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Arrêt 205151 - Droit pénitentiaire - 14/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.151 No Rôle: A. 196010/XI-17214 Affaire: Arrêt 205151 - Droit pénitentiaire - 14/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.151 du 14 juin 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.151 du 14 juin 2010 A. 196.010/XI-17.214 En cause : DEPUYT Francis, ayant élu domicile chez Me L. BALAES, avocat, rue Jean Calas 12 4100 Seraing, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 26 mars 2010 par Francis DEPUYT qui tend à l’annulation et à la suspension de l’exécution de “la décision de Madame le Directeur de l’établissement pénitentiaire d’Andenne prise le 1er février 2010”; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, déposé le 23 avril 2010; Vu l’ordonnance du 27 mai 2010, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2010 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 17.214 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me C. LEFEVRE, loco Me L. BALAES, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’État ne peut avoir égard à la note d'observations déposée par la partie adverse; qu’elle est en effet signée par M. G. LEVAUX, attaché, qui n’est pas délégué par l’arrêté ministériel du 15 février 2010 accordant délégation à certains fonctionnaire du SPF Justice en matière de contentieux devant le Conseil d’État relevant de la compétence du ministre de la Justice; Considérant que le demandeur, né le 17 août 1972, détenu à la prison d’Andenne depuis le 6 octobre 2008 pour une peine qui expirera en principe le 17 mai 2014, a fait l’objet le 1er février 2010 d’une sanction disciplinaire de deux mois de régime cellulaire strict ainsi motivée: “ M. Depuyt a eu des propos insultants, grossiers et provoquant à l’égard de divers membres du personnel, de façon réitérée (lors du rapport d’audition disciplinaire, il dit encore au cq. R. Laurent qu’il devra vendre sa maison avec lui). Il a également menacé de mort des membres du personnel et un directeur. Le tout constitue des infractions graves au règlement d’ordre intérieur et constitue même (pour les menaces de mort) des infractions pénales. Il ne semble pas se réaliser la gravité des faits et propos tenus. Une sanction de nature à faire réfléchir l’intéressé sur les conséquences de ses actes s’impose.”; que les parties s’accordent à préciser que cette sanction, qui constitue l’acte attaqué, a pris cours le 21 avril 2010 et prendra fin le 20 juin 2010; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de la violation du principe général de droit imposant à l’autorité de statuer dans le respect des droits de la défense, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 107 de l’arrêté royal du 21/06/1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires” dans lequel il soutient en substance qu’il contestait les faits qui lui étaient reprochés, que son audition en procédure disciplinaire “s’est déroulée après que le requérant ait reçu des coups des agents pénitentiaires”, coups à la suite desquels il a déposé plainte, que l’audition a eu lieu en cellule nue alors qu’il était menotté et contraint de se tenir à genoux, que ce R XI - 17.214 - 2/4 n’est qu’à la fin de l’audition que les menottes lui ont été retirées, que “ces circonstan- ces sont manifestement tout à fait attentatoires au respect des droits de la défense” et constituent un traitement dégradant et que “cette mesure exceptionnelle [...] a en outre été prise au mépris des dispositions de l’article 107 de l’arrêté royal du 21/05/1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires” parce qu’ “outre le fait qu’il n’est nullement prouvé que les circonstances que le détenu représentait un danger pour les autres et pour lui-même ou pour autrui étaient réunies au moment de son audition, force est de constater qu’il n’a nullement été fait appel urgence à un médecin”; Considérant que l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’empêche pas qu’une mesure de coercition directe, comme l’usage de menottes, soit utilisée à l’égard d’un détenu si cet usage intervient dans le cadre strict de la loi; que le moyen ne soutient pas que la décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 119, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus; que le demandeur précise lui-même dans sa requête que les menottes lui ont été enlevées à la fin de l’audition; que d’autre part le demandeur n’établit pas que son audition a eu lieu alors qu’il était maintenu à genoux; qu’à cet égard le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le dossier administratif établit que le demandeur a été vu par un médecin en cellule nue le 1er février 2010; qu’à cet égard encore le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’audition disciplinaire s’est déroulée en présence de l’avocat du demandeur, qui n’a pas demandé de report et qui a pu faire valoir tous les arguments propres à assurer la défense du demandeur; qu’en tant qu’il est pris de la violation du principe général du droit du respect des droits da la défense, le moyen n’est pas davantage sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R XI - 17.214 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatorze juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R XI - 17.214 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.151 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.801 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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