id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.956 No Rôle: A. 185946/XV-618 Affaire: Arrêt 204956 - Médias - 09/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-18 Consultations: 180 - dernière vue 2026-07-02 01:31 Fiche Arrêt no 204.956 du 9 juin 2010 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.956 du 9 juin 2010 A. 185.946/XV-618 En cause : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile boulevard A. Reyers 52 1044 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & A. FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2007 par la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), qui demande l’annulation de «la décision prise le 12 septembre 2007 par le Collège de contrôle et d’autorisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en ce que cette décision déclare établi le grief d’avoir diffusé des écrans publicitaires durant une période de cinq minutes qui précède et qui suit une émission spécifiquement destinée aux enfants, au moins les 21, 22, 23, 24 et 25 février 2005, 24 et 27 août et 23 novembre 2005 sur La Deux, en infraction à l’article 29, 6°, approuvé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 octobre 2001 portant approbation du contrat de gestion de la RTBF»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XV - 618 - 1/11 Vu l'ordonnance du 7 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er juin 2010; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, M. J.-P. VIAL, conseiller aux affaires juridiques, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le 25 octobre 2006, le Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A. émet l’avis n° 38/2006, comportant 43 pages, relatif au «contrôle de la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la R.T.B.F. pour l’exercice 2005». Cet avis mentionne notamment que pour la période considérée la R.T.B.F. n’a pas respecté sept obligations, dont celle, en télévision «de ne pas diffuser d’écrans publicitaires durant une période de cinq minutes qui précède et qui suit une émission spécifiquement destinée aux enfants». Il est communiqué au secrétariat d’instruction le 30 octobre 2006, «aux fins d’instruction conformément à l’article 158, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion». Le 30 novembre, un agent de la partie adverse commu- nique cet avis à la R.T.B.F. et invite son administrateur général à faire part de ses commentaires. Après divers échanges de courriers, le secrétariat d’instruction établit le 7 février 2007 un rapport qui propose au Collège d’autorisation et de contrôle de notifier à la R.T.B.F. sept griefs, dont celui de n’avoir pas respecté, durant l’exercice 2005, l’obligation qui découle de l’article 29. 6 de son contrat de gestion. Le 28 février, le Collège d’autorisation et de contrôle notifie ces griefs à la requérante, qui est invitée à comparaître le 18 avril. Après dépôt par la requérante d’un «mémoire en réponse», le Collège d’autorisation et de contrôle entend le 18 avril un agent de la requérante. Le 6 juin, le même Collège écrit à la requérante que pour des raisons inhérentes à sa recomposition, il a décidé de fixer une nouvelle audition dans ce dossier. Celle-ci, initialement fixée au 11 juillet, est d’abord reportée au 5 septembre et ensuite au 12 septembre. A cette date, le Collège d’autorisation et de contrôle entend à nouveau un XV - 618 - 2/11 agent de la requérante, puis il prend une décision aux termes de laquelle les sept griefs sont établis. Les passages de cette décision qui concernent la violation de l’obligation de ne pas diffuser d’écrans publicitaires durant une période de cinq minutes qui précède et qui suit une émission spécifiquement destinée aux enfants, sont rédigés comme suit: « Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et en particulier ses articles 133, § 1er, 5° et 10° et 156 à 160; Vu le rapport d’instruction établi par le Secrétariat d’instruction du Conseil supérieur de l’audiovisuel; Vu le grief notifié à la RTBF par lettre recommandée à la poste le 1er mars 2007: “de ne pas avoir respecté, durant l’exercice 2005, en contravention à l’arrêté du 11 octobre 2001 portant approbation du contrat de gestion de la RTBF (articles 7 3° c, 10 § 2, 14 alinéa 2, 20 § 1 alinéa 3, 29 1° et 6°, et 67) et au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (article 20 § 2) ses obligations de: ... en télévision ... – de ne pas diffuser d’écrans publicitaires durant une période de cinq minutes qui précède et qui suit une émission spécifiquement destinée aux enfants (au moins les 21, 22, 23, 24 et 25 février, 24 et 27 août et 23 novembre sur La Deux); ...” Vu le mémoire en réponse de la RTBF du 30 mars 2007; Entendu Monsieur Jean-Pierre Vial, conseiller aux affaires juridiques, en la séance du 18 avril 2007. Entendu Monsieur Simon-Pierre De Coster, directeur des affaires juridiques, en la séance du 12 septembre 2007. 