id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.928 No Rôle: A. 191787/VIII-6784 Affaire: Arrêt 204928 - OIP - Recrutement et carrière - 08/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.928 du 8 juin 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.928 du 8 juin 2010 A.191.787/VIII-6784 En cause : WARLOMONT Éric, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Wettinck 6/21 4101 Jemeppe, contre : la SCRL Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.), ayant élu domicile chez Me Serge MARCY, avocat, rue du Jardin Botanique 28 4000 Liège, Partie intervenante : SAINT-RÉMY Laurent, ayant élu domicile chez Me Yves BISINELLA, avocat, rue Mattéotti 36 4102 Ougrée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2009 par Éric WARLOMONT qui demande l'annulation de "la décision du Conseil d'Administration de la C.I.L.E. désignant la personne promue au grade de contremaître de la C.I.L.E."; Vu la requête introduite le 3 septembre 2009 par laquelle Laurent SAINT- RÉMY demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2009 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 6784 - 1/8 Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 4 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Gérald HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Cécile VERCHEVAL, loco Me Serge MARCY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Anne DETILLEUX, loco Me Yves BISINELLA, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est agent statutaire de la partie adverse et travaille au service production-adduction en qualité de premier ouvrier. Le 20 mai 2008, le comité de gestion de la partie adverse, constatant l'absence pour maladie depuis le 11 décembre 2007 de M. MOERMANS, contremaître au département captages et adductions, a décidé d'une part, de désigner la partie intervenante, brigadier, pour exercer la fonction supérieure de contremaître à partir du 1er juin 2008 et, d'autre part, de désigner Éric BERTRAND et le requérant pour exercer la fonction supérieure de brigadier pendant la période au cours de laquelle cette fonction est délaissée par ladite partie intervenante. Le 9 septembre 2008, le conseil d'administration de la partie adverse a, "vu la mise à la retraite au 01/11/2008 de Monsieur Guy MOERMANS", déclaré vacant un emploi de contremaître au département captages et adductions et décidé de procéder VIII - 6784 - 2/8 à un appel interne. À la suite de l'appel aux candidats, Éric BERTRAND, la partie intervenante et le requérant se sont portés candidats à l'emploi de contremaître. La procédure de sélection prévoyait une épreuve écrite et, pour les candidats ayant obtenu au moins 50 % à cet écrit, une épreuve orale. L'épreuve écrite s'est déroulée le 13 novembre
- Les 3 candidats y ont obtenu les points suivants : - Éric BERTRAND : 59/100 - Éric WARLOMONT : 76/100 - Laurent SAINT-REMY : 68/100 L'épreuve orale s'est déroulée le 16 décembre
- La pièce 19 du dossier administratif indique que la question suivante y a notamment été posée : " Question : En tant que contremaître, vous êtes responsable de la direction des équipes de fontainiers du service Production-Adduction, dont vous assurez la gestion. Décrivez tous les aspects du management et organisationnels à ce niveau de compétences. Éléments de réponse : - Organisation des équipes (motivation, commandement, instructions, répartition du travail). - Actes techniques (travaux programmables, planification, urgences). - Le client interne (service, aspects relationnels). - Rendement (surveillance, évaluation des chantiers). - Compétences (formation et évaluation des collaborateurs). - Qualité (application du système qualité, procédures). - Sécurité (règles, précautions). - Coûts (budget, propositions d investissements). - Équipement et outillage (adaptation). - Aspects administratifs (GMAO, pointages, imputations). - Évolution technologique et amélioration des installations (propositions)." À l'issue de l'épreuve orale, les points attribués aux candidats se présentent de la manière suivante : Total / Épreuve écrite /100 Épreuve orale /100 Total /200 Pourcentage BERTRAND Éric 59 80 139 69,5 SAINT REMY Laurent 68 75 143 71,5 WARLOMONT Éric 76 60 136 68 VIII - 6784 - 3/8 Le 13 janvier 2009, le conseil d'administration de la partie adverse a pris la décision attaquée, motivée comme suit : " - Vu la décision du Conseil d'Administration du 9 septembre 2008 procédant à la déclaration de vacance d'un emploi de contremaître au département captages- adduction; - Vu la structure du département comptant un contremaître, un brigadier et 15 ouvriers; - Vu l'appel à candidature porté à la connaissance des agents en date du 22 septembre 2008; - Attendu que Messieurs Laurent SAINT-REMY, Éric BERTRAND et Éric WARLOMONT ont fait acte de candidature et qu'ils répondent tous trois aux conditions d'accès reprises à l'annexe III du statut du personnel; - Attendu que la mention d'évaluation des intéressés est au minimum “bon”; - Considérant qu'en cas de pluralité de candidats, il convenait de procéder à une épreuve de sélection conformément au chapitre II, point 2 de l'annexe III bis du statut du personnel; - Attendu que cette épreuve de sélection a fait l'objet d'une vérification écrite des compétences en date du 13 novembre 2008; - Attendu que Messieurs