id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.199 No Rôle: A. 195281/VIII-7193 Affaire: Arrêt 205199 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.199 du 15 juin 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 205.199 du 15 juin 2010 A.195.281/VIII-7193 En cause : CLAREBOETS Luc, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 21 janvier 2010 par Luc CLAREBOETS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution "de la décision du Directeur général M. Jean-Marie VAN BRANTEGHEM, de la Police fédérale, non datée, portant désignation de M. VIERSTRAETE-VERLINDE en qualité d'officier de liaison des services de police belges en Allemagne à partir du 1er juin 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er avril 2010, convoquant les parties à comparaître le 26 mai 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 7193 - 1/12 Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est commissaire divisionnaire à la police fédérale. Il a été recruté le 15 juillet 1976, à la police judiciaire, en qualité d'agent judiciaire. Après avoir réussi différents examens de promotion, il a été nommé, en 2000, en qualité de commissaire judiciaire divisionnaire 1D. À la suite de la réforme des services de police et de l'équivalence des grades, il a été nommé, en 2001, commissaire divisionnaire de police à la police fédérale. La dernière fonction à laquelle il a été désigné, depuis le 1er août 1999, est celle d'officier de liaison aux États-Unis (également accrédité pour le Canada, le Mexique et les Bahamas). Par un arrêté ministériel du 27 septembre 2007, cette mission a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2007, jusqu'à la mise en place de son successeur. Le requérant est, en réalité, resté en place jusqu'au 30 juin 2008, le successeur à son poste de Washington n'ayant été finalement désigné qu'à la date du 1er juillet 2008. L'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale prévoit en son article 1er, une structure générale, composée du Commissariat général, de la Direction générale de la police administrative, de la Direction générale de la police judiciaire, et de la Direction générale de l'appui et de la gestion. Au sein du Commissariat général, figure une Direction de la coopération policière internationale, laquelle assure suivant l'article 9 du même arrêté, notamment la mission d'organiser et d'assurer la gestion de la représentation des services de police belges à l'étranger. VIII - 7193 - 2/12 Le statut de ces représentants de police belges à l'étranger est régi par une circulaire ministérielle du 12 mars 2003, signée par les Ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, qui prévoit en substance, les règles suivantes : Le représentant de police à l'étranger est soit un "attaché de police", soit un "officier de liaison", ce dernier étant défini comme "le membre du cadre opérationnel de la police fédérale indiqué pour représenter le service de police intégré, structuré à deux niveaux, avec pour objectif de faciliter la coopération policière et judiciaire". En ce qui concerne la procédure de nomination, les représentants de police sont nommés, à la suite d'une description de fonction et d'un profil, "par le Ministre de l'Intérieur, après avis concerté du Collège des Procureurs généraux et du Parquet fédéral, et accord des Ministres de la Justice et des Affaires étrangères". La durée du mandat est en principe de six ans, ce mandat pouvant être prolongé une seule fois pour une période de deux ans. Les tâches des officiers de liaison sont définies comme suit : L'officier de liaison remplit au niveau opérationnel (administratif et judiciaire) un rôle de facilitation. Il exerce un rôle primordial dans le recueil et l'échange d'informations, ainsi que dans l'accélération de la transmission de l'information dans le cadre : S de mesures de prévention, S de recherche et d'enquêtes judiciaires, S de l'exécution d'entraides judiciaires en matière pénale, S du contrôle des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, S d'incidents pouvant avoir des répercussions sur la police administrative ou judiciaire en Belgique; tenant compte de l'information disponible, l'officier de liaison donne des explications sur le contexte général et spécifique dans lequel il exerce ses activités (...). Les représentants de police continuent