la partie adverse a décidé de retarder, pour une durée inconnue, sa promotion du rang A6 au rang A5 alors qu'un tel retardement ne pouvait excéder une année à compter du 17 mai 2005 et que, selon lui, il se déduit de l'absence de promotion au 17 mai 2006 qu'une nouvelle décision implicite de ne pas le promouvoir soit intervenue; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que si la partie adverse n'a pas été "formellement mise en demeure de promouvoir le requérant au rang A5 à la date du 17 mai 2006", cela résulte néanmoins des démarches qu'il a entreprises auprès de la partie adverse et notamment de son courrier du 29 novembre 2005 qui mettait celle-ci en demeure de le promouvoir au rang A5 dès le 17 mai 2005; que, selon lui, dès lors que le retardement de sa promotion ne pouvait aller au-delà du 17 mai 2006, la partie adverse devait savoir qu'elle avait l'obligation de restatuer sur son cas même en l'absence d'une mise en demeure; Considérant que le silence de l'autorité administrative ne peut être assimilé à un refus implicite que si celle-ci a été mise en demeure de statuer; que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'il ne ressort ni du dossier administratif ni des pièces communiquées par le requérant que celui-ci aurait mis la partie adverse en demeure de statuer sur son éventuelle promotion au rang A5, conformément aux exigences de l'article 14, § 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; que le courrier du requérant du 29 novembre 2005 ne concerne que la première phase du retardement de sa promotion et ne peut-être interprété comme valant mise en demeure pour les autres VIII - 5598 - 2/3 étapes de la procédure; qu'une autre interprétation engendrerait une insécurité juridique; que le recours est en conséquence irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5598 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.926 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.