id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.957 No Rôle: A. 190067/XV-868 Affaire: Arrêt 204957 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 09/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.957 du 9 juin 2010 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.957 du 9 juin 2010 A 190.067/XV-868 En cause : la s.a. Carmeuse, ayant élu domicile chez Mes P. LEJEUNE et R. DOUNY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (A.F.S.C.A.). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 octobre 2008 par la société anonyme Carmeuse qui demande l'annulation de «la décision rendue par l'administrateur délégué de l'A.F.S.C.A. en date du 26 août 2008» qui a «validé la contribution annuelle concernant le financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire [qui lui est] réclamée [...] pour l'exercice 2008 à concurrence d'un montant global de 9.367,90 euros»; Vu l'arrêt n/ 198.588 du 4 décembre 2009 rouvrant les débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur la question de la compétence du Conseil d'Etat de connaître du présent recours, et décidant qu'il sera ensuite procédé conformément à l'article 13 du règlement général de procédure; Vu les mémoires après réouverture des débats transmis par les parties; Vu le rapport complémentaire de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la requérante; XV - 868 - 1/5 Vu l'ordonnance du 29 avril 2010 fixant l'affaire à l'audience du 25 mai 2010 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. MATRAY loco Mes P. LEJEUNE et R. DOUNY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Th. DE RIDDER loco Me M. VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 198.588 du 4 décembre 2009; Considérant que l'arrêt précité constate que le recours tend à l'annulation d'une décision mettant à charge de la partie requérante une obligation pécuniaire et que, partant, la question de la compétence du Conseil d'Etat se pose; qu'il précise qu'il convient notamment de déterminer si la décision attaquée a été prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou d'une compétence liée; Considérant que la partie requérante expose que «si les éléments contribuant au calcul de la contribution sont déterminés de manière péremptoire par le texte de l'arrêté royal du 10 novembre 2005, il n'en va pas de même de la catégorisation des différents opérateurs soumis au contrôle de l'AFSCA»; qu'elle estime que «cet élément de la décision relève d'une appréciation discrétionnaire de l'autorité, laquelle est susceptible de ne pas concorder avec l'activité menée effectivement par un opérateur déterminé»; qu'elle souligne également que la fixation du montant de la cotisation à l'égard d'un contribuable spécifique requiert nécessairement un acte individuel; qu'elle fait également valoir que la juridiction administrative ne refuse de connaître d'un litige que «si la consécration ou l'exécution de droits subjectifs est l'objet non seulement véritable (apprécié par rapport à la compétence discrétionnaire ou liée dont dispose l'autorité administrative) mais aussi direct du recours», que le Conseil d'Etat ne déclinera donc pas systématiquement sa compétence lorsque le recours dont il est saisi est susceptible d'avoir une répercussion indirecte sur les droits subjectifs dont le requérant est titulaire, que la présente procédure tend à l'annulation de la décision XV - 868 - 2/5 attaquée en ce qu'elle maintient la requérante au sein de la catégorie des producteurs d'aliments pour animaux, ce qui constitue, à son estime, une «erreur d'appréciation manifeste par rapport à l'activité principale, soumise au contrôle de l'AFSCA, qu'elle exerce», que les éventuelles implications pécuniaires que la mise à néant de la décision prononcée par l'autorité le 26 août 2008 pourrait entraîner ne constituent que des répercussions incidentes qui ne disqualifient pas l'objet du recours; Considérant que la partie adverse soutient qu'elle ne peut qu'appliquer les textes réglementaires, que ceux-ci ne lui laissent aucun pouvoir d'appréciation et que la décision attaquée s'inscrit donc dans le cadre d'une compétence liée; qu'elle souligne que «le droit subjectif de la partie requérante à voir sa contribution annuelle être requalifiée sous la rubrique d'un autre secteur relève d'un droit subjectif pour lequel une juridiction de l'ordre judiciaire pourrait rendre une décision qui procurerait à la partie requérante une satisfaction équivalente à celle qu'elle peut attendre d'un arrêt du Conseil d'Etat», ce dont la requérante est consciente puisqu'elle a introduit pareil recours devant le tribunal de première instance par citation du 25 novembre 2008; qu'elle en conclut que le Conseil d'Etat n'est pas compétent; Considérant que la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire énumère, en son article 3, les sources de financement de ladite Agence fédérale, parmi lesquelles figurent, au § 1er, 2/, «les contributions, imposées aux opérateurs en application de l'article 4»; que selon l'article 4, § 1er, alinéa 1er: «Le Roi, après avis du comité consultatif, détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des contributions visées à l'article 3, § 1er, 2/, ainsi que les délais et modalités de leur perception»; que cette disposition est exécutée par l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, qui, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les opérateurs sont redevables d'une «contribution annuelle forfaitaire» par unité d'établissement (article 2) ainsi que d'une «contribution annuelle variable fixée par secteur d'activité», également par unité d'établissement, étant entendu que pour «la détermination du secteur auquel se rattache l'unité d'établissement il est tenu compte de l'activité économique principale» (article 3); que selon l'article 4, § 3, pour les «fabricants d'aliments pour animaux», le montant de la contribution variable «est fixé selon les quantités produites, conformément à l'annexe 1, chapitre 3»; qu'aux termes de l'article 6, pour «les opérateurs dans le secteur de la transformation», le montant de la contribution variable «est fixé selon le nombre de personnes salariées, conformément à l'annexe 3»; XV - 868 - 3/5 Considérant que la requérante conteste la contribution due par elle en vue du financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; que cette contribution est calculée selon des critères précis, fixés par le Roi; que s'il est exact que pour fixer cette contribution, la partie adverse doit déterminer le secteur d'activité auquel se rattache l'unité d'établissement concernée, et qu'à l'occasion de cette opération de qualification, elle est amenée à interpréter les critères énoncés par l'arrêté, elle ne procède pas, ce faisant, à un choix d'opportunité entre plusieurs décisions possibles qui toutes seraient légales; qu'elle ne met donc en œuvre aucune compétence discrétionnaire; que la décision attaquée met à charge de la requérante une obligation pécuniaire et qu'elle a été prise dans l'exercice d'une compétence liée; que l'objet du présent recours est une contestation portant sur un droit politique, qui ressortit, en vertu de l'article 145 de la Constitution, à la compétence de principe des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire; qu'aucune disposition législative n'ayant dérogé à cette compé- tence, le Conseil d'Etat doit se déclarer incompétent pour connaître du présent recours; Considérant que la mention, dans la lettre contenant l'acte attaqué, de la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'Etat a pu induire la partie requérante en erreur; qu'il y a lieu dès lors de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XV - 868 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf juin deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 868 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.957 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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