id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.950 No Rôle: A. 184637/XV-585 Affaire: Arrêt 204950 - Armes - 09/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.950 du 9 juin 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.950 du 9 juin 2010 A. 184.637/XV-585 En cause : VANDERBECKEN Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Th. RADELET, avocat, avenue Léon Journez, 73 1420 Braine-l’Alleud, contre : le Gouverneur de la Province de Brabant Wallon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juillet 2007 par Jean-Pierre VANDERBEC- KEN qui demande l'annulation de la décision prise le 31 mai 2007 par le gouvernement de la province du Brabant wallon lui refusant l’autorisation de détention d’arme à feu; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 6 octobre 2009 par le greffe du Conseil d'Etat l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; XV - 585 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à la suite de la notification du rapport concluant au rejet du recours à la partie requérante, celle-ci n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf juin deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR M. LEROY XV - 585 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.