d'appartenir à la police fédérale et restent ainsi soumis à leurs statut et position juridique fixés notamment par l'arrêté royal du 30 mars 2001. Sur la base de cette circulaire du 12 mars 2003, le Commissaire général de la police fédérale a établi, le 16 février 2004, des directives internes concernant la procédure de désignation des officiers de liaison. Il y est notamment prévu que "l'emploi de représentant de police (...) est déclaré vacant par mobilité, dans la mesure VIII - 7193 - 3/12 du possible, au minimum un an avant la mise en place prévue (...). Au sein de la Police fédérale, une commission de sélection est constituée, chargée d'émettre un avis destiné au CG. La commission de sélection comprend, outre le (
- la)président(
- e)(DGS) et le (
- la)secrétaire (DGS/DSO), un(
- e)représentant(
- e)de DGS/DSO, de DCA, de DGJ et de CG/CGI. La commission rédige, sur base d'un examen destiné à vérifier si le (
- la)candidat(
- e)correspond au profil souhaité, à la description de fonction ou aux compétences spéciales requises, un avis et détermine l'ordre des candidat(e)s. La décision finale est prise par le CG". La vacance de plusieurs postes d'officier de liaison a été publiée le 16 août 2006, dans le cadre d'un appel aux candidats mobilité 2006-02, avec un descriptif de fonction et un profil souhaité. Le requérant, dont la désignation à Washington expirait fin juillet 2007, s'est porté candidat pour trois de ces emplois, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, en faisant valoir, plus particulièrement, au titre de sa motivation, son expérience particulière dans sa fonction actuelle d'officier de liaison à l'étranger, qui lui donnait de nombreuses satisfactions professionnelles, sa dernière évaluation datant de septembre 2005, ainsi que les nombreuses lettres de remerciements et de félicitations récoltées au cours de sa carrière, ses expériences opérationnelles et stratégiques, ainsi que ses connaissances linguistiques. Le requérant a été convoqué pour un entretien de sélection devant la commission de sélection, le 7 décembre 2006, au terme duquel il a été considéré comme apte et placé en 3ème position parmi les différents candidats. Cette proposition est motivée, en substance, comme suit : " Motivation Le candidat expose les succès remportés dans l'exercice de son actuelle fonction d'officier de liaison aux Etats-Unis, qui attestent de son savoir-faire et de sa disponibilité pour remplir cette charge. Ceci constitue une garantie pour la continuité du fonctionnement du poste d'officier de liaison en Allemagne. Le candidat a une connaissance générale de la réglementation nationale relative à la collaboration policière internationale et de ses développements tels que les «Joint Investigation Teams». Toutefois, sa vision des éventuels facteurs de réussite décisifs au regard de la variété et de la diversité de la réglementation se révèle superficielle, tout comme pour l'application concrète dans l'exécution opérationnelle et pour la connaissance des plans d'urgence et d'entraide dans le cadre européen et hors de celui-ci (Traité de Prüm et accords de l'OTAN). Par contre, le candidat maîtrise bien les phénomènes criminels importants pour la coopération avec ce pays. Il connaît bien les structures et les organisations des principaux partenaires. Il est, par ailleurs, capable d'en retracer les évolutions. VIII - 7193 - 4/12 La connaissance de la seconde langue nationale et autres langues utiles est ressortie du dossier et/ou des déclarations du candidat. Synthèse 1. Le candidat remplit les conditions administratives requises pour pouvoir postuler à la fonction de LOBEDU. Il est soigné de sa personne et s'exprime avec aisance. Son style est plutôt franc et non-conformiste. Il se base sur son expérience pratique dont il se sert de façon habile et pragmatique pour convaincre. 2. Le candidat s'est bien préparé pour l'entretien de sélection. Il a une bonne vision du rôle de l'officier de liaison, réfléchit à des solutions et se montre pragmatique. 3. Le candidat connaît l'organisation policière, judiciaire et administrative, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Cependant, c'est surtout du point de vue national que ses connaissances sont moins récentes. 4. Il connaît la culture et la politique de la région et a une bonne vision des matières importantes pour la coopération. 