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Arrêt 205200 - Discipline (fonction publique) - 15/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.200 No Rôle: A. 195638/VIII-7225 Affaire: Arrêt 205200 - Discipline (fonction publique) - 15/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-18 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.200 du 15 juin 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 205.200 du 15 juin 2010 A.195.638/VIII-7225 En cause : le Centre public d'action sociale de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry STIEVENARD, avocat, avenue des Crocus 48 1070 Bruxelles. Partie intervenante : DENUIT Roland, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 25 février 2010, par le Centre public d'action sociale de Nivelles, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 31 décembre 2009 par Monsieur le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne par laquelle sont annulées, d'une part, la décision du requérant du 23 juin 2009 décidant d'infliger à Monsieur DENUIT la sanction majeure de la suspension pour une durée de trois mois et d'autre part, la délibération du collège provincial du 17 septembre 2009 approuvant la décision du requérant du 23 juin 2009 susvisée", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; VIIIr - 7225 - 1/12 Vu la requête introduite le 23 mars 2010 par laquelle Roland DENUIT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme Nathalie VAN LAER, auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 22 avril 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 mai 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Thierry STIEVENARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Roland DENUIT est secrétaire du C.P.A.S. de Nivelles depuis le 10 octobre

  1. Au cours de sa séance du 7 juillet 2008, le C.P.A.S. de Nivelles a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en oeuvre une procédure de suspension préventive. Le 8 septembre 2008, le C.P.A.S. de Nivelles a arrêté les griefs disciplinaires et décidé de poursuivre la procédure et de le convoquer en vue de son audition pour le 6 octobre
  2. VIIIr - 7225 - 2/12 Le 10 novembre 2008, le C.P.A.S. de Nivelles a prononcé à l'encontre de Roland DENUIT la sanction de la démission d'office. Cette décision a été retirée le 5 février
  3. Au cours de la même séance, le C.P.A.S. de Nivelles a décidé de reprendre ab initio une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de son secrétaire. Les faits qui lui sont reprochés sont identiques à ceux repris dans la première procédure et sont définis de la manière suivante : "-
  4. Le 28 mai 2008, le Secrétaire du C.P.A.S. de Nivelles a établi une attestation dans le cadre d'un litige de droit de travail opposant le C.P.A.S. à une Aide- Ménagère. Il y soutient que le licenciement de celle-ci s'explique non pas par les problèmes médicaux auxquels elle était confrontée, mais bien en raison de sa situation familiale, et plus particulièrement du fait que deux de ses frères sont en prison. Il soutient, de surcroît, que ces propos n'ont pas été repris au procès verbal. Enfin, il s'est abstenu d'informer l'autorité de ses réserves et de sa décision d*appuyer la position de la partie adverse dans un litige judiciaire. Il est permis de se demander si, en établissant cette attestation, à l'insu de l'autorité, le Secrétaire ne manque pas à son devoir de réserve, à son devoir de loyauté et à son devoir de discrétion. En effet, la liberté d'expression reconnue aux agents publics ne les autorise pas pour autant, eu égard aux devoirs évoqués plus haut, à révéler, dans des termes exacts ou fallacieux, des décisions, et ce à tout le moins lorsque leur divulgation est de nature à compromettre le bon aboutissement des décisions qu'ils contribuent à préparer, et qui revêtent, de ce fait, un caractère confidentiel. Ce fait est susceptible de s'analyser comme un manquement aux devoirs professionnels. -
  5. Il apparaît qu'en violation de l'article 45, de la Loi organique des C.P.A.S. du 08 juillet 1976, l'ensemble des procès-verbaux du Conseil de l'Action Sociale ne figure pas dans les registres, et cela nonobstant l'engagement pris par le Secrétaire, lors du Conseil du 14 avril 2008, de remédier aux lacunes qui avaient été constatées. Ce fait est susceptible de s'analyser comme un manquement aux devoirs professionnels. -