Laurent SAINT-REMY, Éric BERTRAND et Éric WARLOMONT ont satisfait à cette première épreuve avec plus de 50 % des points; - Attendu que celle-ci a été complétée par une épreuve orale devant jury le 16 décembre 2008; - Attendu que la cote globale minimale requise à la fin des épreuves est fixée à 60 % des points; - Attendu qu'au terme de cette sélection Messieurs Laurent SAINT-REMY, Éric BERTRAND et Éric WARLOMONT répondent à ce critère en obtenant respectivement 71,50 %, 69,50 % et 68 % des points; - Vu les dispositions de l'article 5.4.7 définies en matière de fonction supérieure, Le Conseil d'Administration sur proposition du Comité de Gestion DECIDE - de désigner Monsieur Laurent SAINT-REMY à l'emploi de contremaître au département captages - adduction avec effet au 9 septembre 2008, date à laquelle l'emploi a été déclaré vacant; Cette désignation pourra devenir définitive au terme d'un stage probatoire d'un an prenant cours à dater de la présente décision et moyennant un bulletin d'évaluation dressé à cet effet, lequel devra porter la mention minimale “bon”. - de fixer la rémunération de l'intéressé à cette même date dans le barème 2C, conformément aux dispositions statutaires reprises à l'article 2.4.6; VIII - 6784 - 4/8 - de placer Messieurs Éric BERTRAND et Éric WARLOMONT dans une réserve de sélection de contremaître pour le département captages-adduction, valable 18 mois et à laquelle il sera fait appel en fonction des opportunités. - de déclarer vacant l'emploi de brigadier libéré par son titulaire, Monsieur Laurent SAINT-REMY; - de procéder par appel interne conformément à l'article 9.2 du statut du personnel; - d'entamer la procédure de sélection en conformité avec les dispositions définies à l'annexe IIIbis du statut du personnel en matière de promotion; - d'étendre la composition du jury et de faire appel à des personnalités extérieures particulièrement qualifiées en raison de leur compétence et de leur spécialité; - de dispenser Messieurs Éric BERTRAND et Éric WARLOMONT de présenter les épreuves de sélection à organiser pour pourvoir à l'emploi de brigadier, ces deux agents étant lauréats des épreuves écrites et orales pour le poste de contremaître au sein du même département et ce, pour autant qu'ils en expriment le souhait; - de maintenir, le cas échéant, les cotes obtenues soit 69,50 % pour Monsieur Éric BERTRAND et 68 % pour Éric WARLOMONT." Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier du 19 janvier 2009; Considérant que le moyen unique est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de son article 3 qui exige notamment que la motivation de la décision soit adéquate; que le requérant estime que tel n'est pas le cas en l'espèce et fait état d'un écrit adressé au conseil d'administration de la partie adverse le 9 janvier 2009 par Mme PICKMAN qui, en qualité de déléguée syndicale, a été présente à l'épreuve orale et adresse les remarques suivantes : - il y a eu des similitudes de questions pour chacun des candidats; - il y a eu similitude de réponses données par ceux-ci; - elle s'étonne d'un écart important dans les points attribués aux 3 candidats pour cette épreuve et ce, d'autant plus qu'elle a noté que le jury a tenu à souligner la qualité des réponses apportées par les candidats lors de l'épreuve orale et a estimé qu'ils ont tous trois fait preuve d'une maîtrise de leur métier; qu'il constate que les seules différences de réponse entre les candidats n'ont pu porter que sur l'occupation des loisirs et soutient qu'il a entendu dire que l'exercice de son activité au sein d'un club de mini-foot ne pouvait, aux yeux du jury, qu'impliquer un investissement excessif nuisible à la fonction, ce qui expliquerait la différence de cotation dans un sens défavorable; qu'il considère d'une part, que ce raisonnement est fantaisiste et défie toute logique puisque ce temps de loisir n'empiète pas sur l'activité VIII - 6784 - 5/8 professionnelle et, d'autre part, que cette explication n'intervient qu'a posteriori et sous forme de commentaires alors qu'une telle motivation devrait être présente dans la justification de la notation de l'épreuve orale; Considérant que dans ses mémoire en réponse et dernier mémoire, la partie adverse soutient que la motivation de sa décision se fonde sur le classement des trois candidats à la suite des épreuves écrite et orale et prend acte du fait que la partie intervenante a fini premier au classement; qu'elle expose que le requérant n'invoque pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et se réfère à des arrêts du Conseil d'État pour, d'une part, indiquer qu'il n'appartient pas à cette juridiction de se substituer au jury dans l'évaluation des réponses fournies lorsque rien dans le dossier ne permet de déceler une erreur qui pourrait être qualifiée de manifeste et, d'autre part, constater que la motivation par référence à la cotation est adéquate; qu'elle observe, par ailleurs, que le requérant n'a sollicité aucune explication sur sa prestation; qu'elle fait valoir que le requérant invoque des arguments soit erronés soit non pertinents; qu'elle souligne que les questions dont le requérant fait état ouvraient l'épreuve orale et avaient pour finalité de mettre à l'aise les candidats, mais que ce n'est bien évidemment pas les loisirs qui ont conduit au choix