id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.139 No Rôle: A. 195950/XIII-5523 Affaire: Arrêt 205139 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.139 du 14 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.139 du 14 juin 2010 A.195.950/XIII-5523 En cause :
- ROUSSELLE Henry,
- LEMOINE Marc,
- GOFFIN Paul,
- GHIOT Marcel, ayant tous élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Grégory WINAND, avocats, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Commune de Sambreville, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 mars 2010 par Henry ROUSSELLE, Marc LEMOINE, Paul GOFFIN et Marcel GHIOT qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2009 du collège communal de Sambreville, délivrant un permis d’urbanisme aux consorts VASSART - ANTONELLO, en vue de la construction d’un complexe de seize appartements sur un bien sis à Tamines, avenue Gochet, cadastré section B, n/ 336c; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; XIII - 5523 - 1/8 Vu l'ordonnance du 5 mai 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 juin 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. WINAND, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le 21 avril 2008, les époux VASSART - ANTONELLO introduisent une demande de permis d'urbanisme relative à un bien situé à Tamines, avenue Gochet cadastré section B, n/ 336 c, et ayant pour objet la construction d'un complexe de vingt appartements. Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Namur et dans le périmètre du plan particulier d'aménagement n/ 6b modificatif de la commune de Tamines, approuvé par arrêté royal du 14 juillet
- La parcelle sur laquelle le projet doit s'inscrire est affectée en zone de cours et jardins, en zone d'habitat fermé, en zone de recul et en zone de voirie.
- Le 31 juillet 2008, le collège communal de Sambreville refuse le permis d'urbanisme en faisant référence à l'avis du fonctionnaire délégué qui considérait, dans un avis du 22 juin 2008, que le projet était en rupture avec le contexte urbanistique existant.
- Le 24 avril 2009, les époux VASSART - ANTONELLO introduisent une seconde demande de permis d'urbanisme pour le même bien, mais afin de construire un complexe de seize appartements. XIII - 5523 - 2/8
- La partie adverse accuse réception du dossier de la demande, le 12 mai
- La lettre est rédigée comme suit : " Nous avons l'honneur de vous informer qu'à dater de ce jour, le dossier déposé le 24-04-2009 est considéré complet. Par conséquent, en conformité avec l'article 116, §1er, du CWATUPE modifié par le décret du 27-11-1997, nous accusons réception de votre dossier. En vertu de l'article 107, §1er, du CWATUPE, étant donné l'existence du Plan Communal d'Aménagement n/ 6b Tamines du 14-07-1977, votre demande ne sera pas soumise à l'avis préalable du fonctionnaire délégué. Celle-ci nécessitant l'avis du Service Incendie, le délai applicable pour la délivrance du permis est fixé à 70 jours, prenant cours le 24-04-
- Au terme de ce délai, le Collège Communal vous notifiera votre permis d'urbanisme".
- Le 11 juin 2009, le collège communal de Sambreville délivre le permis sollicité. II s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme suit : " Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 123, 1/ de la Nouvelle loi communale; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par et (sic) les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant que Mr et Mme VASSART - ANTONELLO domiciliés à Moustier-sur-Sambre Rue du Bois n/ 93 a (sic) introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à Tamines, Avenue F.a.M. Gochet, cadastré section B n/ 336c, et ayant pour objet la construction d'un complexe de 16 appartements;
(1)Considérant que la demande complète de permis a été : - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 24-04-2009;
(1)
(2)Considérant que le bien est situé en "Zone d'habitat" au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté Ministériel du 14 mai 1986, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;
(2)Considérant que le bien est situé en "Zone d'habitat" dans le périmètre du plan communal d'aménagement 6b Tamines approuvé par Arrêté Royal du 14-07-1977, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;
(1)Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que l'avis du service Incendie sollicité en date du 21 avril 2009 et transmis en date du 28 avril 2009 est favorable conditionnel; XIII - 5523 - 3/8
(9)Considérant que le projet respecte toutes les prescriptions urbanistiques du Plan Communal d'Aménagement n/ 6b de Tamines approuvé par Arrêté Ministériel du 17/07/2009".
