id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.147 No Rôle: A. 190536/XI-16655 Affaire: Arrêt 205147 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.147 du 14 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.147 du 14 juin 2010 A. 190.536/XI-16.655 En cause : XXX, YYY, agissant pour leur compte et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs ZZZ, ayant élu domicile chez Me L. DENYS, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er décembre 2008 par XXX etYYY, agissant pour leur compte et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs ZZZ, qui demandent la cassation de la décision n/ 17.890 (dans l’affaire n/ 22.108/III) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 octobre 2008 et qui leur a été notifiée par une lettre datée du 29 octobre 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 12 décembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 26 février 2010, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI - 16.655 - 1/6 Vu l’ordonnance du 17 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. KLEIN loco Me L. DENYS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la demande “à titre principal [...] d’examiner leurs recours en pleine juridiction, conformément à l’article 31
(3)de la directive 2004/38/CE et de leur accorder l’établissement, conformément à l’article 41 de la loi du 15 décembre 1980” et “à titre subsidiaire [...] d’annuler les décisions entreprises”, à savoir la décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire prise par le délégué du ministre le 9 octobre 2006; Considérant que l’arrêt constate que les deux premiers requérants ont introduit chacun une demande d’établissement en qualité d’ascendants de Belge le 4 octobre 2006 et que le délégué du ministre les a rejetées le 9 octobre 2006 aux motifs qu’aucun d’eux “ne remplit [...] les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant” faute de prouver “qu’il était à charge de son enfant mineur lors de l’introduction de la demande d’établissement” et qu’ “en outre, l’ascendant n’a pas prouvé qu’il était sans ressources propres suffisantes”; Considérant que les requérants prennent un moyen, le troisième, de la “violation des articles 40, §§ 3, 4 et 6, et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, [de] XI - 16.655 - 2/6 l’article 1 de la Directive 90/364/CE, tel qu’interprété par la Cour de justice, [des] articles 2, 3 et 7 de la Directive 2004/38/CE, et des articles 10, 11, 149 et 191 de la Constitution”, dans la seconde branche duquel ils critiquent l’arrêt en ce qu’il leur refuse l’assimilation prévue par l’article 40, § 6 ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et, en conséquence, de leur appliquer les enseignements de l’arrêt Zhu et Chen de la Cour de justice des Communautés européennes, alors qu’ils devaient bénéficier de cette assimilation, avec cette conséquence que “le droit de séjour de l’ascendant de Belge [devait] être examiné à la lumière du droit communautaire, tel qu’interprété par la Cour de justice, notamment dans l’arrêt Zhu et Chen”, “que si sous certaines conditions l’ascendant d’un ressortissant de l’Union peut avoir le droit au séjour, quand bien même il n’est pas à charge de son enfant, comme la Cour de justice l’a décidé, l’ascendant d’un enfant belge doit avoir le droit au séjour dans les mêmes conditions, faute de quoi l’assimilation entre les uns et les autres garantie par l’article 40, § 6, ne l’est pas”, et que, dès lors, l’arrêt viole non seulement ledit article 40, § 6 ancien, mais aussi les articles 10, 11 et 191 de la Constitution; Considérant que la partie adverse soutient que les requérants n’ont pas intérêt à cette branche du moyen dès lors qu’ils ne justifiaient, ni devant l’autorité administrative, ni devant le Conseil du contentieux des étrangers, de ressources suffisantes, et que “la discrimination vantée résulte uniquement des choix procéduraux des requérants - et non de l’acte administratif attaqué devant la juridiction administra- tive -, soit l’introduction d’une demande d’établissement, lors même qu’il leur est loisible d’être autorisés au séjour sur pied de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 et, par ce biais, de garantir le séjour de leurs enfants de nationalité belge en Belgique”; Considérant que l’exception est liée à l’examen du fondement du moyen; Considérant que l’arrêt énonce en son paragraphe 