5. Il est resté plutôt superficiel et axé sur l'opérationnel quant aux thèmes abordés. 6. L'intéressé est en possession des brevets délivrés par le SELOR portant sur la connaissance des langues anglaise et néerlandaise". Parallèlement à cette audition et à ce classement, le requérant est également entendu par la même commission de sélection pour les emplois d'officier de liaison qu'il avait postulés d'une part aux Pays-Bas, pour lequel il a également été considéré comme apte et classé en 3ème position, et d'autre part en Italie, pour lequel il a également été considéré comme apte et classé en 4ème position. Le requérant estime que ces classements opérés par la commission de sélection, sans aucune motivation substantielle, étaient largement connus à l'avance, et avaient systématiquement privilégié, en ordre utile, les candidats néerlandophones. Il s'avère en tout cas qu'aucun candidat francophone n'a été retenu, en première place, par la commission, et ce pour aucun des cinq postes vacants. Ces éléments ont incité le requérant à adresser un courrier circonstancié, daté du 25 juin 2007, à l'Inspection générale des services de police, en faisant notamment valoir ses inquiétudes, d'une part, quant à la composition de la commission de sélection (quatre membres néerlandophones et deux francophones pour le poste en Allemagne; cinq membres néerlandophones et un seul francophone pour les postes aux Pays-Bas et en Italie), de telle manière qu'il n'était pas certain que chaque membre de la commission était parfaitement à même de comprendre et d'évaluer ses réponses et ses explications quand elles étaient dans l'autre langue nationale que la leur, et, d'autre part, VIII - 7193 - 5/12 quant aux rumeurs qui faisaient déjà état des candidats retenus dès avant le mois de septembre 2006. Ce dossier a ensuite été transmis au Collège des Procureurs généraux et au Procureur fédéral, qui ont modifié le classement opéré par la commission de sélection, en considérant que c'était le requérant qui devait recevoir un avis favorable pour la désignation à l'emploi d'officier de liaison en Allemagne, au motif que, si le candidat Marc VIERSTRAETE-VERLINDE pouvait se prévaloir d'une bonne connaissance théorique et de contacts ponctuels avec les services de police étrangers, ceux-ci ne font pas le poids face à l'expérience pratique quotidienne de Luc CLAREBOETS. Nonobstant cet avis du Collège des Procureurs généraux et du Procureur fédéral, le Ministre de l'Intérieur a considéré qu'il convenait d'en rester au premier classement opéré par la commission de sélection, qui donnait la préséance à deux candidats néerlandophones avant le requérant, mais sans recueillir l'accord des Ministres de la Justice et des Affaires étrangères à ce sujet. Par un arrêté ministériel du 12 mars 2008, Marc VIERSTRAETE- VERLINDE a été désigné à la fonction d'officier de liaison en Allemagne. Cet arrêté était motivé, en substance, par référence à un avis du Ministre de la Justice, qui considérait qu'il n'y avait pas lieu de suivre le point de vue émis par le Collège des Procureurs généraux et le Procureur fédéral et qu'il convenait de se prononcer pour le deuxième candidat Marc VIERSTRAETE-VERLINDE, sans autre motivation à ce sujet. Le requérant a introduit un premier recours en annulation et en suspension auprès du Conseil d'État contre cet arrêté ministériel du 12 mars 2008, lequel a débouché sur un arrêt d'annulation n/ 188.184, prononcé le 24 novembre 2008. Cet arrêt d'annulation est motivé par le fait que toute autorité administrative qui décide de s'écarter d'un avis, même non contraignant, doit en donner les raisons dans sa décision et qu'il ressort de l'acte attaqué que la partie adverse a privilégié les avis de la commission de sélection et du Ministre de la Justice, sur le second avis du Collège des Procureurs généraux et du Procureur fédéral qui plaçait le requérant avant le candidat qu'elle a choisi, sans cependant donner les raisons d'une telle préférence. À la suite de cet arrêt d'annulation, le conseil du requérant a mis la partie adverse en demeure de statuer à nouveau sur la désignation de l'officier de liaison en VIII - 7193 - 6/12 Allemagne, en tenant compte de l'enseignement de la chose jugée, et en lui rappelant que l'avis émis par le Collège des Procureurs généraux et le Procureur