id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.142 No Rôle: Affaire: Arrêt 205142 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.142 du 14 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Jonction Biffure Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.142 du 14 juin 2010 A.195.874/XIII-5515 En cause :
- RAWAY Julien,
- LOUWETTE (Madame), ayant tous deux élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Commune de Sprimont. A.195.876/XIII-5516 En cause :
- RAWAY Julien,
- LOUWETTE (Madame), ayant tous deux élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Commune de Sprimont. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique, introduite le 15 mars 2010 par Monsieur et Madame Julien RAWAY-LOUWETTE qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision de refus d’un permis d’urbanisme prise par le collège communal de Sprimont le 11 janvier 2010, relatif à un bien sis rue du Pérréon, 23 à Louveigné, cadastré 2ème division, section A, parcelle n/ 735h, et ayant pour objet la modification d’implantation (transformation-reconstruction d’une ferme existante); cette requête est enrôlée sous le n/ A. 195.874/XIII-5515; XIII - 5515 & 5516 - 1/8 Vu la requête unique introduite le 16 mars 2010 par les mêmes requérants qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de la même décision ; cette requête est enrôlée sous le n/ A. 195.876/XIII-5516; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 mai 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 juin 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me A. VAN HUFFEL, loco Mes L. MISSON et A. KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
- Le 21 août 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Sprimont octroie un permis d’urbanisme à Francis DELHAES, représentant la société anonyme IMMOBILIERE DE LA HAIE MAGUIN, pour la transformation et l’extension d’un bâtiment en une habitation sur un bien situé à Sprimont-Louveigné, rue du Pérréon, cadastré 2ème division, section A, parcelle n/ 735h;
- En 2008, les requérants acquièrent ce bien, objet du présent litige.
- Le 27 juin 2008, les requérants informent la commune de Sprimont de leur volonté d’exécuter le permis accordé en
- Des travaux de démolition ont lieu au mois de juillet
- Le projet impliquant une reconstruction du bâtiment litigieux, ils demandent le contrôle de l’implantation d’une construction par la commune. XIII - 5515 & 5516 - 2/8
- Le 14 juillet 2008, le collège communal de Sprimont rédige un procès-verbal d’indication d’implantation d’une construction, approuvant le contrôle d’implantation réalisé par le géomètre LEDUC.
- Le 12 juin 2009, les requérants introduisent une demande de permis d’urbanisme auprès de la commune de Sprimont, jugée incomplète par les services communaux le 2 juillet
- Ils introduisent une nouvelle demande le 3 juillet 2009 qui donne lieu à un accusé de réception d’un dossier complet daté du 3 juillet
- Cette demande de permis d’urbanisme a pour objet la modification d’implantation relative à la transformation - reconstruction d’une ferme existante à Sprimont-Louveigné, rue du Pérréon, cadastré 2ème division, section A, parcelle n/ 735h; Les requérants souhaitent pouvoir reconstruire le bâtiment de la manière autorisée par le permis d’août 2006, mais avec un léger recul d’implantation par rapport au chemin communal situé à l’avant de la bâtisse en projet.
- Par une décision du 6 juillet 2009, le collège communal octroie le permis sollicité par les requérants en vue de modifier l’implantation de la construction litigieuse. Ce permis leur est notifié le 7 septembre
- Le 26 octobre 2009, le collège communal de la commune de Sprimont décide de retirer le permis octroyé aux requérants le 6 juillet 2009, relatif à la modification de l’implantation de la construction litigieuse. Cette décision de retrait fait l’objet de deux recours au Conseil d’Etat, enrôlés sous les numéros A. 195.867/XIII-5512 et A
- 872/ XIII-5514, introduits par les mêmes requérants. Le premier recours a été rejeté et le second biffé du rôle par l’arrêt n/ 205.141 de ce jour.
