id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.146 No Rôle: A. 194709/XI-16996 Affaire: Arrêt 205146 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.146 du 14 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.146 du 14 juin 2010 A. 194.709/XI-16.996 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. GAKWAYA, avocat, rue Royale 243 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me I. SCHIPPERS, avocats, rue François Wathoul 3 4260 Fallais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 33.400 (dans l’affaire n/ 42.622/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 octobre 2009; Vu l’ordonnance n/ XXX du 4 décembre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 24 mars 2010, notifié aux parties, de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI -16.996 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 17 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et en suspension formé par le requérant contre la décision du délégué du ministre de lui refuser le visa pour regroupement familial qu’il avait demandé à l’ambassade de Belgique à XXX en sa qualité d’époux d’une Belge; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit respecter un formalisme préétabli et défini”, en ce que l’arrêt décide: “ S’agissant du reproche qui est fait par la partie requérante selon lequel l’acte notifié, objet du présent recours, n’est pas signé, le Conseil entend rappeler qu’aux termes de l’article 62 de la loi, les décisions administratives sont notifiées aux intéressés « qui en reçoivent une copie ». Il se déduit du prescrit légal précité que la partie requérante ne peut prétendre à recevoir, lors de la notification, un exemplaire signé de la décision prise. Dès lors qu’aucune autre disposition de la loi n’impose par ailleurs que la XI -16.996 - 2/6 copie ainsi notifiée comporte formellement la signature de son auteur, le reproche, tel qu’il est formulé dans la requête, demeure par conséquent inopérant. En outre, l’examen approfondi de diverses pièces du dossier administratif, notamment du formulaire de décision « regroupement familial », permet de conclure que la demande de visa a été examinée par un agent dont l’identité et la qualité apparaissent sur divers documents relatifs au traitement de cette demande, ce de manière constante et concordante, en sorte de cette combinaison d’éléments ne laisse en l’espèce guère de doutes sur l’identité et la compétence de l’auteur de l’acte attaqué.”, alors que “la décision notifiée à la partie requérante ne porte aucune signature de la partie adverse ou de son délégué” et que “le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû considérer la décision nulle et de nullité absolue”; Considérant qu’il n’existe pas de principe général du droit “selon lequel tout acte administratif doit respecter un formalisme préétabli et défini”; qu’à cet égard le moyen ne peut être accueilli; Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’exige pas que la copie notifiée de la décision réponde à un formalisme particulier ni qu’elle soit signée; que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 39/60, alinéa 1er, et 39/65, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, “en combinaison avec la violation de l’article 36 de arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers”, en ce que, “après avoir jugé que « les débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie », le Conseil du contentieux des étrangers a tenu l’affaire en délibéré pendant un mois et trois semaines (du 08.09.2009 au 29.10.2009)”, alors que “ce délibéré à juge unique anormalement long est le meilleur démenti de la prétendue suffisance des débats succincts pour constater que la requête en annulation ne peut être accueillie” et que “l’arrêt entrepris n’explique pas la durée exceptionnellement longue du délibéré dans une affaire dont on prétend avoir examiné en débats succincts [sic]”; Considérant que le moyen n’expose pas en quoi l’arrêt aurait méconnu l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, selon lequel la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers est écrite; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant, d’une part, qu’il résulte du dossier de la procédure que le requérant a lui-même, dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers, XI -16.996 - 3/6 demandé qu’il soit traité “dans le cadre des débats succincts”; qu’il n’est donc pas recevable à se plaindre qu’il lui a été donné satisfaction; Considérant, d’autre part, que la seule circonstance qu’un mois et trois semaines se sont écoulés entre la clôture des débats et le prononcé de l’arrêt n’est pas de nature à contredire la décision du juge de recourir à la procédure en débats succincts; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation des articles 1317 à 1321 du Code civil relatifs