id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.960 No Rôle: A. 193569/XI-16894 Affaire: Arrêt 204960 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.960 du 9 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.960 du 9 juin 2010 A. 193.569/XI-16.894 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGO, avocat, avenue A. Buyl 128 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 30 juillet 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 29.282 (dans l’affaire n/ 39.558/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 juin 2009 et qui lui a été notifiée le 2 juillet 2009; Revu l’ordonnance n/ 4.826 du 6 août 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Revu le dossier de la procédure; Revu les mémoires en réponse et en réplique; Vu l’arrêt n/ 199.518 du 14 janvier 2010 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport complémentaire, déposé le 23 mars 2010, notifié aux parties, de M. SCOHY auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI - 16.894 - 1/3 Vu la demande d’audition du requérant; Vu l’ordonnance du 5 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 3 juin 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Y. MANZILA NGONGO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation de article [sic] 57/6 et suivants de la loi du 15/08/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, en ce que “la décision contestée auprès du Conseil du contentieux des étrangers était une décision du Commissaire adjoint et non du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides”, alors que “l’article 57/19, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 indique que: « Les compétences définies par l’article 57/6, 1/ à r [sic], sont exercées par le Commissaire général ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par un de ses adjoints »”, “que la décision ne renseigne pas que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en principe seul compétent pour prendre la décision attaquée en vertu de l’article 57/9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, ait été empêché et rien dans le dossier administratif ne révèle un tel empêchement”, “que l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le fonctionnement du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides précise en son article 2 qu’ « en cas d’absence ou d’empêchement, le Commissaire général désigne l’adjoint qui le XI - 16.894 - 2/3 remplace. À défaut d’une désignation formelle, l’adjoint ayant le plus d’ancienneté remplace le Commissaire général. Au cas où les adjoints auraient la même ancienneté, le plus âgé des deux remplace le Commissaire général »”, et “qu’à défaut d’indication dans l’acte attaqué que le Commissaire adjoint a agi pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et dès lors qu’il n’est pas renvoyé aux dispositions qui règlent les cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le Commissaire adjoint n’était pas compétent pour prendre l’acte attaqué”; Considérant que le moyen critique la décision qui était soumise au Conseil du contentieux des étrangers, et non l’arrêt rendu par celui-ci; qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.894 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.960 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.518 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.