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Arrêt 205140 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.140 No Rôle: A. 194038/XIII-5371 Affaire: Arrêt 205140 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.140 du 14 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.140 du 14 juin 2010 A. 194.038/XIII-5371 En cause : la Société anonyme SPRIMOGLASS, ayant élu domicile chez Mes Ghislain DUBOIS et Louis DEHIN, avocats, Mont-Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN DE XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 21 septembre 2009 par la société anonyme SPRIMOGLASS (S.A. SPRIMOGLASS) qui demande la suspension de l’exécution : - de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 15 juillet 2009 "déclarant recevable le recours introduit par Monsieur André HALLEUX contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 24 mars 2009, accordant à la S.A. SPRIMOGLASS un permis unique visant à étendre l'usine de fabrication de double vitrage, verre feuilleté et de sécurité située dans le parc artisanal, rue de Louveigné, 96 à SPRIMONT, par la construction de deux nouveaux halls, l'un pour le stockage de verre destiné à la revente et l'autre équipé de trois chaînes de découpe et visant à déplacer les car-wash camions et la station-service en gestion propre dans un établissement situé Parc industriel, rue des Spinettes n/ XIIIr - 5371 - 1/9 96 à SPRIMONT et, examine ledit recours et modifie les conditions de l’exploitation en supprimant toute possibilité de rejet d’eau"; - du même arrêté en ce qu’il modifie la décision des fonctionnaires technique et délégué de la manière suivante : "Le chapitre 2 des conditions particulières concernant la protection de la nappe et/ou des eaux de surface est supprimé et remplacé par : chapitre 2 -dispositions diverses-[abrogatoires ou] transitoires :

  1. Le déversement des eaux usées de la SA SPRIMOGLASS dans le chantoir est strictement interdit;
  2. Dans un délai de douze mois et ce dès réception du présent arrêté, la SA SPRIMOGLASS réalise une étude de faisabilité technico-économique sur le déversement des eaux usées industrielles ailleurs que dans une voie d’écoulement naturel;
  3. Le résultat des différentes études sera transmis à la direction des eaux de surface"; - et en ce que, ce faisant, cet arrêté "met implicitement fin aux effets de l’arrêté du 28 novembre 2000 pris par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement autorisant la requérante à déverser ses eaux usées menant à ce chantoir"; - et, "pour autant que de besoin la décision implicite qui en découle de priver d’effet prématurément l’arrêté du 28 novembre 2000 pris par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement autorisant la requérante à déverser ses eaux usées menant à ce chantoir"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 5 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; XIIIr - 5371 - 2/9 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
  4. La requérante exploite une usine de fabrication de double vitrage, verre feuilleté et de sécurité, située dans le parc artisanal de Sprimont.
  5. Elle bénéficie de plusieurs autorisations. Parmi celles-ci, trois autorisations doivent retenir l’attention. Elle bénéficie d’un permis unique délivré le 30 mai 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de Sprimont "autorisant la construction, l’exploitation pour un terme de 20 ans, des bureaux, ateliers, salle d’exposition et dépôts, d’un commerce de gaz en gros, rue des Spinettes, 96". Elle bénéficie aussi d’une autorisation de déversement d’eaux usées, accordée pour une période de dix ans, par un arrêté ministériel du 29 novembre
  6. Cet arrêté vise "les eaux usées en provenance de l’établissement sis parc artisanal B à 4140 Sprimont". Elle bénéficie encore d’un permis d’environnement délivré le 28 avril 2008 par le collège des bourgmestre et échevins de Sprimont. Ce permis autorise la requérante "à maintenir en activité l’usine de fabrication de double vitrage, de verre feuilleté et de verre de sécurité, située Zoning de Damré - rue de Louveigné n/ 96 à 4140 Sprimont". L’autorisation est délivrée pour un terme expirant le 15 mai 2028, "à l’exception de la prise d’eau qui est autorisée pour un terme de 12 mois à dater de la délivrance du présent arrêté". Les conditions de déversement des eaux usées sont fixées par le chapitre IV, articles 23 à 27, des conditions particulières d’exploitation.