- Le 11 janvier 2010, le collège communal de Sprimont décide de refuser le permis d’urbanisme sollicité par les demandeurs le 2 juillet 2009 en vue de modifier l’implantation d’une ferme existante à Sprimont-Louveigné, rue du Pérréon, cadastré 2ème division, section A, parcelle n/ 735h et g (transformation-reconstruction d’une ferme existante). Cette décision leur est notifiée par une lettre de la commune datée du 19 janvier
- Celle-ci contient certaines informations sur les voies de recours. XIII - 5515 & 5516 - 3/8 Il s’agit de l’acte attaqué, rédigé comme suit : " Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine; Vu l’article 123, 1/ de la Nouvelle loi communale; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l’organisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la liste des projets soumis à étude d’incidences; Considérant que Monsieur et Madame RAWAY- LOUWETTE Julien demeurant à 4000 Liège, Rue Fortemps de Loneux, 42, ont introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis Rue du Pérréon (LVG) 23 à 4141 Louveigné cadastré 2ème division section A parcelle 735 H, et ayant pour objet la modification d’implantation (transformation - reconstruction d’une ferme existante); Considérant que la demande de permis reçue à l’administration communale, dont le récépissé est daté du 12 juin 2009, a fait l’objet d’un accusé de réception en date du 03 juillet 2009; Considérant que la demande susmentionnée consiste à modifier l’implantation sur la parcelle de la transformation/reconstruction d’une ferme existante (par rapport au permis octroyé en 2006); Considérant qu’un permis pour la modification d’implantation a été octroyé en date du 06 juillet 2009 et que celui-ci a été notifié à Mr et Mme Julien RAWAY-LOUWETTE le 07 septembre 2009; Considérant la décision de retrait d’octroi du permis d’urbanisme en date du 26 octobre 2009 concernant la modification d’implantation pour cause d’illégalité; Considérant que la demande de permis est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; Que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et que dès lors, il ne doit pas être soumis à une étude d’incidences sur l’environnement; Considérant que le bien est situé en zone agricole au Plan de secteur de Huy-Waremme adopté par A.E.R.W. du 20/11/1981, et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est situé en zone agricole au Schéma de Structure adopté par Conseil Communal du 28/10/2004, et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; XIII - 5515 & 5516 - 4/8 Considérant que le bien est situé en aire différenciée rurale au Règlement Communal d’Urbanisme adopté par Arrêté Ministériel du 18/05/2005, et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant l’entrée de la commune en régime de décentralisation en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme en date du 09 décembre 2005; Considérant que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l’article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’article é du Code précité -; Considérant que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien situé dans le périmètre d’un site Natura 2000 visé par l’article 1bis alinéa unique 18/ de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages; Considérant que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien situé dans le périmètre d’un territoire désigné en vertu de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages; Considérant que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien situé dans une zone de prise d’eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l’exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié dernièrement par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau et instituant une société publique de gestion de l’eau et par le décret du 12 décembre 2002; Considérant l’avis favorable en date du 01/07/2009, réf. DG03/D6/DDR/SEH/LVDV/PU-9158 urb, de la Direction Générale de l’Agriculture; Considérant que le projet s’implante dans sa totalité en zone agricole; Considérant que la zone agricole ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants (Art. 35 du C.W.A.T.U.P.); Considérant qu’un permis d’urbanisme a été délivré le 21 août 2006, réf. communale 102/05 (réf. urb. A14428//ND/JP), pour la transformation et l’extension d’un bâtiment en une habitation; Considérant que ce permis consistait en la réalisation d’une nouvelle construction sur les bases de l’ancien bâtiment, et que celui-ci a été octroyé sous ces conditions; Considérant dès lors, que toute autre implantation n’est pas acceptable; et que donc la demande de modification d’implantation ne peut être autorisée; Pour ces motifs, le Collège Communal DECIDE Article 1er. - Le permis d’urbanisme sollicité par Monsieur et Madame Julien RAWAY - LOUWETTE est refusé […]"; XIII - 5515 & 5516 - 5/8 Considérant que les affaires sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérants, dans leur requête unique envoyée le 16 mars 2010 et enrôlée sous le n/ A. 195.874/XIII-5515, ont demandé "de ne pas tenir compte du même recours envoyé [la veille] dans lequel des erreurs matérielles s'étaient glissées"; que dans la mesure où le greffe a enrôlé à tort la requête unique envoyé le 15 mars 2010 sous le no A.195.876/XIII-5516, il y a lieu de la biffer du rôle du Conseil d'Etat; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que le recours est irrecevable et qu’il doit être rejeté; Considérant que l’article 119, §1er, 1/, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) dispose que le demandeur de permis peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis; Considérant qu’à défaut de l’épuisement de ce recours préalable, établi par la loi, la saisine du Conseil d’Etat est prématurée et que le recours est irrecevable; Considérant que les requérants exposent que le présent recours est dirigé contre un refus de permis d’urbanisme qui n’a pu être pris qu’en raison et à la suite du retrait d’une précédente décision octroyant ce même permis; qu’ils estiment que la légalité du refus du permis attaqué, en l’espèce, dépend directement de celle du retrait d’acte qu’ils critiquent par ailleurs; qu’ils font valoir que le recours qu’ils ont dirigé directement au Conseil d’Etat, sans exercer la voie de recours préalable au du Gouvernement wallon, contre la décision de retrait du 26 octobre 2009 est recevable; qu’ils soutiennent que le présent recours, dirigé contre un acte dont l’existence et la légalité dépendent directement de la légalité de ce retrait d’acte, doit se voir appliquer le même raisonnement et que, partant, si le Conseil d’Etat peut connaître directement de ce recours, il doit pouvoir connaître directement du présent recours; XIII - 5515 & 5516 - 6/8 Considérant que le Conseil d’Etat a jugé dans l’arrêt n/ 205.141 de ce jour que ce retrait s’assimile à un refus de permis et que le recours en annulation dirigé contre ce retrait est irrecevable à défaut d’exercice du recours préalable organisé à l’article 119 du CWATUPE; Considérant que la décision explicite de refus contenue dans l’acte attaqué doit être d’abord contestée par la voie de ce recours organisé; qu’il s’ensuit que le présent recours est prématuré et, partant, irrecevable; Considérant qu'à l'audience, les requérants demandent au Conseil d'Etat de constater que le permis d'urbanisme délivré le 21 août 2006 n'est pas périmé; Considérant que l'irrecevabilité du présent recours ne permet en aucune façon au Conseil d'Etat de se prononcer sur la péremption dudit permis; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire, DECIDE : Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.195.874/XIII-5515 et A.195.876/XIII- 5516 sont jointes. Article
- L'affaire portant le no A. 195.874/XIII-5515 est biffée du rôle du Conseil d'Etat. Article
- La requête en annulation est rejetée. XIII - 5515 & 5516 - 7/8 Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIII - 5515 & 5516 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div