id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.153 No Rôle: A. 195614/XI-17152 Affaire: Arrêt 205153 - Diplômes - 14/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.153 du 14 juin 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.153 du 14 juin 2010 A. 195.614/XI-17.152 En cause : BENTAMRY Mohammed, ayant élu domicile chez Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 février 2010 par Mohammed BENTAMRY, qui tend à l’annulation et à la suspension de l’exécution de “la décision de la Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique de ne pas lui octroyer ni l’équivalence complète ni l’équivalence partielle de son diplôme d’État d’adjoint de santé, option technicien de radiologie à celui de bachelier-technologue en imagerie médicale”; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, déposé le 29 mars 2010; Vu l’ordonnance du 27 mai 2010, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 2010 à 9 heures 30; R XI - 17.152 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me G. VANHAMME loco Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocats, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, de nationalité marocaine, né le 2 avril 1958, a obtenu le 17 novembre 1983 le diplôme d’État d’adjoint de santé, option technicien de radiologie, délivré par le ministre de la Santé du Royaume du Maroc dont il a demandé le 17 août 2009 l’équivalence pour “exercer la fonction de technologue en imagerie médicale”, ou, à défaut, de lui “permettre la poursuite d’études à l’Institut supérieur des technologues en imagerie médicale, afin d’obtenir un diplôme de technologue en imagerie médicale qui [lui] permettra d’exercer ce métier en Belgique”; que cette demande a été rejetée le 10 décembre 2009 par la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours; Considérant que la décision attaquée a été notifiée au demandeur par une lettre datée du 10 décembre 2009 dont il n’est pas produit de récépissé et dont le demandeur indique en termes de requête qu’il l’a reçue le 14 décembre 2009; que la requête, introduite le 10 février 2010, a été postée dans le délai légal; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le demandeur soutient que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque de lui cause un préjudice grave difficilement réparable “dans la mesure où [elle] l’empêche de décrocher un emploi correspondant à ses aptitudes, ses connaissances et ses capacités”, puisque sa candidature à un emploi de technologue en imagerie médicale a été subordonnée à l’équivalence de son diplôme par la Clinique Saint-Jean, les Cliniques universitaires Saint-Luc et le Centre hospitalier universitaire de Liège en février 2010; qu’il ajoute que la décision attaquée rend “toutes ses années d’activité professionnelle impossibles à valoriser en Belgique”, “que, né le 2 avril 1958, R XI - 17.152 - 2/4 il est aujourd’hui âgé de pratiquement 52 ans, soit un âge où il devient plus difficile de trouver un travail” et que ses “démarches [...] seraient rendues encore plus ardues s’il devait entreprendre de nouvelles études ou études complémentaires pour lui permettre d’exercer dans le service de radiologie d’un hôpital ou choisir une autre orientation professionnelle que celle qui a été la sienne depuis 1983”; Considérant que dans sa requête, le demandeur indique qu’il a été engagé le 1e août 1983 par la Polyclinique CNSS de Kenitra (Maroc) en qualité de technicien en radiologie, où il est devenu à partir de 1987 technicien-chef cadre dans le même service de radiologie; qu’il ne donne toutefois aucune précision sur les conditions de son arrivée et de son séjour en Belgique et sur les raisons de sa demande d’équivalence introduite à l’âge de 51 ans; qu’il ne soutient pas qu’il lui serait impossible de poursuivre l’exercice de sa profession au Maroc; que le risque décrit ne peut être tenu pour établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 17.152 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatorze juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R XI - 17.152 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.153 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.