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Arrêt 205075 - Elections, incompatibilités et déchéances - 10/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.075 No Rôle: A. 196696/XV-1283 Affaire: Arrêt 205075 - Elections, incompatibilités et déchéances - 10/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:52 Fiche Arrêt no 205.075 du 10 juin 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.075 du 10 juin 2010 A. 196.696/XV-1283 En cause : VAN DER PAS Marc, ayant élu domicile boulevard d'Herbatte 221 5000 Namur, contre :

  1. la ville de Namur,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me B. LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête unique introduite le 7 juin 2010 par Marc VAN DER PAS, qui tend à l'annulation et à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution : - de la décision de la ville de Namur, notifiée le 4 juin 2010, par laquelle le responsable électoral informe le requérant que sa demande de réclamation suite à sa non-inscription sur la liste des électeurs de Namur n'est pas recevable; - du processus électoral au sein du territoire de la ville de Namur; - du Code électoral, pour défaut de prévoyance de l'Etat belge ayant entraîné la violation de l'article 13 de la Constitution; Vu le dossier administratif déposé par la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 8 juin 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 juin 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R - 1283 - 1/7 Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne, Me KERKHOFS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; I. Les faits de la cause Il résulte de l'exposé fait par le requérant et des pièces annexées à sa requête qu'à la date du 28 mai 2010 il a introduit auprès du collège communal de Namur une réclamation concernant sa radiation de la liste des électeurs. Cette réclamation manuscrite, qui invoquait l'article 18 du Code électoral, faisait essentiellement valoir ce qui suit: « Réclamation concernant la radiation de Monsieur van der Pas Marc, né le 25/02/1963 à Namur, empêché de domicile du 19, rue A. Lebrun à 5001 Namur suite aux violations de mes droits constitutionnels et des menaces et menaces conditionnelles, et harcèlement, par le Bourgmestre Jacques Etienne et de ses sbires ainsi que par lâcheté et compromission des Echevins de cette même ville de Namur. Suite à ma mutation d'office illégale et à une radiation d'office en découlant tout autant illégale, j'exerce ici un recours en matière électorale devant le Collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 18 du Code électoral. Que les arguments sont décrits dans mes pièces notamment du Conseil d'Etat (3 et plainte 4) et les ... (un mot illisible) ici à cette cause. J'estime en tant que citoyen avoir le droit absolu d'exercer ce devoir plus que légitime, celui de voter. De plus, je conteste ces actes administratifs ci-dessus décrits.» Le 2 juin 2010, le responsable électoral de la ville de Namur, Benoît DERISSEN, a pris la décision suivante, qui constitue le premier acte attaqué et que le requérant indique avoir reçu le 4 juin à l'adresse de ses parents où il avait fait élection de domicile: « Objet: réclamation contre la non inscription sur la liste électorale Je vous informe que votre dossier est parvenu au service "Population" et à la cellule "Electorale" pour examen de votre réclamation suite à votre non- inscription sur la liste des électeurs de Namur. Votre demande n'est pas recevable car vous n'êtes pas dans les conditions pour invoquer l'article 18 du Code électoral. En effet, seules les personnes indûment omises de la liste des électeurs peuvent introduire une réclamation devant le Collège communal. R - 1283 - 2/7 Votre non inscription sur la liste des électeurs est conforme à l'article 1, § 1, 3/ du code électoral par suite d'une décision du Service Public Fédéral Intérieur en date du 26.02.2010 (Décision N/ III.21/723/./8122/08).» Il ressort des pièces du dossier administratif produit par la première partie adverse qu'à la date du 26 février 2010, un directeur général du Service public fédéral Intérieur (direction générale «Institutions et population»), agissant sur délégation du Ministre, a décidé que le requérant «doit être rayé des registres de la ville de Namur à la date du 4 mars 2009». L'annulation de cette décision a été demandée au Conseil d'Etat par le requérant le 8 mai 2010 (recours enrôlé sous le n/ 196.441/VI-18.644 et pendant à ce jour). Par ailleurs, il résulte des explications complémentaires