  6. Il apparaît d'une attestation établie par Monsieur Jean-Jacques LATINIS, le 14 janvier 2008 et d'une attestation établie par Madame Isabelle VAESSEN, le 22 mars 2008 que le Secrétaire tantôt promet à un agent une promotion dans le cas où un autre agent ferait l'objet d'une révocation ou laisserait l'emploi vacant, tantôt suggère de prendre des mesures de favoritisme à l'égard d'un agent, tantôt adopte à l'égard d'un agent un comportement familier et va jusqu'à divulguer publiquement, lui causant ainsi un préjudice, des éléments ressortant [sic] à sa vie privée. Ce fait est susceptible de s'analyser comme un manquement aux devoirs professionnels, voire comme un agissement de nature à compromettre la dignité de la fonction. -
  7. Il apparaît que le Secrétaire a décidé, de sa propre initiative, de dispenser Madame Laure-Anne HUMBLET du paiement d'un taxi social alors qu'elle devait en rembourser le montant au C.P.A.S. Ce fait est susceptible de s'analyser comme un manquement aux devoirs professionnels. VIIIr - 7225 - 3/12 -
  8. Il ressort d'un courrier établi par Monsieur CAMBIER que le Secrétaire aurait demandé à un fournisseur du C.P.A.S. d'accomplir des missions à son profit et dont le coût serait supporté par le C.P.A.S. Ce fait est susceptible de s'analyser comme un manquement aux devoirs professionnels, voire comme un agissement de nature à compromettre la dignité de la fonction. -
  9. Il ressort des déclarations d'un dénommé Philippe FRANCOIS que le Secrétaire aurait utilisé de la main d'oeuvre du C.P.A.S. à son bénéfice personnel. Ce fait est susceptible de s'analyser comme un manquement aux devoirs professionnels, voire comme un agissement de nature à compromettre la dignité de la fonction. -
  10. Il ressort des déclarations du dénommé Philippe FRANCOIS que le Secrétaire aurait pris un certain nombre d'initiatives sans être couvert par une décision du Conseil ou en contradiction avec une décision de celui-ci. Certaines de ces décisions auraient de surcroît un caractère illégal. (Marquages de chênes, refus de planter une parcelle, mise à disposition de celle-ci à titre gratuit à un tiers, abattage d'arbres n'appartenant pas au C.P.A.S., passation d'un marché en violation de la législation d'un marché public, envoi d'un courrier au nom du C.P.A.S. sans l'avoir ni soumis, ni fait signer par le Président). Ces faits sont susceptibles de s'analyser connue un manquement aux devoirs professionnels, voire comme un agissement de nature à compromettre la dignité de la fonction". Le 16 février 2009, le C.P.A.S. de Nivelles a décidé de retirer sa délibération du 5 février 2009 décidant la reprise d'une nouvelle procédure ab initio à l'encontre de son secrétaire et a décidé : - de reprendre une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre du secrétaire à partir de l'audition; - que cette procédure reprendra les points déjà établis lors de la première procédure : C Attestations (Isabelle VAESSEN et Jean-Jacques LATINIS) C Taxi social : irrécouvrable C Déclaration d'un antiquaire C Affaire MARIN c/ CPAS C Lettre de Philippe FRANCOIS C Tenue des registres C Courriers envoyés à la seule signature de R. DENUIT. Par un arrêté du 26 mars 2009, la Gouverneure du Brabant wallon a suspendu l'exécution de la délibération du 16 février
  11. Par un deuxième arrêté du 3 avril 2009, la Gouverneure du Brabant wallon a suspendu l'exécution de la délibération du 5 février
  12. VIIIr - 7225 - 4/12 Le 20 avril 2009, le C.P.A.S. de Nivelles a décidé de maintenir la délibération du 16 février
  13. Le 19 juin 2009, le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique a informé la Gouverneure du Brabant wallon qu'il avait décidé de ne pas exercer ses prérogatives conformément au prescrit de l'article 112 de la loi du 8 juillet 1976 organique du CPAS et, dès lors, d'autoriser la délibération du 16 février 2009 à sortir ses effets. Par un courrier recommandé du 19 février 2009, reçu le 24 février 2009, l'intéressé a été convoqué en vue de son audition disciplinaire du 10 mars 2009 à 20h. Les faits qui lui sont reprochés sont décrits de la manière suivante : " 1.
  14. Attestation Isabelle VAESSEN et Attestation Jean-Jacques LATINIS Il apparaît d'une attestation établie par Monsieur Jean-Jacques LATINIS, le 14 janvier 2008, et d'une attestation établie par Madame Isabelle VAESSEN, le 22 mars 2008 que le secrétaire tantôt promet à un agent une promotion dans le cas où un autre agent ferait l'objet d'une révocation ou laisserait l'emploi vacant, tantôt suggère de prendre des mesures de favoritisme à l*égard d'un agent, tantôt adopte à l'égard d'un agent un comportement familier et va jusqu'à divulguer publiquement, lui causant ainsi un préjudice, des éléments ressortant [sic] de sa vie privée. 3.Taxi social irrécouvrable Il apparaît que le secrétaire a décidé, de sa propre initiative, de dispenser Madame Laure HUMBLET du paiement d'un taxi social alors qu'elle devait en rembourser le montant au CPAS.
