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Arrêt 205154 - Diplômes - 14/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.154 No Rôle: A. 195479/XI-17128 Affaire: Arrêt 205154 - Diplômes - 14/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.154 du 14 juin 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.154 du 14 juin 2010 A. 195.479/XI-17.128 En cause :

  1. HENRY Michel,
  2. HOLZAPFEL Gabriel, agissant en qualité de représentants légaux de HENRY Amandine, ayant élu domicile chez Me J. DIEU, avocat, rue des Archers 2A, bte 15 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 16 février 2010 par Michel HENRY et Gabriel HOLZAPFEL, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Amandine HENRY, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision prise par Monsieur Aerts-Bancken, pour la directrice générale, en date du 5 février 2010 et réceptionnée ce 11 février 2010, au terme de laquelle est refusée la demande d’équivalence des cours suivis par Mademoiselle Amandine Henry en 2007-2008 et 2008-2009 et correspondant à la 3e et 4e années de l’enseignement reconnu par la Communauté française”; Vu l’arrêt n/ 201.127 du 22 février 2010, notifié par télécopie, qui ordonne la suspension de cette décision; Vu l’ordonnance du 27 mai 2010, notifiée aux parties, les convoquant à comparaître le 10 juin 2010 à 9 heures 30; R XI - 17.128 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me A. DEWULF, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante n’a pas introduit de requête en annulation de la décision attaquée et que celle-ci a été retirée ainsi que le Conseil d’État en a été informé par une lettre du 4 juin 2010 du conseil de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la levée de suspension.. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatorze juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R XI - 17.128 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.154 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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