fédéral avait expressément considéré que le requérant était plus apte que Marc VIERSTRAETE-VERLINDE, sur la base de son expérience utile des fonctions. Ce courrier n'a reçu aucune réponse de la partie adverse alors que Marc VIERSTRAETE-VERLINDE était pourtant maintenu à son poste, en continuant à exercer ses activités de la même manière. Le conseil du requérant a réécrit à la partie adverse, le 16 janvier 2009, pour s'inquiéter de cette situation qui méconnaissait de manière flagrante l'autorité de chose jugée de l'arrêt d'annulation, tout en attirant son attention sur les dispositions de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État à cet égard. Ce courrier n'a pas davantage reçu de réponse de la partie adverse. Le requérant a par la suite appris, de manière informelle, que Marc VIERSTRAETE-VERLINDE serait redésigné à la même fonction d'officier de liaison en Allemagne, à la même date du 1er juin 2008, non plus par arrêté ministériel, mais par le Directeur général des ressources humaines de la police fédérale, par la voie de la mobilité. C'est ainsi que le requérant a reçu communication, par fax du 20 février 2009, d'une telle désignation, opérée par le Directeur général Jean-Marie VAN BRANTEGHEM, de Marc VIERSTRAETE-VERLINDE en qualité d'officier de liaison pour les services de police belges en Allemagne à partir du 1er juin 2008. Cette désignation, établie apparemment uniquement en langue néerlandaise, se réfère à l'article VI.II.38 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, qui donne compétence au directeur général pour désigner un officier de liaison par voie de mobilité, et au premier avis qui avait été émis par la commission de sélection en faveur de Marc VIERSTRAETE-VERLINDE. Il n'est plus fait état de l'avis qui a ensuite été émis par le Collège des Procureurs généraux et le Procureur fédéral en faveur du requérant. Cette désignation a été annulée par l'arrêt no 196.018 du 14 septembre 2009. Selon le requérant, Marc VIERSTRAETE-VERLINDE est resté en fonction. VIII - 7193 - 7/12 Le requérant a pris connaissance, par une télécopie du 18 décembre 2009, de la nouvelle désignation de Marc VIERSTRAETE-VERLINDE en qualité d'officier de liaison pour les services de police belges en Allemagne, avec effet rétroactif au 1er juin 2008. Cette désignation, qui constitue l'acte attaqué, est notamment motivée comme suit : " (...) 1.21 Considérant que Messieurs VIERSTRAETE-VERLINDE et CLAREBOETS répondent au profil souhaité; 1.22 Considérant que la fonction d'officier de liaison en Allemagne exige également, comme stipulé dans l'appel à candidatures, que les candidats présentent des compétences particulières. Qu'il est requis, en effet, que les candidats aient notamment une bonne connaissance de l'organisation policière, judiciaire et administrative, de la coopération policière et de ses développements au niveau de l'Union européenne, ainsi que dans le domaine des recherches et enquêtes judiciaires. 1.23 Considérant que relativement aux compétences particulières, il appert que les deux candidats, Marc VIERSTRAETE-VERLINDE et Luc CLAREBOETS disposent des compétences ci-après citées. Ces deux candidats maîtrisent notamment les phénomènes criminels importants pour la coopération avec ce pays. Ils connaissent la structure de l'organisation policière, judiciaire et administrative des partenaires les plus importants pour la coopération et sont capables d'en retracer les évolutions. 1.24 Considérant que Marc VIERSTRAETE-VERLINDE dispose, dans le domaine de la police administrative, d'une connaissance plutôt limitée de la planification d'urgence et d'entraide internationale, en raison de son manque d'expérience. Sa préparation pour l'entretien de sélection et plus particulièrement sa connaissance du Traité de Prüm et des accords de l'OTAN, lui permettent d'avoir néanmoins une approche pragmatique en la matière. Que dans le domaine des recherches et d'enquêtes judiciaires, ce candidat est au fait des évolutions en matière de «Joint Investigation Teams» et sait en décrire les facteurs critiques de succès. Qu'il dispose d'une très bonne connaissance théorique et pratique de la réglementation nationale et internationale en matière de coopération internationale. Qu'il sait décrire le rôle d'un officier de liaison. Il maîtrise également les traités en vigueur tant dans le cadre européen, qu'en dehors (Traité de Prüm, accords de Schengen et accords de l'OTAN). Il peut indiquer quels sont les canaux importants pour cette coopération. 