  15. Déclaration d*un antiquaire Il ressort d'un courrier établi par Monsieur CAMBIER que le secrétaire aurait demandé à un fournisseur du CPAS d'accomplir des missions à son profit dont le coût aurait été supporté par le CPAS.
  16. Affaire MARIN contre CPAS Le 28 mai 2008, le secrétaire du CPAS de Nivelles a établi une attestation dans le cadre d'un litige de droit du travail opposant le CPAS à une aide ménagère. Il y soutient que le licenciement de celle-ci s'explique non pas par les problèmes médicaux auxquels elle était confrontée, mais bien en raison de sa situation familiale, et plus particulièrement du fait que deux de ses frères sont en prison. Il soutient, de surcroît, que ces propos n'ont pas été repris au procès-verbal. Enfin, il s'est abstenu d'informer l*autorité de ses réserves et de sa décision d'appuyer la position de la partie adverse dans un litige judiciaire.
  17. Lettre de Philippe FRANÇOIS Il ressort des déclarations d'un dénommé Philippe FRANÇOIS que le secrétaire aurait utilisé de la main d'oeuvre du CPAS à son bénéfice personnel. Il ressort des déclarations du dénommé Philippe FRANÇOIS que le secrétaire aurait pris un certain nombre d'initiatives sans être couvert par une décision de Conseil ou en contradiction avec une décision de celui-ci. Certaines de ces décisions aurait de surcroît un caractère illégal (marquage de chênes, refus de planter une parcelle, mise à disposition de celle-ci à titre gratuit à un tiers, abattage d'arbres n’appartenant pas au CPAS, passation d'un marché en violation de la législation d'un marché public, VIIIr - 7225 - 5/12 envoi d'un courrier au nom du CPAS sans l'avoir ni soumis, ni fait signer par le Président).
  18. Tenue des registres Il apparaît qu'en violation de l'article 45, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, l'ensemble des procès verbaux du conseil de l'action sociale ne figure pas dans les registres, et cela nonobstant l'engagement pris par le secrétaire, lors du conseil du 14 avril 2008, de remédier aux lacunes qui avaient été constatées". Le 2 mars 2009, le conseil de Roland DENUIT a adressé au C.P.A.S. de Nivelles le courrier suivant : " J'ai l'honneur de vous adresser la présente en ma qualité de conseil de Monsieur DENUIT. Nonobstant la circonstance que vous n'ignorez pas cette qualité, vous n'avez pas cru devoir m'adresser la copie de la nouvelle convocation disciplinaire envoyée à Monsieur DENUIT pour la séance du Conseil du 10 mars prochain. J'ai d'ores et déjà accepté d'assister ce jour-là à une réunion chez une intercommunale à Liège, avec les représentants de leurs communes associées et tenant compte du nombre de ceux-ci, il n'est pas possible de reporter la réunion. Ma réunion à Liège étant fixée à 18 heures 30, si vous veniez à maintenir la date de comparution, je pourrais rejoindre Nivelles pour 21 heures. Voulez vous me faire savoir, par retour de courrier, votre décision à cet égard". Par un courrier du 4 mars 2009, reçu par Roland DENUIT le 11 mars 2009, le C.P.A.S. de Nivelles a convoqué celui-ci pour son audition disciplinaire le 23 mars 2009 à 20h. Le courrier précise que cette convocation intervient "comme suite à la demande de votre conseil". Le 30 mars 2009, le C.P.A.S. de Nivelles a communiqué à Roland DENUIT le procès-verbal de son audition l'invitant à le retourner signé dans un délai raisonnable. Celui-ci a, le 27 avril 2009, adressé au C.P.A.S. un exemplaire corrigé du procès-verbal de l'audition du 23 mars
  19. Le 20 mai 2009, le C.P.A.S. a approuvé, sous réserve de deux modifications, le procès-verbal d’audition. Le 23 juin 2009, le Conseil de l'action sociale a infligé à Roland DENUIT la sanction majeure de la suspension pour une durée de trois mois pour le seul grief disciplinaire relatif à la rédaction d'une attestation dans le cadre de l'affaire MARIN. Cette décision lui a été signifiée le 1er juillet
  20. Le 3 août 2009, le collège communal de Nivelles a émis un avis favorable à cette décision. VIIIr - 7225 - 6/12 Le 17 septembre 2009, le collège provincial du Brabant wallon a, après avoir prorogé le délai qui lui était imparti pour statuer, approuvé la délibération du 23 juin
  21. Par un courrier daté du 1er octobre 2009 et reçu le 6 octobre 2009, Roland DENUIT a introduit un recours à l’encontre de cette décision d'approbation auprès de la partie adverse. Le 31 décembre 2009, le Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Tourisme a pris la décision suivante : " Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, telle que modifiée par les lois des 5 août 1992 et 12 janvier 1993 et par les décrets wallons des 6 avril 1995, 2 avril 1998, 1er avril 1999, 19 octobre 2000, 30 mai 2002, 6 février 2003 et du 8 décembre 2005, notamment l'article 53; Vu le décret du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et â la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7/; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement de son fonctionnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu la délibération du Conseil de l'action sociale du 07 juillet 2008 décidant d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur DENUIT, Secrétaire; Vu la délibération du Conseil de l'action sociale du 08 septembre 2008 arrêtant la liste des griefs disciplinaires et fixant la composition du dossier disciplinaire et arrêtant la date et l'heure de l'audition; Vu la délibération du Conseil de l'action sociale du 10 novembre 2008 décidant d'infliger à Monsieur DENUIT, la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu la délibération du Conseil de l'action sociale du 05 février 2009 retirant la délibération du 10 novembre et décidant de reprendre la procédure disciplinaire « ab initio ». Ce premier retrait trouve sa justification dans le refus du Conseil de procéder à l'audition en séance publique de Monsieur DENUIT. Ceci constituant un non-respect d'une formalité substantielle qu'est le droit de la défense; Vu la délibération du Conseil de l'action sociale du 16 février 2009 retirant de la délibération du 05 février 2009 et décidant de reprendre la procédure disciplinaire à partir de l'audition. Ce second retrait est motivé par une erreur de terminologie dans la délibération du 05 février 2009 qui parle de « ab initio». Cette délibération a été suspendue par un arrêt de Madame la Gouverneure en date du 26 mars 2009 pour les raisons suivantes: A. Non respect du prescrit de l'article L1215-27 - Délai de six mois après la date à laquelle l'autorité a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance; VIIIr - 7225 - 7/12 B. La délibération ne fait pas apparaître que le vote a eu lieu au scrutin secret - Non- respect de l'article 33, par. 2 de la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS. Vu la délibération du Conseil de l'action sociale du 20 avril 2009 maintenant sa délibération du 16 février 2009 en la motivant de la façon suivante: - Le retrait d'acte intervenu en date du 16 février 2009 est possible et a le même effet qu'un acte d'annulation; - La délibération a été adoptée au scrutin secret. Vu le courrier de Monsieur le Ministre Ph. COURARD autorisant la délibération du Conseil de l'action sociale du 20 avril 2009 précitée à sortir ses effets; Vu la délibération du Conseil de l'action sociale du 23 juin 2009 décidant d'infliger à Monsieur R. DENUIT, Secrétaire du CPAS la sanction majeure de la suspension pour une durée de trois mois, pour être intervenu, sans en informer le Conseil de l'action sociale, dans une procédure judiciaire relative au licenciement d'une aide- ménagère, en produisant une attestation signée par lui-même et portant le cachet du CPAS, par laquelle il contestait le licenciement. Il s'agit de la délibération à examiner dans le cadre du présent recours; Vu l'arrêt du Collège provincial, en date du 16 juillet 2009, prorogeant le délai lui imparti pour exercer sa tutelle; Vu l'avis favorable du Collège communal en date du 03 août 2009; Vu l'arrêt du Collège provincial, en date du 17 septembre 2009, approuvant la délibération du Conseil de l'action sociale du 23 juin 2009 susvisée; Vu le recours introduit par Monsieur DENUIT via son avocat, Maître BOURTEMBOURG, en date du 01 octobre 2009, reçu au Cabinet en date du 06 octobre 2009, contre l'arrêté du Collège provincial du 17 septembre 2009 susvisé. Considérant que ledit recours est conforme au prescrit de l'article 53 de la loi organique précitée recevable ratione temporis et il échet de l'examiner;
  22. Quant à la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Considérant que la motivation reprise par le collège provincial est contradictoire en ce que l'arrêt dispose dans ses considérants que « toutefois, dans le cas d'espèce, demander un report d'audition d'une heure ne peut être assimilé à une remise. Qu'en effet, par remise, il y a lieu d*entendre l'action de différer l'accomplissement d'un acte prévu à une date ultérieure ». « Que par ailleurs, même si l'on admettait la thèse de la remise, encore aurait-il fallu que l'autorité disciplinaire ait confirmé à la partie adverse, par un échange de courriers, le report de l'audition. Il ressort de l'analyse des pièces du dossier qu'aucune correspondance à ce sujet n'a été échangée entre les parties concernées ». Que la motivation ainsi développée ne répond pas au grief du non respect des délais de convocation et est en contradiction avec la décision du collège; Considérant dès lors que le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n'est pas respecté;
  23. Quant à la mise en doute de l'impartialité de Monsieur Pierre HUART, Bourgmestre et membre du Collège provincial. VIIIr - 7225 - 8/12 Considérant que l'argument lié à l'impartialité de Monsieur HUART ne peut être retenu; Considérant en effet que l'intéressé est président du Conseil provincial et non du Collège provincial, lequel est l'autorité de tutelle sur les délibérations portant sanctions disciplinaires.