1. ARGUMENTAIRE DE L’EDITEUR DE SERVICES ... Obligation de ne pas diffuser d’écrans publicitaires durant une période de cinq minutes qui précède et qui suit une émission spécifiquement destinée aux enfants L’éditeur conteste l’interprétation donnée sur ce point par le CSA. Il rappelle que cette obligation “s’applique seulement aux programmes destinés spécifiquement aux enfants de moins de 12 ans”. Il souligne que l’article 56.5 de l’arrêté du gouvernement du 13 octobre 2006 portant approbation du troisième contrat de gestion de la RTBF (2007-2011) précise l’obligation en soulignant qu’elle “vise expressément les programmes spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, et identifiés comme tels par la RTBF”. L’éditeur renvoie également, sur ce dernier point, aux avis du Collège de la publicité (2/2002) et du Collège d’avis (1/2007). Selon lui, seul le contenu des émissions incriminées permet de constater si le prescrit du contrat de gestion qui vise les programmes destinés spécifiquement aux enfants est rencontré. Enfin, “à toutes fins utiles, la RTBF considère comme intégralement repris ici son dernier mémoire en réplique du 18 janvier 2007” dans la procédure en annulation devant le Conseil d’Etat d’une décision du CSA qui portait sur une infraction similaire. Pour le reste, il précise à propos des émissions visées par le Collège que: – “Les Jules, chienne de vie” est l’œuvre d’un auteur, Picha, “dont la réputation n’est pas d’être un dessinateur spécifiquement pour enfants” et dont XV - 618 - 3/11 le “ton décalé ne s’adresse pas ‘spécifiquement aux enfants’ ”. En outre, “le film a été coproduit par le service ‘Films’ de la RTBF et non par le service ‘Jeu- nesse’ ”; – “Lucky Luke” est une adaptation de bande dessinée dont le public est familial. Il “a d’ailleurs été diffusé par France 3, non pas dans une émission pour les enfants, ni même pour la jeunesse, mais en soirée pour un public familial”; – “Charly la malice” et “Robin des bois” n’ont pas été diffusés dans les émissions pour la jeunesse, mais bien dans des créneaux horaires réservés aux films; – “Carland Cross” est une adaptation de bande dessinée coproduite par le service “Films” de la RTBF. L’éditeur conclut en indiquant que le CSA confond manifestement des programmes “spécifiquement” destinés aux enfants de moins de 12 ans et des programmes pour la jeunesse, voire des programmes familiaux ou tous publics. ... 2. DECISION DU COLLEGE D’AUTORISATION ET DE CONTROLE ... Obligation de ne pas diffuser d’écrans publicitaires durant une période de cinq minutes qui précède et qui suit une émission spécifiquement destinée aux enfants S’il revient à l’éditeur de procéder à la classification de ses programmes dans le cadre de sa responsabilité éditoriale, il est de la mission du régulateur de vérifier son adéquation au prescrit réglementaire. Il n’en va pas autrement lorsque le Collège statue, par exemple, sur le respect de la signalétique relative à la protection des mineurs (arrêté du 1er juillet 2004). Par ailleurs, le Collège relève que – outre les éléments relatifs au scénario, aux dialogues, à l’écriture et au style évoqués dans le mémoire en réplique de l’entreprise publique dans la procédure en annulation “Futurama” devant le Conseil d’Etat – l’éditeur recourt successivement à des paramètres différents afin de déterminer si les émissions relevées par le CSA sont ou non spécifiquement destinées aux enfants. Sont ainsi tour à tour évoqués l’horaire de diffusion, les services de production, la réputation de l’auteur, l’adaptation d’œuvres dont le public initial était familial. Dans sa jurisprudence constante, le Collège retient un faisceau convergent d’indices concordants, tels que le contenu, le genre, l’appellation, les horaires habituels de diffusion, leur mode de présentation à l’antenne et/ou de l’habillage du service. Après visionnage, le Collège constate que les émissions visées: – ont été diffusées avec la mention du logo “La Deuj”, lequel logo disparaît quand l’éditeur diffuse des séries à destination des plus grands; – s’articulaient en continuité à des programmes que l’éditeur