  7. La requérante introduit, les 15 décembre 2008 et 14 janvier 2009, une demande de permis unique visant, d’une part, à étendre son usine de fabrication de double vitrage, verre feuilleté et de sécurité, située dans le parc artisanal, rue de Louveigné, 96 à Sprimont, par la construction de deux nouveaux halls, l'un pour le stockage de verre destiné à la revente et l'autre équipé de trois chaînes de découpe et, d’autre part, à déplacer le car-wash pour camions et la station-service en gestion propre. XIIIr - 5371 - 3/9 Il s’agit de transférer rue de Louveigné, 96, la station-service et le car-wash actuellement exploités rue des Spinettes, 96, sous le bénéfice du permis unique du 30 mai 2005, et de construire de nouveaux halls et d’exercer des nouvelles activités classées rue de Louveigné,
  8. La demande est déclarée complète et recevable le 26 janvier
  9. Une enquête publique se déroule du 6 au 20 février
  10. Elle ne suscite aucune réaction. La direction des eaux de surface émet un avis favorable conditionnel le 18 février
  11. Le permis unique est délivré le 24 mars 2009 par un arrêté des fonctionnaires technique et délégué. L’article 1er de cet arrêté procède par abrogation du permis unique du 30 mai 2005 "en ce qui concerne l’établissement". L’article 3 du même arrêté délivre "le permis unique sollicité pour l’extension de l’usine […] située rue de Louveigné, 96, à 4140 Sprimont, par l’adjonction d’un hall pour le stockage de verre destiné à la revente, d’un hall équipé de trois chaînes de découpe, le déplacement d’un car-wash et le déplacement d’une station service en gestion propre accessible par la rue des Spinettes". L’arrêté établit ensuite les conditions auxquelles cette autorisation est accordée, notamment des conditions de rejet des eaux usées, aux pages 19/55 à 25/55, sous un intitulé "Protection de l'aquifère et/ou des eaux de surface".
  12. Le 11 avril 2009, un recours administratif est introduit contre ce permis unique par André HALLEUX et Céline GODINAS.
  13. La direction des eaux de surface émet un avis favorable conditionnel, le 29 juin
  14. Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué sur recours est déposé le 2 juillet
  15. L’acte attaqué est adopté le 15 juillet
  16. Il accueille le recours et remplace les conditions particulières concernant la protection de l'aquifère et/ou des eaux de surface contenues dans la décision du 24 mars 2009 des fonctionnaires technique et délégué par les dispositions suivantes : XIIIr - 5371 - 4/9 " Article
  17. La décision du 24 mars 2009 des fonctionnaires technique et délégué ayant instruit la demande en première instance ACCORDANT SOUS CONDITIONS à la SA SPRIMOGLASS- medialaan - Parc artisanal - rue de Louveigné n/ 96 à 4140 SPRIMONT - un permis unique visant la construction de deux nouveaux halls, l'un pour le stockage de verre destiné à la revente et l'autre équipé de trois chaînes de découpe, ainsi que le déplacement du car-wash pour camions et de la station-service en gestion propre dans un établissement situé parc artisanal, rue des Spinettes n/ 96 à 4140 SPRIMONT est MODIFIEE. Le chapitre II des conditions particulières concernant la protection de l'aquifère et/ou des eaux de surface est supprimé et remplacé par : « CHAPITRE II. Dispositions diverses - abrogatoires ou transitoires
  18. Le déversement des eaux usées industrielles de la S.A. Sprimoglass, dans le chantoir est strictement interdit.
  19. Dans un délai de 12 mois et ce, dès réception du présent arrêté, la S.A. Sprimoglass réalise une étude de faisabilité technico-économique sur le déversement des eaux usées industrielles ailleurs que dans une voie d'écoulement naturelle;
  20. Les résultats des différentes études seront transmis à la Direction des Eaux de Surface"». L’article suivant de l’acte attaqué par le présent recours porte que les autres dispositions de l’acte entrepris sont confirmées.