1.25 Considérant, par contre, que Luc CLAREBOETS, sur plusieurs aspects, ne répond pas aux compétences particulières exigées. En effet, dans le domaine des recherches et enquêtes judiciaires, ce candidat ne dispose que d'une connaissance générale de la réglementation nationale relative à la coopération policière internationale et ses développements, tels que les «Joint Investigation Teams». Sa vision sur les éventuels facteurs décisifs de succès au regard de la variété et de la diversité de la réglementation se révèle superficielle, tout comme sa vision sur l'application concrète de celle-ci. Au niveau de l'organisation policière, judiciaire et administrative, ce candidat possède une vision superficielle quant à la connaissance de la planification d'urgence et l'entraide dans le cadre européen et hors celui-ci (Traité de Prüm et accords de l'OTAN) (...)"; VIII - 7193 - 8/12 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il constate que par son arrêt no 196.018 du 14 septembre 2009, le Conseil d'État a relevé que "la partie adverse devait, dans le cadre de la comparaison des titres et mérites des candidats et de la motivation de sa décision, tenir compte de l'autorité de chose jugée de l'arrêt d'annulation prononcé le 24 novembre 2008; qu'en ce qui concerne le contrôle de motivation interne à l'acte attaqué, il n'apparaît nullement que la partie adverse ait pris en compte le critère de l'expérience professionnelle, et plus particulièrement le fait que le requérant avait déjà exercé, à la satisfaction générale, la fonction à pourvoir; que, même si une expérience d'agent de liaison n'était pas requise dans le chef des candidats, la partie adverse n'a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, faire abstraction de l'expérience du requérant, qui cadrait nécessairement avec le profil de l'emploi"; qu'il ajoute que cet arrêt met également en exergue, tout comme l'arrêt no 188.184 du 24 novembre 2008, l'avis favorable qui avait été émis par le Collège des Procureurs généraux et le Procureur fédéral sur la candidature du requérant, considéré comme plus apte que Marc VIERSTRAETE-VERLINDE; que le requérant constate que la partie adverse reproduit dans l'acte attaqué la thèse qu'elle avait antérieurement défendue sans succès devant le Conseil d'État; Considérant que la partie adverse répond qu'elle a bien tenu compte de l'expérience professionnelle du requérant, telle qu'elle a été soulignée dans l'avis émis le 6 juillet 2007 par le Collège des Procureurs généraux et le Procureur fédéral; qu'elle fait valoir que cette expérience n'était pas suffisante pour obtenir le poste convoité dès lors qu'il fallait d'abord répondre au profil souhaité et posséder certaines compétences particulières; qu'elle soutient également que le critère de l'expérience professionnelle n'est pas repris en tant que tel dans le profil de fonction et est donc uniquement prépondérant si les candidats répondent de la même manière au profil de fonction et aux compétences particulières, ce qui, selon elle, n'est pas le cas en l'espèce; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 10 de la Constitution, du principe d'égalité des candidats à un emploi public et du principe patere legem quam ipse fecisti ainsi que du défaut de motifs pertinents, exacts et admissibles, de l'erreur dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il rappelle que le Collège des Procureurs généraux et le Procureur fédéral avaient considéré que Marc VIERSTRAETE-VERLINDE pouvait se prévaloir "d'une bonne connaissance théorique" et "de contacts ponctuels avec les services de police étrangers" mais qui "ne font pas le poids face à l'expérience pratique quotidienne de M. CLAREBOETS"; qu'il ajoute que par rapport à tous les éléments objectifs qui plaident en sa faveur, les éléments de motivation retenus par l'acte attaqué "se limitent VIII - 7193 - 9/12 à un relevé de l'impression (que M. VIERSTRAETE-VERLINDE) a donnée devant la commission de sélection, parfois positive, parfois plus négative, et parfois neutre, toutes choses qui pourraient, en réalité, être appliquées de la même manière au requérant, ainsi, sans doute, que la plupart des