id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.959 No Rôle: A. 194692/XI-16995 Affaire: Arrêt 204959 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.959 du 9 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.959 du 9 juin 2010 A. 194.692/XI-16.995 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. HUBERT, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 20 octobre 2009 (arrêt n/ 32.868 dans l’affaire 40.730/V); Vu l’ordonnance n/ 5069 du 3 décembre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 23 mars 2010, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 5 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 3 juin 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; XI - 16.995 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me AIDA MAKUBI MANDA, loco Me P. HUBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, celui-ci statue au vu du mémoire ampliatif valant mémoire de synthèse; Considérant que l'arrêt attaqué rejette le recours introduit au Conseil du contentieux des étrangers, au motif que la partie requérante n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 7 octobre 2009; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la force majeure, de [la] violation des articles 39/58, alinéa 4, 39/59, § 2, alinéa 2, et 39/75, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du principe général relatif aux droits de la défense”; qu'elle fait en substance valoir, qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience du 7 octobre 2009 en raison d’un cas de force majeure, n’ayant pas eu connaissance de la convocation à l’audience pour des motifs indépendants de sa volonté qu’elle n’aurait pu ni prévoir ni conjurer; Considérant qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance, fixant au 7 octobre 2009 l'audience à laquelle la cause de la requérante allait être appelée, a été notifiée à son domicile élu par un courrier du 28 août 2009, renvoyé sans délai au Conseil du contentieux des étrangers qui l'a réceptionné dès le 2 septembre 2009, avec la mention “niet bestelbaar”, “ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée”; que l'arrêt attaqué a pourtant été notifié à la même adresse le 22 octobre 2009 et a été réceptionné par le conseil du requérant dès le 26 octobre 2009; que l'ordonnance de convocation n'a donc pas été valablement notifiée à la partie requérante; que l'arrêt qui relève que celle-ci a été “dûment convoquée”, viole les dispositions visées au moyen; que le moyen est fondé, XI - 16.995 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l'arrêt n/ 32.868 du 20 octobre 2009 prononcé par la Vème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.995 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.