données à l'audience qu'à la date du 8 juin 2010, le Collège communal de Namur a entendu le requérant, a statué sur sa réclamation tendant à son inscription sur le registre des électeurs, et a refusé cette réclamation pour le motif qu'il était radié du registre de la population depuis le 4 mars 2009 par décision du SPF Intérieur. Le requérant ayant ensuite introduit contre cette décision du Collège un recours devant la Cour d'appel de Liège, celle-ci, par un arrêt du 9 juin 2010, a dit «l'appel recevable et non fondé». II. La mise à la cause de l'Etat belge Considérant que la seconde partie adverse demande sa mise hors de cause, pour le motif que le requérant ne demande l'annulation ou la suspension de l'exécution d'aucun acte adopté par l'Etat belge, l'acte attaqué à titre principal émanant de l'administration communale de Namur; Considérant que dans sa requête, le requérant souligne que «le Code électoral ne prévoit pas le cas de figure auquel je suis confronté et dès lors un recours s'impose également contre l'Etat belge» et estime qu'il convient de suspendre le Code électoral, pour défaut de prévoyance ayant entraîné la violation de l'article 13 de la Constitution, et de suspendre également le processus électoral au sein du territoire de la ville de Namur; que cette demande imprécise n'identifie aucun acte administratif adopté par l'Etat belge qui serait susceptible d'être entrepris devant le Conseil d'Etat; que celui-ci est par ailleurs sans compétence pour «suspendre le Code électoral, pour défaut de prévoyance de l'Etat belge ayant entraîné la violation de l'article 13 de la Constitution» ou pour «suspendre un processus électoral» en cours; qu'il s'ensuit que la demande de mise hors de cause de l'Etat belge doit être accueillie; R - 1283 - 3/7 III. Le recours à la procédure d'extrême urgence Considérant qu'en méconnaissance de l'article 16, § 2, 7/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la requête ne comprend pas à proprement parler un exposé des faits qui justifieraient l'extrême urgence; Considérant néanmoins qu'une lecture bienveillante de la requête permet de comprendre que le «processus électoral au sein du territoire de la ville de Namur», dont le requérant demande la suspension, est représenté par les élections fédérales du dimanche 13 juin prochain; que le péril allégué par le requérant, en l'occurrence la privation de son droit de voter lors du scrutin précité, est ainsi imminent; que par ailleurs, le requérant a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours en suspension, puisqu'il a pris connaissance du premier acte attaqué le vendredi 4 juin, veille d'un week-end, et qu'il a introduit son recours selon la procédure d'extrême urgence le lundi 7 juin; qu'il découle de l'ensemble de ces circonstances que l'extrême urgence est établie et que la requête est à ce point de vue recevable; IV. Exposé des moyens de droit Considérant que nonobstant le caractère particulièrement décousu de la rédaction de la requête, l'on peut déduire de celle-ci que le requérant entend invoquer deux moyens; qu'au titre du premier moyen, le requérant paraît viser l'incompétence de l'auteur du premier acte attaqué, le détournement de pouvoir, ainsi qu'une violation de l'article 13 de la Constitution, puisqu'il écrit qu'il a «effectué une saisine administrative en matière électorale du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur» et que «cette saisine se devait d'être vidée par l'autorité compétente et non pas en infraction avec le présent Code électoral en ce (que) Monsieur Benoît Derissen n'a nullement autorité pour décider du bien-fondé de cette réclamation électorale et de plus il fait immixtion dans une fonction administrative qui ne lui est pas dévolue de par la loi (article 18 du Code électoral) et ce sans doute sur ordre de ses supérieurs. Ceci est un détournement de pouvoir»; que le requérant estime également que le déni administratif en matière électorale du Collège communal qui découle du premier acte attaqué, l'empêche d'ester en recours auprès de la Cour d'appel, ce qui entraîne la violation de l'article 13 de la Constitution qui prévoit que «nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne»; Considérant qu'un second moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que le premier acte attaqué se fonde sur des considérations de fait et de droit inadéquates; qu'à cet égard, il fait valoir que sa réclamation auprès du Collège se fondait sur sa R - 1283 - 4/7 radiation de la liste des électeurs et non sur la