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Arrêt 204965 - Frais de justice - 09/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.965 No Rôle: A. 192521/XI-16835 Affaire: Arrêt 204965 - Frais de justice - 09/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Arrêt no 204.965 du 9 juin 2010 Justice - Frais de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.965 du 9 juin 2010 A. 192.521/XI-16.835 En cause : CHANTRAINE Michel, ayant élu domicile chez Me J.-M. PICARD, avocat, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, Me Ph. COENRAETS, avocat, Boulevard de La Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 8 mai 2009 par Michel CHANTRAINE, qui demande “l’annulation de la décision du 5 mars 2009, portant le numéro de rôle 89- 2007, par laquelle la Commission des frais de justice a arrêté le montant du mémoire par lequel le requérant sollicitait le 11 juin 2006 le payement de ses honoraires pour un montant de 801,80 euros à un montant de 377,23 euros”; Vu l’arrêt n/ 198.316 du 30 novembre 2009; Vu l’ordonnance du 5 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 3 juin 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. MAKUBI MANDA loco Me J.-M. PICARD, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Y. SCHNEIDER et L. BRUNON, loco Me Ph. COENRAETS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.835-1/3 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt n/ 198.316 du 30 novembre 2009 a sursis à statuer en attendant que soit rendu, sur question préjudicielle posée par la 8ème chambre du Conseil d’État, un arrêt de la Cour constitutionnelle à propos du délai de recours en cassation administrative; que cette Cour a décidé par son arrêt n/ 38/2010 du 22 avril 2010 que “la différence entre le délai pour introduire un recours en annulation et le délai pour introduire un recours en cassation repose [...] sur un critère objectif et est justifiée au regard du but poursuivi” et qu’ “elle ne porte pas atteinte non plus de manière disproportionnée au droit reconnu à un justiciable à un recours juridictionnel effectif, ce dernier disposant d’un délai suffisamment large pour formuler ses griefs”, de sorte que “l’article 10, § 1er, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution”; Considérant que le recours en cassation administrative ayant été introduit par le requérant plus de trente jours après la notification de la décision attaquée, il est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge du requérant. XI - 16.835-2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, leneuf juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.835-3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.965 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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