à la foi due aux actes et des articles 39/60, alinéa 1er, et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il soutient que “les consentements au mariage ont été solennellement échangés et reçus par l’officier de l’état civil compétent en XXX”, que “la partie adverse ne le conteste pas”, que “l’acte de mariage a été légalisé par les autorités diplomatiques belges accréditées à XXX comme le prévoit la législation belge”, que “l’acte de mariage a été présenté à l’officier de l’état civil de la commune de XXX, commune de domiciliation de l’épouse de la partie requérante”, que “l’officier de l’état civil compétent, ayant procédé à un examen minutieux, a transcrit l’acte dans les registres de l’état civil”, que “l’épouse de la partie requérante a été convoquée aux élections régionales et européennes du 7 juin 2009 sous le statut d’épouse de la partie requérante”, que “cette convocation et l’acte de mariage tel qu’il se trouve dans les registres de l’état civil de la commune de XXX ont été déposés comme pièces à conviction”, que “l’acte de mariage est un document authentique, reçu avec les solennités requises par l’officier ministériel compétent”, que “l’arrêt entrepris a consacré cette vision des choses en faisant fi que l’acte de mariage reçu et transcrit constitue un acte authentique au sens des dispositions visées au moyen”et qu’ “en conséquence, l’arrêt qui ne tient pas compte de la transcription de l’acte de mariage par l’officier de l’état civil compétent doit être cassé”; Considérant que le moyen n’expose pas en quoi l’arrêt aurait méconnu l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, selon lequel la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers est écrite; qu’il n’expose pas davantage en quoi l’arrêt aurait méconnu l’article 39/65 de la même loi; qu’à ces égards il est irrecevable; Considérant, d’une part, qu’en l’espèce le moyen ne reproche pas au juge administratif d’avoir donné du mariage invoqué une interprétation incompatible avec ses termes, mais d’en avoir méconnu les effets, et, d’autre part, qu’il ne vise pas XI -16.996 - 4/6 précisément les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; qu’il est, par suite, irrecevable; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen “de la violation des articles 143, alinéa 1er, et 146 du Code civil, et 27, § 1er, alinéas 1er et 2 de la loi du 16 juillet 2004 portant Code de droit international privé en combinaison avec les articles 39/60 et 39/65 [de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers]” dans lequel il soutient qu’ “en transcrivant l’acte de mariage passé entre la partie requérante et XXX, de nationalité belge, l’officier de l’état civil de la commune de XXX a eu égard aux dispositions de l’article 27 du Code de droit international privé et à l’ordre public belge”, et “a ainsi reconnu l’acte passé à l’étranger”, qu’ “à partir du moment où l’arrêt entrepris ne tient pas compte de cet élément capital et considère, de manière implicite, que le mariage passé à XXX entre la partie requérante et XXX est un mariage blanc, cet arrêt doit être cassé pour violation des dispositions visées au moyen”, que “l’arrêt entrepris n’explique pas pourquoi des effets de droit étranger devraient être refusés à un acte de mariage régulièrement passé selon les solennités requises”, qu’ “existe-t-il une hiérarchie entre l’officier de l’état civil ayant transcrit l’acte étranger et la partie adverse qui refuse d’accorder des effets de droit au même acte, point de vue accepté par l’arrêt entrepris? Il appartient au Conseil d’État de trancher cette question épineuse”, et que “l’officier de l’état civil est le gardien attitré des actes de l’état civil. Comment sa décision peut-elle être mise en cause par la partie adverse et refusée par l’arrêt entrepris?”; Considérant qu’un moyen de cassation rédigé sous forme interrogative n’est pas recevable; Considérant que le moyen n’expose pas en quoi l’arrêt aurait méconnu les articles 143, alinéa 1er, du Code civil, aux termes duquel “deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage”, et 146 du même Code, selon lequel “il n’y a pas mariage s’il n’y a point de consentement”, ainsi que les articles 39/60 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à ces égards encore il est irrecevable; Considérant que l’article 27, § 1er, alinéa 4, du Code de droit international privé permet à l’autorité de refuser de reconnaître la validité d’un acte authentique étranger, sous réserve d’un recours porté devant le tribunal de première instance; que XI -16.996 - 5/6 le délégué du ministre est une telle autorité; qu’en tant qu’il revient à soutenir que le délégué du ministre n’avait pas ce pouvoir, le moyen manque en droit, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI -16.996 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.