de la note attribuée à chacun, l'épreuve orale tendant à évaluer la maturité des candidats par rapport au poste à pourvoir; qu'elle indique que vu le profil de fonction du contremaître, les aptitudes managériales et organisationnelles des candidats de même que leur connaissance de la société CILE ont été mises à l'épreuve et qu'un expert en recrutement de la société Labelem, J. LEMAITRE, était d'ailleurs membre du jury pour apprécier de telles capacités chez les candidats; qu'à ce propos, elle affirme que les candidats ont été notés, notamment, sur la base de leurs réactions face à des situations concrètes et sur leur connaissance de la fonction à pourvoir et que c'est donc en vain que le requérant tente de convaincre qu'il a été écarté en raison de ses loisirs; que, selon elle, le requérant n'étaye ces affirmations que par des bruits de couloir et qu'en l'espèce, ce sont les compétences managériales et organisationnelles qui ont été évaluées; qu'elle signale en outre que le requérant ne faisait pas fonction de contremaître depuis un an, mais que la partie intervenante, brigadier, a assumé les fonctions de contremaître au moment du départ à la retraite du contremaître G. MOERMANS, tandis que le requérant et Éric BERTRAND, tous les deux ouvriers, ont exercé le poste de brigadier alternativement; qu'en ce qui concerne l'opinion de Mme PICKMAN, déléguée syndicale présente lors de l'épreuve orale, elle doute de son objectivité dès lors qu'elle est secrétaire de la délégation syndicale présidée par le frère du requérant et observe que, quoi qu'il en soit, elle a seulement émis un avis qui n'était pas celui des membres du jury; qu'enfin, elle est d'avis que si le jury a estimé que les trois candidats avaient répondu de manière satisfaisante aux questions posées, cela ne signifie cependant pas VIII - 6784 - 6/8 qu'ils ont donné des réponses identiques et qu'elle a donc pu apprécier de manière différente celles-ci; Considérant que dans ses mémoire en intervention et dernier mémoire, la partie intervenante se réfère aux arguments développés par la partie adverse, mais souligne qu'elle exerçait pleinement les fonctions de contremaître préalablement à la présentation des épreuves depuis une année tandis que le requérant exerçait les fonctions de brigadier; qu'elle déclare qu'il est exact que des questions portant sur la situation familiale, sur le relationnel et les loisirs ont été posées lors de l'épreuve orale, mais que ces questions ne lui ont pas semblé déterminantes pour l'octroi du poste; qu'elle ajoute qu'au moment de l'épreuve orale, elle était le trésorier d'une ASBL et que c'est donc d'une manière erronée que le requérant tente de justifier sa dernière place au classement par le fait qu'il était membre d'un club de mini-foot; qu'elle en conclut qu'elle s'est vu attribuer le poste vacant de par sa réussite aux épreuves tant écrite qu'orale et que sa nomination est donc adéquate; Considérant que si l'autorité est tenue de motiver formellement sa décision, il ne lui appartient cependant pas de devoir justifier les motifs des motifs de telle sorte que l'indication des points obtenus constitue une motivation formelle adéquate et suffisante; que, toutefois, le dossier administratif doit permettre de comprendre l'appréciation qui a été portée par le jury, les candidats devant avoir la possibilité de connaître les considérations qui l'ont amené à prendre sa décision; qu'en l'espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a été classé en première place à l'issue de l'épreuve écrite avec 8 points d'avance sur la partie intervenante et que lors de l'épreuve orale, il n'a, par contre, obtenu que 60 points sur 100 tandis que la partie intervenante en obtenait 75; qu'aucun élément du dossier administratif ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles le jury n'a ainsi attribué au requérant que 60 points lors de l'épreuve orale; qu'on ignore de quelle manière le jury a évalué les réponses du requérant et notamment la manière dont il a répondu à la question figurant en pièce 19 du dossier administratif; qu'aucune appréciation personnalisée de la prestation du requérant lors de cette épreuve orale ne figure davantage au dossier; que le requérant ne peut, dans ces conditions, comprendre l'importance de l'écart de points entre lui et la partie intervenante lors de l'épreuve orale alors qu'il ressort d'un courrier émanant d'une déléguée syndicale ayant assisté à cette épreuve que "le jury a tenu à souligner la qualité des réponses apportées par les candidats lors de l'épreuve orale et estime qu'ils ont tous trois fait preuve d'une maîtrise de leur métier"; que ces affirmations ne peuvent être contredites si la partie adverse ne fournit pas d'éléments en sens contraire comme les notes prises par les membres du jury à l'occasion de la VIII - 6784 - 7/8 prestation orale des candidats; qu'au vu de ces considérations, le moyen unique est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil d'administration de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.), du 13 janvier 2009, désignant Laurent SAINT-RÉMY au grade de contremaître au département captages-adduction de la C.I.L.E avec effet au 9 septembre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6784 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div