- Le 11 janvier 2009 (lire "2010"), la partie adverse écrit au deuxième requérant qu’elle lui envoie la copie de l’acte attaqué. Celui-ci écrit le 16 janvier 2010 que le document annexé au courrier de la commune du 11 janvier 2010 était la décision de refus de permis du 31 juillet
- Le 20 janvier 2010, la partie adverse transmet au deuxième requérant une copie de l’acte attaqué; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation du Chapitre III, du Livre 1er, du Code de l'environnement, relatif au système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement, spécialement de ses articles D.68 et D.64 qui disposent que le permis doit être motivé relativement aux incidences, notables ou non, du projet sur l'environnement et aux objectifs visés à l'article D.50, de la violation du Code wallon de l’aménagement du territoire de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), spécialement de son article 1er, et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, ils soutiennent que ni l’accusé de réception du dossier complet de la demande de permis ni l’acte attaqué ne contient de décision expresse sur la nécessité d’effectuer ou non une étude d’incidences, alors que le système d’évaluation des incidences de projets sur l’environnement, mis en place par le législateur wallon, impose que l’autorité, chargée de se prononcer sur le caractère complet et recevable de la demande, analyse l’incidence d’un projet sur son environnement et se prononce expressément sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’incidences; Considérant que la partie adverse répond qu’elle a délivré le permis d'urbanisme en visant, notamment, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement que comportait la demande de permis et en énonçant que le projet respectait toutes les prescriptions urbanistiques du plan communal d'aménagement n/ 6 B de Tamines; qu’elle estime qu’il se déduit implicitement de ces considérations qu'aucune étude d'incidences sur l'environnement n'était requise tandis que l'entier respect desdites dispositions du plan communal d'aménagement par le projet permettait de délivrer le permis au regard de l'article D.50 du Code de l'environnement; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que le premier moyen est fondé en sa première branche; XIII - 5523 - 4/8 Considérant que l’article D.68 du Code wallon de l’environnement dispose comme suit en son paragraphe 1er, en son paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 6 et en son paragraphe 3 : " § 1er. Lorsqu’une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l’article D.66, §2, alinéa 1er, n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, §2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. §
- L’autorité visée au §1er, suivant le cas : 1/ déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; 2/ déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences; 3/ décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1/, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis. [...] A défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d’avoir introduit une demande de reconsidération conformément au §3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l’alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l’expiration du délai visé au 2/ de l’alinéa 2 du §3 du présent article, et la procédure d’instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l’autorité compétente sur recours, l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1/, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandé. §
- Dans le cas visé au 2/ de l’alinéa 1er du §2 du présent article, ou à défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 2 du §2, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande"; XIII - 5523 - 5/8 que l’article D.63, alinéa 1er et alinéa 2, 7/, du même Code dispose comme suit : " L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l’article 62, alinéa 1er. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : [...] 7/ dans le cas visé à l’article D.68, §2, dernier alinéa, in fine"; Considérant que l’article D.68, §1er, du Livre Ier du Code de l'environnement dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, §2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; que, dès lors, saisie de la demande de permis d’urbanisme, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande doit adopter une des trois attitudes décrites à l’article D.68, §2 : ou bien considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ou bien déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences, ou bien déclarer que le projet n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences; qu’il résulte de l’article D.68, §1er, et §2, alinéa 1er, 3/, que, dans cette troisième hypothèse, l’autorité désignée doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un "examen", que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’article D.66, §2; qu’à défaut et conformément à l’article D.68, §2, alinéa 6, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l’acte final par lequel l’autorité se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en révèle pas l’application concrète aux caractéristiques du projet; que cet examen doit être fondé sur les critères "pertinents" en l’espèce et que l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer; Considérant, qu’en l’espèce, l’accusé de réception de la demande de permis du 12 mai 2009, dans lequel l’administration atteste du caractère complet et recevable du dossier, ne contient aucun examen du projet sous l’angle des incidences notables que XIII - 5523 - 6/8 celui-ci pourrait avoir sur l’environnement; que les demandeurs de permis n’ont pas introduit de demande de reconsidération; qu’il s’ensuit que la partie adverse devait statuer explicitement, dans l’acte attaqué, sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences; que la constatation que le projet de construction d’un complexe de seize appartements est en zone capable et respecte toutes les prescriptions du plan communal d’urbanisme n/6 ne constitue pas à elle seule tout l’examen requis; que la partie adverse ne peut être suivie quand elle soutient que la décision ainsi motivée est suffisante parce qu’elle contient "implicitement" cet examen; qu’à l’article D.68, §2, in fine, précité, le législateur a, au contraire, requis un examen explicite; Considérant que le législateur a fait du défaut de cet examen une cause d’annulation du permis délivré; que l’article D.63, alinéa 2, 7/, du Code de l’environnement établit en effet que la nullité du permis "doit en tout cas être prononcée" "dans le cas visé à l’article D.68, §2, dernier alinéa, in fine"; que la première branche du premier moyen est fondée; qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre branche du moyen et les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient pas conduire à une annulation plus étendue; Considérant qu'il ressort des débats succincts que le Conseil d'Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l'affaire; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du collège communal de Sambreville, du 11 juin 2009, délivrant un permis d’urbanisme aux époux VASSART - ANTONELLO, en vue de la construction d’un complexe de seize appartements sur un bien sis à Tamines, avenue Gochet, cadastré section B, n/ 336c. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 5523 - 7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIII - 5523 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.139 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div