définit comme spécifiquement adressés aux moins de 12 ans, et ce sans aucune rupture d’habillage; – ont été diffusées à une heure d’écoute ou nombre d’enfants sont susceptibles de les suivre; – relevaient d’un genre manifestement destiné aux enfants, comme le dessin animé ou la mini-série télévisée d’aventure; – à l’exception de la série “Robin des bois” un peu plus complexe, se basent sur des scénarios, qui en dépit de leur possible lecture par certains au second degré, se caractérisent par leur simplicité narrative et le recours à des personnages auxquels les enfants de moins de 12 ans s’identifient très facilement. Des lors, ces émissions – à l’exception de la série “Robin des Bois” – peuvent être qualifiés sans doute possible de programmes spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans. Le Collège souligne que si l’éditeur les XV - 618 - 4/11 considère aujourd’hui sous le label “jeunesse”, il les présentait en 2003 dans ses grilles de programmes sous l’étiquette “enfants”. Le grief est établi. ... Quant à la sanction ... • Relativement à la diffusion de communication publicitaire dans la période de cinq minutes qui suit ou précède des émissions spécifiquement adressées aux enfants de moins de 12 ans Considérant la diffusion répétée de communications publicitaires autour d’émissions spécifiquement destinées aux enfants, le Collège, après en avoir délibéré, condamne la RTBF à une amende administrative de cinq mille euros (5.000
- i)et à la diffusion du communiqué suivant: “La RTBF a été condamnée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour avoir diffusé à plusieurs reprises au cours de l’exercice 2005 de la publicité autour d’émissions spécifiquement adressées aux enfants, en contravention avec son contrat de gestion”. Ce communiqué doit: – être affiché et lu, dans son intégralité, immédiatement avant la diffusion sur La Deux du programme “Les Niouzz”, à trois reprises un jour ouvrable dans les 90 jours de la notification de la présente décision; – être affiché de manière ininterrompue sur la page d’accueil du site internet de La Deux pendant 48 heures dans les 90 jours de la notification de la présente décision. Copie des diffusions de ce communiqué doit être transmise au Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la semaine qui suit la dernière diffusion. ...». Il s’agit de la décision attaquée. Considérant que la décision attaquée retient sept griefs à charge de la requérante, et prononce sept sanctions; que tant pour l’«argumentaire» de la R.T.B.F. que pour la «décision» et la «sanction», elle contient des sous-titres identifiant les passages relatifs à chacun des sept griefs; que nonobstant sa présentation sous la forme d’un seul acte, cette «décision» contient en réalité sept sanctions relatives chacune à un manquement différent; que l’annulation de la seule partie de l’acte attaqué qui concerne le grief d’avoir diffusé des écrans publicitaires immédiatement avant ou après une émission spécifiquement destinée aux enfants serait sans incidence sur les parties de cette décision qui concernent d’autres griefs; que l’annulation partielle de l’acte attaqué telle que la demande la requérante est possible; que la requête est recevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique «du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe général de bonne administration»; qu’elle soutient en substance que les émissions dont il est question dans la décision attaquée ne sont pas spécifiquement destinées aux enfants au sens de l’article 29.6 de son contrat de gestion; qu’elle expose que cette disposition établit «une limitation au principe de la liberté de diffusion de publicité applicable à XV - 618 - 5/11 [elle seule] en Communauté française», qui doit faire l’objet d’une interprétation restrictive; qu’elle indique que le contrat de gestion «ne fixe pas de limite d’âge particulière lorsqu’il se réfère aux enfants», mais qu’il découle de l’avis n° 2/2002 du Collège de la publicité du C.S.A. portant le Code d’éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants, que les émissions pour enfants sont comprises comme celles qui «de l’avis du radiodiffuseur, sont destinées à un auditoire d’auditeurs ou de téléspectateurs âgés de moins de 12 ans»; qu’elle attire l’attention sur la portée des mots «de l’avis du radiodiffuseur»; qu’elle en déduit que «dans le respect du Code d’éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants», il n’appartenait pas à la partie adverse de se substituer à elle