  21. L’acte attaqué est notifié à la requérante le 22 juillet
  22. Postérieurement à cette décision, la direction des eaux de surface introduit, le 7 octobre 2009, une demande de modification des conditions d’exploitation établies par l’arrêté attaqué, fondée sur l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. La procédure de modification a pour objet de remplacer le chapitre II des conditions particulières du permis du 15 juillet 2009 par le texte suivant : "
  23. Dans un délai de 12 mois, et ce, dès réception du présent arrêté, la s.a. Sprimoglass réalise une étude de faisabilité technico-économique sur le déversement des eaux usées industrielles ailleurs que dans une voie d'écoulement naturelle.
  24. Les résultats de l'étude seront transmis aux Fonctionnaires technique et délégué qui statueront sur les conditions de déversement des eaux usées issues de l'établissement Sprimoglass".
  25. Il semble toutefois que la direction des eaux de surface ait renoncé à sa demande et préfère attendre "la demande de renouvellement du permis d’environnement avec les résultats de l’étude concernant la diminution des matières en suspension, en espérant qu’il n’y ait pas de plaintes et que la réalisation d’un bassin d’orage «tampon» supplémentaire résoudra le problème des rejets (eaux usées XIIIr - 5371 - 5/9 industrielles, eaux pluviales, ...)", comme il ressort d’un document intitulé "rapport de synthèse sur la situation de déversement d’eaux après la visite du site qui a eu lieu le 28/01/2010", transmis à l’auditeur- rapporteur en annexe d’un courrier de la partie adverse du 22 avril
  26. A l’audience, la requérante a précisé, sans être contredite, que toutes les eaux usées de toutes ses installations s’écoulaient dans le même collecteur; Considérant que la requérante soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle décrit ce préjudice de la manière suivante : " Il résulte de l'exposé des faits que la SA SPRIMOGLASS est implantée depuis de nombreuses années (autorisation d'exploitation en 1989) sur le site considéré. Il résulte de l'exposé des faits que le zoning de la SPI + ne contient aucun égouttage particulier. Il résulte en outre de l'exposé des faits que l'exploitation est donc tributaire de l'évacuation de ses eaux usées via le collecteur du MET et donc via le chantoir dans lequel l'acte attaqué lui interdit tout déversement. L'acte entrepris supprime implicitement ce processus de rejet d'eau. Il n'est cependant pas possible à court terme de trouver un autre processus de déversement et de le mener à bien. En outre, on ne peut croire que le MET mettra à bref délai en ordre son égouttage (au vu de la durée du litige civil et de la non exécution de travaux par celui-ci et ce malgré sa condamnation sous astreinte par le Tribunal de première instance de LIEGE). Dans ces circonstances, l'acte attaqué empêche toute poursuite de l'exploitation de la SA SPRIMOGLASS ou à tout le moins une exploitation légale. Dans ces circonstances, il est incontestable qu'il existe un préjudice grave et difficilement réparable dans son chef. Celui-ci est établi comme suit : - en théorie, les administrateurs sont tenus de suspendre l'activité et il y a un risque à tout moment de voir les services de la Région imposer l'arrêt de l'exploitation; - L'arrêt de l'exploitation implique un risque de faillite puisque tout arrêt d'activité fera perdre toute rentrée (perte du cash-flow), fera aussi perdre la clientèle puisqu'il sera impossible de réaliser les commandes en cours et d'accepter de nouvelles commandes. - il en résultera un risque de fermeture définitive de l'entreprise; - à plus court terme, l'entreprise sera tenue de mettre au chômage technique ou même de licencier les travailleurs soit 170 et ce en raison du fait que son processus de fabrication ne peut plus être mené à bien (via l'évacuation de ses déchets)"; XIIIr - 5371 - 6/9 Considérant que la partie adverse répond qu’elle a toujours considéré que les déversements restent autorisés durant la période nécessaire à la réalisation d'une étude technico-économique imposée par l'acte attaqué; qu’elle expose ensuite ce qui suit : " La partie adverse admet donc que les conditions critiquées auraient mieux été rédigées comme suit : «
  27. Dans un délai de 12 mois et ce, dès réception du présent arrêté, la s.a. Sprimoglass réalise une étude de faisabilité technico-économique sur le déversement des eaux usées industrielles ailleurs que dans une voie d'écoulement naturelle;
