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Arrêt 205073 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 10/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.073 No Rôle: A. 195805/XIII-5507 Affaire: Arrêt 205073 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:52 Fiche Arrêt no 205.073 du 10 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.073 du 10 juin 2010 A. 195.805/XIII-5507 En cause : ROLAND Etienne, ayant élu domicile chez Mes Eric DENIS et Nicole DEPREZ, avocats, rue de Dorlodot 21 6031 Monceau-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Fernelmont, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 11 mars 2010 par Etienne ROLAND qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2009 du fonctionnaire délégué accordant à la commune de Fernelmont un permis d’urbanisme en vue de l’extension de la maison communale située rue Goffin à Noville-les-Bois; Vu la requête introduite le 1er avril 2010 par laquelle la commune de Fernelmont demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 5507 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 mai 2010, notifiée aux parties, convoquant les parties à comparaître le 2 juin 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. DEPREZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yvan TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :

  1. Le 5 août 2009, l’administration communale de Fernelmont introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d’urbanisme en vue d’être autorisée à faire construire une extension de la maison communale de l’entité située rue Goffin, 2, sur un terrain cadastré section A, nos 272r, 243dpie, 241mpie. La demande est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. Le projet consiste à rénover la maison communale existante, à construire une extension à l’arrière de celle-ci et à créer une voirie d’accès au nord-ouest du site sur le terrain du presbytère voisin, terrain sur lequel sont implantés deux arbres remarquables, à savoir un érable plane (acer platanoides) et un orme champêtre (ulmus piscera). Le bien est situé en zone de services publics et d’équipements XIII - 5507 - 2/6 communautaires au plan de secteur de Namur.
  2. Le 6 octobre 2009, le fonctionnaire délégué avertit la commune que le dossier peut être considéré comme complet et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
  3. Le 26 novembre 2009, le département de la nature et des forêts de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement émet un avis favorable au sujet de la demande : " [...] Considérant que le projet vise l’extension de la maison communale existante; Considérant que certains arbres non remarquables seront abattus, mais que ces arbres présentent un risque pour les bâtiments existants sur la propriété; Considérant qu’il convient cependant de ne pas endommager les deux arbres remarquables sur la parcelle voisine; Considérant que par sa nature, le projet n’est pas susceptible d’impact significatif en matière de conservation de la nature; J’ai l’honneur d’émettre un avis favorable à ce projet à la condition de prendre toutes les mesures de protection nécessaires afin de protéger les deux arbres remarquables de la parcelle voisine. Notamment, aucune construction même temporaire, aucun travail du sol, aucun dépôt de matériaux et aucune circulation d’engin ne seront réalisés sous la couronne de ces deux arbres remarquables. Idéalement, une barrière de type HERAS sera placée au niveau de tout l’aplomb de la cime des arbres remarquables avant le début des travaux".
  4. Le 7 décembre 2009, le fonctionnaire délégué délivre à la commune de Fernelmont, sur la base de l’article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), le permis d'urbanisme moyennant certaines conditions. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 1er avril 2010, la commune de Fernelmont demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le requérant expose comme suit la recevabilité ratione personae de son recours en annulation et en suspension : " Le requérant est domicilié dans la commune de Fernelmont, Noville-les-Bois; il est soucieux de la sauvegarde du patrimoine tant architectural que naturel de sa commune. Craintes quant à la sauvegarde de ce patrimoine et objections relatives au projet ont déjà été manifestées auprès du Collège des bourgmestre et échevins mais sont restées sans effets. XIII - 5507 - 3/6 Que les habitants d'une commune peuvent agir en justice pour défendre les intérêts de la commune si le collège des bourgmestre et échevins reste en défaut de le faire (article 271, § 1er de la nouvelle loi communale). Le Code wallon de l'environnement énonce en son article Dl : « L'environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l'air, le sol, l'eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement. La politique