id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.946 No Rôle: A. 192321/XV-1014 Affaire: Arrêt 204946 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-11 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.946 du 9 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 204.946 du 9 juin 2010 A. 192.321/XV-1014 En cause : TEMSAMANI Mostafa, ayant élu domicile rue d’Ostende, 112 1080 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2009 par Mostafa TEMSAMANI, qui demande l'annulation de la “décision de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 relatif à l’établissement d’un périmètre de préemption « Rives Ouest-zone 2 » sur le territoire de la commune de Molenbeek- Saint-Jean”; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 8 juillet 2009; Vu la note de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre, notifiée aux parties le 22 mars 2010 par le greffe du Conseil d'Etat les informant de ce qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV - 1014 - 1/3 Considérant qu’à la suite de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante, celle-ci n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf juin deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR M. LEROY XV - 1014 - 2/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.