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Arrêt 205148 - Registre de la population - 14/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.148 No Rôle: A. 195613/XI-17151 Affaire: Arrêt 205148 - Registre de la population - 14/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.148 du 14 juin 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.148 du 14 juin 2010 A. 195.613/XI-17.151 En cause : MAQUET Annick, ayant élu domicile chez Me T. KELECOM, avocat, rue Colard Trouillet 45/47 4100 Seraing, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 février 2010 par Annick MAQUET qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution du refus de délivrance d’un “certificat de non-empêchement à mariage” pris le 16 décembre 2009 par l’ambassadeur de Belgique à Tunis et notifié le 30 décembre 2009; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 27 mai 2010 les convoquant à comparaître le 10 juin 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me T. KELECOM, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI - 17.151 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, née le 22 juillet 1959, a demandé le 24 septembre 2009 à l’ambassade de Belgique à Tunis la délivrance d’un “certificat de non-empêchement à mariage” en vue d’épouser un ressortissant tunisien né le 18 octobre 1986; que la décision attaquée le lui refuse parce qu’il ressort des éléments qu’elle décrit “que l’intention d’au moins l’un [des] deux n’est pas la création d’une communauté de vie durable”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’État; Considérant qu’il apparaît de la requête que la requérante veut se voir reconnaître un droit subjectif, à savoir le droit au mariage; que selon l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement de la compétence des cours et tribunaux; qu’il s’ensuit que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du recours, ce que des débats succincts suffisent à constater, DÉCIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.151 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 17.151 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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