dans l’appréciation de la catégorie d’âge applicable aux programmes évoqués, et ajoute que l’article 29.6 du contrat de gestion doit s’interpréter de manière plus restrictive que le Code d’éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants; qu’elle expose que la partie adverse a confondu des programmes destinés à la jeunesse, visant cumulativement des enfants et des adolescents, avec des programmes spécifiquement destinés aux enfants, et considère qu’en l’occurrence, seuls les programmes destinés aux adolescents ont été précédés ou suivis de publicité; qu’elle passe en revue les caractéristiques des émissions en cause, en faisant état de leur synopsis, afin de montrer qu’elles ne sont pas spécifiquement destinées aux enfants; qu’en réplique, outre une réitération des arguments présentés dans la requête, elle se prévaut de la liberté d’expression et elle rappelle qu’une atteinte à cette liberté ne peut être excessive et doit être faite en tenant compte du critère de proportionnalité par rapport au but poursuivi; qu’elle estime qu’une atteinte à cette liberté n’est acceptable qu’en cas de besoin social impérieux, inexistant en l’occurrence, et soutient qu’on ne peut confondre «un programme spécifiquement destiné aux enfants» et un programme destiné «à la fois aux enfants de moins de 12 ans et aux adolescents» catégorie dont elle soutient que font partie les quatre émissions concernées; qu’elle ajoute que, dans son rapport annuel de 2006, la partie adverse «a décidé de ne plus poursuivre la R.T.B.F. sur le grief de la violation de l’article 29.6 de son contrat de gestion, notamment sur les programmations de dessins animés sur la DeuJ»; qu’elle soutient que «cette décision lui laisse croire que l’attitude antérieure du C.S.A. était erronée»; que le dernier mémoire de la requérante insiste sur les arguments déjà évoqués tirés de la liberté d’expression, du code d’éthique publicitaire dont elle rapproche la teneur des règles relatives à la signalétique de protection des mineurs; qu’elle compare la disposition du contrat de gestion applicable à l’époque des diffusions litigieuses à celle du nouveau contrat en vigueur depuis 2007; qu’elle conteste que le contrôle du Conseil d’Etat doive être particulièrement réservé compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité; qu’elle conclut «qu’aucune des émissions concernées ne peut être XV - 618 - 6/11 considérée comme spécifiquement destinée aux enfants de moins de 12 ans, que ce soit par les thèmes abordés (“Les Jules, chienne de vie”), par le graphisme et la complexité des phénomènes physiques évoqués (“Carland Cross”) ou par le caractère familial avéré (“Lucky Luke” et “Charly la Malice”)», et «que ces émissions puissent aussi être vues par des enfants de moins de 12 ans n’est pas relevant alors que ce public particulier n’est pas celui pour lequel elles ont été conçues»; Considérant que le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Ra- dio-Télévision belge de la Communauté française prévoit que le contrat de gestion a pour objet, entre autres, de «fixer des conditions» (art. 6, § 1er), de «déterminer des règles et modalités» (art. 8, § 1er), de «préciser des principes généraux» (art. 8, § 2), de «préciser la mission de service public» (art. 22, § 2), de «régler l’affectation des bénéfices» (art. 26), ainsi que de «définir les droits et obligations de chacune des parties» (art. 3), de fixer «les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements...» (art. 8, § 3); qu’il indique aussi que le contrat est conclu pour une durée de trois à six ans (art. 9), qu’il est «négocié par l’administrateur général» (art. 17, § 1er), soumis à la consultation de la commission paritaire, approuvé par le conseil d’administration (art. 11, § 4), qu’il «n’entre en vigueur qu’après son approbation par arrêté du Gouvernement, et à la date fixée par celui-ci» et qu’«il est publié au Moniteur belge» (art. 9, § 3); qu’il précise par ailleurs que «toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite» et que «l’article 1184 du Code civil n’est pas applicable au contrat de gestion» (art.8, § 4); que par son contenu, le contrat de gestion détermine de multiples obligations de la R.T.B.F. qui constituent sa mission de service public – notamment celle de ne pas diffuser de publicité dans les cinq minutes qui suivent une émission spécifiquement destinée aux enfants –, et celles de la Communauté française, qui consistent principalement en le payement de subventions et la garantie