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Arrêt 204964 - Frais de justice - 09/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.964 No Rôle: A. 192516/XI-16833 Affaire: Arrêt 204964 - Frais de justice - 09/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.964 du 9 juin 2010 Justice - Frais de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.964 du 9 juin 2010 A. 192.516/XI-16.833 En cause : CHANTRAINE Michel, ayant élu domicile chez Me J.-M. PICARD, avocat, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, Me Ph. COENRAETS, avocat, Boulevard de La Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 8 mai 2009 par Michel CHANTRAINE, qui demande “l’annulation de la décision du 5 mars 2009, portant le numéro de rôle 164- 2007, par laquelle la Commission des frais de justice déclare irrecevable le recours introduit par le requérant contre la décision du service public fédéral justice du 23 juillet 2007 de contester partiellement son état de frais du 9 mars 2007”; Vu l’arrêt n/ 198.315 du 30 novembre 2009; Vu l’ordonnance du 5 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 3 juin 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. MAKUBI MANDA loco Me J.-M. PICARD, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Y. SCHNEIDER et L. BRUNON, loco Me Ph. COENRAETS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.833-1/3 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt n/ 198.315 du 30 novembre 2009 a sursis à statuer en attendant que soit rendu, sur question préjudicielle posée par la 8ème chambre du Conseil d’État, un arrêt de la Cour constitutionnelle à propos du délai de recours en cassation administrative; que cette Cour a décidé par son arrêt n/ 38/2010 du 22 avril 2010 que “la différence entre le délai pour introduire un recours en annulation et le délai pour introduire un recours en cassation repose [...] sur un critère objectif et est justifiée au regard du but poursuivi” et qu’ “elle ne porte pas atteinte non plus de manière disproportionnée au droit reconnu à un justiciable à un recours juridictionnel effectif, ce dernier disposant d’un délai suffisamment large pour formuler ses griefs”, de sorte que “l’article 10, § 1er, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution”; Considérant que le recours en cassation administrative ayant été introduit par le requérant plus de trente jours après la notification de la décision attaquée, il est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge du requérant. XI - 16.833-2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, leneuf juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.833-3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.964 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.315 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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