candidats"; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de l'enseignement de l'arrêt no 196.018 du 14 septembre 2009 quant aux qualités respectives des candidats; Considérant qu'après avoir longuement rappelé la procédure applicable, la partie adverse soutient que la commission de sélection a procédé à une comparaison objective et impartiale des titres et mérites des différents candidats; qu'elle souligne que l'article VI.II-21 du PJPol ne permet pas de recueillir l'avis du Collège des Procureurs généraux et du Procureur fédéral mais indique qu'elle n'en a pas fait abstraction, la commission de sélection en ayant fait état tout en estimant que, nonobstant l'expérience du requérant, son rival répondait mieux au profil de fonction et aux compétences particulières requises; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des formalités substantielles et prescrites à peine de nullité ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l'erreur dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il reproche à l'acte attaqué de ne pas indiquer de manière précise les éléments de fait ou de droit permettant de s'écarter de l'avis du Collège des Procureurs généraux et du Procureur fédéral; qu'il ajoute que l'acte attaqué est motivé, par référence, à un avis conforme du commissaire général de la police fédérale dont il n'a pas eu connaissance; Considérant que la partie adverse répond qu'à la lecture de l'acte attaqué, on trouve des motifs pour lesquels le requérant ne satisfait pas aux compétences particulières exigées et énoncées dans l'appel aux candidatures; qu'elle estime que l'avis du Collège des Procureurs généraux et du Procureur fédéral a été analysé même s'il n'a pas été suivi; qu'elle fait enfin valoir que l'avis du commissaire général n'est assorti d'aucune motivation particulière, de sorte que, selon elle, il ne devait pas être joint à l'acte attaqué; Considérant, sur les trois moyens réunis, que ni la motivation de l'acte attaqué ni les explications fournies a posteriori par la partie adverse ne sont de nature à remettre en cause la pertinence des constatations énoncées dans l'arrêt n/ 196.018 précité; qu'il apparaît de l'ensemble des circonstances de la cause que la partie adverse a méconnu les rôles respectifs de la commission de sélection et du directeur général VAN BRANTEGHEM, auteur de l'acte attaqué; que la dite commission a pour seule VIII - 7193 - 10/12 mission de vérifier si et dans quelle mesure les candidats correspondent au profil de fonction et satisfont aux conditions particulières énoncées dans l'appel aux candidats; qu'elle n'aurait pu se prononcer sur d'autres critères pertinents sans excéder sa compétence; qu'en revanche, le directeur général des ressources humaines, qui n'est pas lié par le classement opéré par la commission de sélection, se devait de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents permettant de départager les candidats et pas seulement les connaissances théoriques de ceux-ci telles qu'elles ont été appréciées par la commission de sélection; que cette autorité se devait, dans le respect des arrêts du Conseil d'État, de tenir compte de l'expérience acquise par le requérant dans la fonction d'officier de liaison qui a été soulignée par le Collège des Procureurs généraux et le Procureur fédéral, dont l'avis est particulièrement univoque; que cet avis, qui certes est mentionné dans l'acte attaqué, a été écarté pour des motifs vagues et non étayés; que la partie adverse ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire prévaloir les connaissances théoriques de Marc VIERSTRAETE- VERLINDE sur l'exercice satisfaisant de la fonction par le requérant, ce qui suppose nécessairement que celui-ci possède les compétences requises, ce qu'il a démontré concrètement au contraire du candidat choisi; que les moyens sont fondés, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du directeur général Jean-Marie VAN BRANTEGHEM, de la Police fédérale, non datée, portant désignation de Marc VIERSTRAETE-VERLINDE en qualité d'officier de liaison des services de police belges en Allemagne à partir du 1er juin 2008. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 7193 - 11/12 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 7193 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.199 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div