d’emprunts; Considérant qu’en ce qui concerne la conclusion du contrat de gestion, le décret déroge à plusieurs éléments fondamentaux de la liberté contractuelle, notamment en ce qu’il impose la conclusion d’un tel contrat, qu’il fixe sa durée et en ce qu’il détermine d’autorité l’organe de la R.T.B.F. qui est compétent pour le négocier et pour l'approuver; qu’en ce qui concerne son contenu, il consiste globalement en des dispositions nécessaires à l’exécution du décret; qu’il n’y aurait pas eu d’incongruité à ce que le décret prévoie que ces dispositions figurent dans un arrêté réglementaire; que l’entrée en vigueur du contrat de gestion est subordonnée à son approbation par arrêté du gouvernement et à sa publication au Moniteur belge; que les conditions XV - 618 - 7/11 résolutoires expresses et la condition résolutoire tacite de l’article 1184 du Code civil sont écartées; Considérant qu’il ressort de cet ensemble d’éléments que le contrat de gestion s’écarte sur des points fondamentaux du droit commun des contrats; que l’élément qui l’en rapproche le plus est son élaboration, qui fait appel à une négociation entre la Communauté française et l’administrateur général de la R.T.B.F.; qu’une fois son texte établi, il fait l’objet d’une approbation par arrêté du gouvernement, c’est-à- dire, en la forme, d’une tutelle administrative, dont la portée, quant au fond, semble redondante, puisque le gouvernement est appelé à donner son approbation à un texte auquel il a déjà donné son consentement, lequel est un élément constitutif de la formation du contrat de gestion; que la publication au Moniteur belge témoigne que ce document est de nature à intéresser d’autres personnes que ses signataires; que par ailleurs, l’article 133, § 1er, 10°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion charge le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel «de constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion et tout manquement aux obligations découlant d’une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services, du contrat de gestion de la R.T.B.F., de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales ainsi que d’engagements pris dans le cadre d’une réponse aux appels d’offres visés par le présent décret»; Considérant que, nonobstant sa dénomination, le «contrat de gestion» n’apparaît pas comme un texte de nature contractuelle, mais comme la source de multiples obligations qui s’imposent à la requérante, dont l’inexécution ne peut être sanctionnée par les procédés contractuels de droit commun, et au respect desquelles le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui est un organisme tiers au contrat de gestion, est chargé de veiller de la même manière qu’il veille au respect des lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion; que ce «contrat de gestion» est en réalité un règlement particulier applicable à la seule R.T.B.F., dont l’élaboration est négociée avec elle; que, dans la mesure où elles imposent des obligations ou interdictions, les règles qu’il contient sont de nature réglementaire, et que les décisions qui enfreignent ces règles ou en donnent une mauvaise application sont entachées d’excès de pouvoir; Considérant que l’article 29.6 du contrat de gestion 2001-2005 de la R.T.B.F., seul applicable en la cause, porte: « Les écrans publicitaires et de parrainage sont interdits de diffusion durant une période de cinq minutes qui précède et qui suit une émission spécifiquement XV - 618 - 8/11 destinée aux enfants. Cette disposition n’est d’application qu’à partir de l’année 2003»; Considérant que la période durant laquelle cet article interdit de diffuser de la publicité s’étend de part et d’autre d’«une émission spécifiquement destinée aux enfants»; que le contrat de gestion ne précise pas ce qu’il faut entendre par «enfants» ni par «émission spécifiquement destinée» aux enfants; que ces termes doivent s’entendre dans leur sens usuel; Considérant que le «code d’éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants», établi par le Collège de la publicité du C.S.A., qui n’a pas valeur réglementaire mais qui peut contenir des éléments d’interprétation dans la mesure où il n’est pas en contradiction avec les lois et règlements, considère comme «enfants» les téléspectateurs âgés de moins de 12 ans; que cette définition, sur laquelle les parties s’accordent et qui correspond au sens usuel des termes, peut être retenue; que le même code définit les «émissions pour enfants» comme «les émissions