environnementale de la Région repose sur le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer» Il poursuit en son article D2 : « Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l'environnement» L'intérêt du requérant ne saurait être dès lors contesté en l'espèce"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité déduite de ce que l'intérêt vanté par le requérant ne se distingue nullement de celui de tous les habitants de la commune et de ce qu’il ne fait valoir aucun intérêt direct et personnel à l’annulation du permis d’urbanisme; qu'elle allègue qu’en l’espèce, "le requérant ne fait (...) état d'aucun élément particulier dont il résulterait qu'il se trouve, par l'acte attaqué, dans une situation différente de celle de l’ensemble des habitants et de la commune"; Considérant que la partie intervenante estime qu’aucun des quatre éléments que le requérant invoque à l’appui de la recevabilité de son recours ne suffit à fonder son intérêt à agir; qu'elle soutient ainsi que la qualité d'habitant de la commune, lorsqu’elle est invoquée de manière abstraite sans que soit précisée, par rapport à l’acte attaqué, une situation du requérant différente de celle de l’ensemble des autres habitants, ne peut pas justifier l’intérêt au recours, sous peine de considérer celui-ci comme un recours populaire; que, selon elle, faire valoir un souci de la sauvegarde du patrimoine, sans circonstances particulières, ne suffit pas à conférer un intérêt suffisamment individualisé et personnel pour agir devant le Conseil d’Etat; qu'elle soutient que, dès lors, que le requérant agit à titre personnel, l'invocation de l’article 271, § 1er, de la nouvelle loi communale n’est pas relevante; que ni l’article D.1 du Livre Ier du Code de l’environnement ni l’article D.2 du même Code ne permettent l’introduction d’une procédure juridictionnelle sans devoir justifier d'un intérêt personnel, lequel est d’ailleurs requis par les dispositifs de droit international en vigueur; XIII - 5507 - 4/6 Considérant que, dans sa requête, le requérant écrit être domicilié rue des Combattants, 13, à Fernelmont; qu'il ne prétend pas être voisin du projet litigieux; que le dossier photographique fourni par la partie intervenante localise le requérant par rapport au projet et confirme que celui-ci ne se situe pas à proximité immédiate du projet litigieux; que la qualité de citoyen de la commune de Fernelmont ne peut suffire à justifier son intérêt au recours à peine de considérer celui-ci comme un recours populaire; Considérant qu'à défaut de la démonstration par le requérant d'un lien personnel marqué entre lui et le bien protégé auquel se rapporte le permis d'urbanisme, sur la base de circonstances objectives, la seule qualité de défenseur du patrimoine ne suffit pas à lui conférer un intérêt personnel suffisant pour agir en annulation; qu'en l'espèce, si le requérant semble se préoccuper dans sa requête des deux arbres remarquables, il ne cite néanmoins aucune circonstance particulière et concrète susceptible d'établir un lien objectif et marqué le reliant au site ou aux arbres; qu'il ne fournit d'ailleurs pas non plus de documents attestant qu'il aurait fourni un quelconque effort aux fins de classer l'ensemble architectural concerné par le projet litigieux, constitué par le presbytère, son parc et son mur, ni même que les arbres ou le site auraient fait l'objet de mesures spécifiques de protection; que le "souci" allégué du requérant quant à la sauvegarde du patrimoine n'est pas étayé à suffisance; que l'intérêt du requérant à demander l'annulation de l'acte attaqué n'est donc pas établi; Considérant, de plus, que demander l'application de l'article 271 de la nouvelle loi communale n'est pas pertinent en l'espèce puisque le requérant agit en son nom propre et non au nom de la commune; Considérant que les dispositions du Code de l'environnement citées par le requérant à l'appui de son argumentation ne dérogent pas à l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne le dispense donc aucunement de prouver son intérêt personnel à agir en annulation auprès du Conseil d'Etat et ce d'autant moins qu'il ne justifie personnellement d'aucune action concrète et préalable au recours, en matière de défense de l'environnement, ni pour la défense du site et des arbres concernés en particulier; Considérant par conséquent, que le requérant n'a pas démontré son intérêt personnel au recours; qu'il est dès lors irrecevable, XIII - 5507 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune de Fernelmont est accueillie. Article
  5. La requête en annulation est rejetée. Article
  6. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix juin deux mille dix par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 5507 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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