3.1.3 que “dès lors qu’en qualité de ressortissant belge dont d’une part, le droit de séjour en Belgique est un attribut naturel de sa nationalité et non le bénéfice d’une quelconque disposition de droit communautaire, et qui d’autre part, a toujours résidé en Belgique et n’a jamais fait usage de ses droits communautaires à la libre circulation, l’enfant de la partie requérante ne peut être considéré comme exerçant un droit communautaire, la partie requérante ne peut invoquer à son profit les enseignements d’une jurisprudence dont l’objet est précisément de garantir l’effet utile du droit communautaire”, en son paragraphe 3.1.4 que “pour être assimilé à un étranger C.E. au sens de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante doit répondre aux conditions prévues au § 6 de cette disposition, à savoir être à charge de son enfant belge” et que “cette XI - 16.655 - 3/6 condition étant identique à celle prévue pour les ascendants des ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne, telle qu’elle figure dans les §§ 3 et 4 du même article, il ne saurait être question de discrimination”, et en conclut, en son paragraphe 3.1.5, qu’ “il ressort clairement [de l’article 40, § 6 ancien, de la loi du 15 décembre 1980] que l’ascendant d’un Belge, qui vient s’installer avec lui sur le territoire du Royaume, ne peut obtenir le droit de s’y établir qu’à la condition d’être à sa charge” et que “dès lors, en faisant application des conditions mêmes de l’article 40 de la loi pour examiner la demande introduite formellement par les requérants sur cette base, la partie défenderesse a examiné la demande au regard des dispositions légales pertinentes”; que l’arrêt constate encore, en son paragraphe 3.1.6, “à l’examen du dossier administratif, que les requérants ont notamment produit, à l’appui de leur demande d’établissement les actes de naissance de leurs filles, leur certificat d’identité belge, leurs cartes SIS, la preuve de la couverture sociale des requérants, une copie de la parution au Moniteur Belge du procès-verbal de l’assemblée générale de la société dans laquelle le premier requérant possède des parts” et en déduit que la partie adverse a pu considérer que les deux premiers requérants ne démontraient pas qu’ils ne disposaient pas de revenus propres, avec pour conséquence qu’ils n’étaient pas “à charge” de leurs filles; Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n/ 174/2009 du 3 novembre 2009, a jugé, à propos de la condition de prise en charge de l’ascendant par son enfant, que: “ B.9.5. [...] les mineurs, du seul fait de leur incapacité civile, ne sont pas en mesure de satisfaire à cette condition. Celle-ci doit dès lors, dans le cas des parents étrangers d’un Belge mineur, être interprétée en tenant compte de la minorité de l’enfant et de son incapacité, juridique et factuelle, à pouvoir prendre en charge ses parents. Lorsqu’elle s’applique à des enfants belges mineurs, la condition que le parent soit « à charge » de l’enfant, prévue par la disposition en cause, doit dès lors être interprétée comme posant l’exigence, afin de ne pas devenir une charge pour les finances publiques de l’État belge, que ses parents disposent de ressources suffisantes, pour eux-mêmes et leurs enfants”; Considérant qu’il appartenait dès lors au juge administratif de déterminer si la couverture sociale qu’il décrit et les parts sociales détenues par le premier requérant étaient suffisantes pour que la famille ne devienne pas une charge pour les finances publiques, plutôt que de s’appuyer sur ces éléments pour justifier que les deux premiers requérants n’étaient pas “à charge” de leurs enfants belges; qu’ainsi l’arrêt méconnaît la portée de l’article 40, § 6 ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que dans cette mesure le moyen est fondé; XI - 16.655 - 4/6 Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, ni les autres moyens du recours, qui ne sont pas de nature à conduire à une cassation plus étendue de l’arrêt, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 17.890 du 28 octobre 2008 du Conseil du contentieux de étrangers en cause Ronaldo DA SILVIA REIS, Maria Christina ALVES et consorts. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 700 euros, sont mis à charge de l’État belge. XI - 16.655 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.655 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div