  28. Les résultats des différentes études seront transmis à la Direction des Eaux de Surface.
  29. Au terme de ce délai de 12 mois, le déversement des eaux usées industrielles de la s.a. Sprimoglass, dans le chantoir est strictement interdit.» Une procédure de modification de l'acte attaqué, sur pied de l'article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et tendant à l'imposition de ces conditions mieux rédigées, va d'ailleurs être entamée dans les plus brefs délais par la partie adverse. La partie adverse ne manquera pas de tenir Votre conseil informé des suites réservées à cette procédure. Ceci étant, il faut bien admettre qu'une lecture conciliante et raisonnable de l'acte attaqué permet de considérer que les déversements restent autorisés durant la période nécessaire à la réalisation de l'étude de faisabilité technico - économique, laquelle perdrait sa raison d'être si tel n'était pas le cas. La partie adverse note en outre que la période nécessaire à la réalisation de l'étude technico - économique correspond à l'échéance de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2000"; Considérant que la motivation de l’acte attaqué contient des développements sur les déversements des eaux usées dans le voisinage de l’autoroute et du zoning; qu’il y est question des eaux du trop-plein du bassin d’orage de l’entreprise SPRIMOGLASS, des autorisations de rejet dont l’entreprise SPRIMOGLASS bénéficie et des dommages que les eaux que celle-ci déverse ont pu causer; qu’il est aussi question des travaux que la Région wallonne devrait réaliser pour y remédier, à la suite notamment d’une condamnation à sa charge, et des délais dont cette dernière a besoin pour y procéder; que l’acte attaqué fait ensuite état de la nécessité d’une étude de faisabilité des déversements de SPRIMOGLASS ailleurs que dans une voie naturelle; que, enfin, à la suite de ces considérations le dispositif litigieux est préconisé; XIIIr - 5371 - 7/9 Considérant que, compte tenu de la portée de la demande de permis et à défaut d’indication contraire dans le dispositif de l’acte attaqué dont l’article litigieux rappelle l’objet limité de la demande et dont l’article suivant "confirme" "les autres dispositions de l’acte querellé", les prescriptions que l’acte attaqué contient relativement aux rejets des eaux usées ne semblent relatives qu’au déversement des eaux usées de l’installation qu’il autorise; qu’il faut encore observer que l’acte entrepris ne procède nullement de la mise en œuvre d’une procédure de modification des autorisations en cours d’effet et qu’il n’est question, ni dans sa motivation, ni dans son dispositif, de réviser les conditions de déversement des eaux contenues dans le permis d’environnement du 28 avril 2008 ou dans l’autorisation de déversement du 29 novembre 2000; Considérant que, dans ces conditions, l’arrêté entrepris n’entrave que les rejets de l’extension demandée et non ceux de l’établissement existant qui bénéficie du permis d’environnement du 28 avril 2008, valable pour vingt ans, et de l’autorisation de déversement du 29 novembre 2000, valable pour dix ans; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable que la requérante décrit est celui de la cessation complète de ses activités et celui de sa faillite qui viendraient de l’impossibilité de procéder au moindre déversement des eaux usées de ses installations; qu’il a été établi que l’acte entrepris n’a pas la portée qu’elle lui attribue; qu’elle ne fait valoir aucun risque de préjudice grave difficilement réparable spécifique que risquerait de lui causer l’impossibilité de déverser dans le chantoir les eaux usées provenant de la mise en service de l’extension demandée et autorisée par l’acte attaqué; Considérant que, dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle risque de subir un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, §2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, XIIIr - 5371 - 8/9 DECI DE: Article 1er. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est rejetée. Article
  30. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatorze juin deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIIIr - 5371 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.140 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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