circonstance qu'il aurait été «indûment omis» de la liste des électeurs; V. Examen du caractère sérieux ou non des moyens Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant sur les deux moyens réunis, que la décision prise le 2 juin 2010 par le «responsable électoral» de la ville de Namur n'a certainement pas été prise par une autorité compétente, puisque l'article 18 du Code électoral prévoit que c'est le Collège communal qui connaît des réclamations en matière d'inscription sur la liste des électeurs, sans qu'il ait été prévu que le Collège pourrait déléguer cette compétence à un agent de l'administration communale; que la motivation de la décision précitée est aussi totalement inadéquate et déficiente, puisqu'elle indique que la réclamation est irrecevable parce que «seules les personnes indûment omises de la liste des électeurs peuvent introduire une réclamation», alors que tel était précisément l'objet de la demande du requérant; que la première partie adverse en convient à l'audience, mais en soulignant que le responsable électoral s'est rendu compte de son erreur et que le Collège «a rattrapé l'erreur» en se prononçant six jours plus tard sur la réclamation du requérant, après l'avoir entendu; que la première partie adverse souligne également que le requérant a ensuite pu saisir la Cour d'appel qui a statué sur son recours le 9 juin 2010; Considérant que le requérant réplique qu'en statuant le 8 juin sur sa réclamation datée du 28 mai 2010, le Collège communal n'a pas statué avant le septième jour qui précède celui de l'élection, comme le lui impose l'article 25 du Code électoral; qu'il ajoute qu'après l'avoir entendu, le Collège n'aurait ni délibéré ni voté sur sa réclamation; Considérant qu'il résulte du dossier et des explications apportées à l'audience que le Collège communal a bien statué sur la réclamation du requérant, le lendemain du jour où celui-ci introduisait un recours devant le Conseil d'Etat; que les critiques que le requérant adresse à la «décision» d'irrecevabilité de sa réclamation prise le 2 juin par le «responsable électoral» de la ville ne sont dès lors plus actuelles, la décision du 2 juin devant être considérée comme retirée par la décision du Collège communal du 8 juin; que par ailleurs, l'argumentation du requérant ne R - 1283 - 5/7 peut plus être suivie lorsqu'il soutient qu'un «déni administratif» l'aurait empêché d'introduire un recours auprès de la Cour d'appel, en violation de l'article 13 de la Constitution; que la Cour d'appel de Liège a bien connu à la date du 9 juin d'un recours du requérant introduit à l'encontre de la décision du Collège communal; que pour ce qui concerne le grief du requérant tenant au non-respect par le Collège du délai de sept jours avant la date de l'élection, la Cour d'appel a déjà rejeté ce grief en indiquant que le délai précité «n'est cependant pas prévu à peine de nullité»; que cette décision de la Cour d'appel a autorité de chose jugée, en sorte qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce point; que le Conseil d'Etat est au surplus incompétent pour connaître d'un recours dirigé contre une décision communale relative à l'établissement de la liste des électeurs, décision contre laquelle, en application des articles 27 et suivants du Code électoral, un appel a été introduit devant la Cour d'appel et a été tranché; Considérant que faute de moyens pouvant être estimés sérieux au terme de l'examen nécessairement sommaire qu'impose au Conseil d'Etat une procédure de référé d'extrême urgence, une des conditions pour que puisse être ordonnée la suspension de l'exécution de la première décision attaquée n'est pas remplie; Considérant pour le reste que le Conseil d'Etat est sans compétence pour connaître des deuxième et troisième objets de la demande du requérant, à savoir «suspendre le processus électoral [non autrement précisé] au sein du territoire de la ville de Namur» et «suspendre le Code électoral, pour défaut de prévoyance de l'Etat belge ayant entraîné la violation de l'article 13 de la Constitution», DÉCIDE: Article 1er. L'Etat belge, seconde partie adverse, est mis hors de cause. Article
  3. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R - 1283 - 6/7 Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix juin deux mille dix, par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. Ph. QUERTAINMONT. R - 1283 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.075 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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