qui, de l’avis du radiodiffuseur, sont destinées à un auditoire d’auditeurs ou de téléspectateurs âgés de moins de 12 ans»; que dans la mesure où cette définition érige l’avis du radiodiffu- seur en critère déterminant de la qualification d’«émission spécifiquement destinée aux enfants», elle ne trouve aucun appui dans la législation ou la réglementation applicable à l’époque de la décision attaquée, et elle s’écarte du sens usuel des termes; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’avis du radiodiffuseur ne prime pas les autres avis, et n’interdit pas au C.S.A. de sanctionner un manquement aux obligations liées à une émission spécifiquement destinée aux enfants si, au contraire du radiodiffu- seur, il l’estime telle, étant entendu qu’il revient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si la qualification qu’il donne ne dénature pas la notion inscrite dans le contrat de gestion; Considérant que, sur les quatre séries considérées par la partie adverse comme spécifiquement destinées aux enfants, il apparaît du dossier et des cassettes vidéo qui y sont versées, que trois, «Les Jules, chienne de vie», «Lucky Luke» et «Carland Cross», sont des dessins animés dont la structure narrative est simple, et qui peuvent sans difficultés être suivis par des enfants de moins de douze ans; que la circonstance que l’auteur des «Jules» soit connu pour des œuvres destinées à un public adulte est sans pertinence pour apprécier ce qu’il en est ici; que celle que ce dessin animé contienne des allusions à des faits sociétaux (la division en classes sociales, les dérives de certains sports, la pénurie de logements...) et permette de ce fait ce que l’acte attaqué appelle une «lecture au second degré» que seuls des spectateurs plus âgés peuvent percevoir, n’empêche pas que la vocation première de l’œuvre vise plutôt un XV - 618 - 9/11 public très jeune – une émission spécifiquement destinée aux enfants ne doit pas nécessairement être ennuyeuse pour les adultes –; que les «phénomènes physiques complexes» qui, selon la requérante, feraient de «Carland Cross» une émission peu accessible aux enfants, sont plutôt des phénomènes surnaturels (alchimie, etc.) dont l’explication échappe aux spectateurs de tous âges; que «Lucky Luke» contient peu d’éléments qui pourraient échapper à des enfants de moins de douze ans; que la décision attaquée a fait une correcte application du contrat de gestion en ce qui concerne ces trois émissions; Considérant que l’unique épisode de «Charly la Malice» qui a été – partiellement – communiqué au Conseil d’Etat est d’un autre registre; qu’il ne s’agit pas d’un dessin animé, mais d’un film; que dans celui-ci, plusieurs intrigues se développent en parallèle, sans que la cassette communiquée au Conseil d’Etat, dans laquelle la fin de l’épisode est manquante, permette d’apprécier si un lien s’établit entre elles; que le récit est en tout cas plus complexe que dans les trois dessins animés et qu’il ne peut être pleinement apprécié que par des spectateurs d’une plus grande maturité; qu’en outre, il y figure des scènes de flirt et d’adultes prenant leur bain ensemble, qui ne sont pas des thèmes usuels des émissions destinées aux enfants, quand bien même les adultes en question sont mariés (entre eux, s’entend) et qu’aucune image osée n’apparaît à l’écran; qu’en ce qui concerne cette série, la décision attaquée la qualifie erronément d’émission spécifiquement destinée aux enfants; Considérant qu’au total, sur les treize infractions retenues par l’acte attaqué, douze ont trait aux dessins animés «Les Jules, chienne de vie», «Lucky Luke» et «Carland Cross», et une à un épisode de «Charly la Malice»; que si pour cette dernière, la sanction n’est pas justifiée, il apparaît qu’elle l’est pour les douze autres; qu’aucun élément du dossier ne donne à penser que la décision attaquée aurait été différente si la partie adverse n’avait été saisie que de ces douze-là; que la décision attaquée est suffisamment justifiée par la diffusion de publicité avant ou après ces douze émissions; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XV - 618 - 10/11 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juin deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR M. LEROY XV - 618 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.956 Publication(
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- s)cité par: ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.003 ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div