  24. Quant à la mise en doute de l'impartialité de Monsieur B. MONIER, Conseiller. Considérant que la déclaration de l'intéressé, bien que malheureuse, doit se situer sur le plan politique afin de souligner le rôle du parti Ecolo qui apporte son soutien à la majorité. Considérant que l'article fait mention qu'Ecolo soutiendra « une décision dont l'impact sera proportionnel à la faute commise. Il ne soutiendra aucune décision de la majorité consistant à régler des comptes entre individus ou à sanctionner des faits, qui relèveraient plus de la mauvaises gestion que de la faute.... », ce qui atteste d'une certaine impartialité dans cette affaire. Considérant que l'argument ne peut être retenu;
  25. Quant à la prescription de l'action disciplinaire: Considérant que selon le prescrit de l'article L1215-27 du CDLD, l'autorité disciplinaire ne peut plus intenter des poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance. Dans le présent dossier, le point de départ est la délibération du 07 juillet 2008 avec pour échéance le 06 janvier
  26. En statuant, une première fois à la date du 10 novembre 2008, le Conseil a respecté le prescrit de l'article L1215-27 du CDLD susvisé. De plus, vu que le retrait d'acte a les mêmes effets qu'une annulation, la délibération du 16 février 2009 est valable en terme de respect de la prescription.
  27. Quant à l'argument lié au non-respect du délai de convocation pour l'audition du 23 mars 2009 : Considérant qu'en matière de régime disciplinaire, les dispositions du chapitre V du CDLD sont rendues applicables aux membres du personnel statutaire du CPAS par l'effet de l*article 52 de la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS. L'examen laisse apparaître des irrégularités au niveau de la procédure: l'article 1215- 12 du CDLD dispose qu'au moins douze [jours] ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception. Dans le cas présent, la convocation de Monsieur DENUIT à une audition disciplinaire le 10 mars à 20 heures lui a été notifiée, par lettre recommandée à la poste, le 20 février 2009 soit onze jours ouvrables avant la date prévue pour sa comparution. Pour le calcul des jours ouvrables entre la convocation et la comparution, ne sont pas pris en considération les jours de congé extralégaux pour le fête locale des 2 mars et 3 mars au matin. Ce qui réduit à neuf jours et demi les jours ouvrables où Monsieur DENUIT a pu consulter son dossier. Suite au courrier du 02 mars 2009 de l'avocat de Monsieur DENUIT (demande de déplacer le début de l'audition de 20 heures à 21 heures en raison d*autres obligations professionnelles) le CPAS a refixé l'audition à la date du 23 mars à 20 heures. Une deuxième convocation datée du 04 mars a été notifiée à VIIIr - 7225 - 9/12 Monsieur DENUIT, par recommandé à la poste le 05 mars 2009, soit onze jours ouvrables avant la date prévue pour l'audition. Dans sa délibération du 23 mars, le Conseil de l'action sociale invoque quant au calcul du délai de convocation qu'il y a lieu, en cas de remise, d'apprécier le délai à respecter pour la deuxième convocation par rapport à l'ensemble de la procédure (Conseil d'État, arrêt DOLINSKY, N/ 167.662 du 09 février 2007) et d'autre part, le Conseil rappelle que le délai a été prévu pour permettre à l'agent poursuivi de préparer utilement sa défense dans le délai qui lui était imparti. A cela il convient, premièrement de souligner que la jurisprudence du Conseil d'État estime qu'en cas de remise, le délai de douze jours ne doit pas être respecté entre le jour de la confirmation de la remise et le jour de la remise. Cependant, dans le cas présent, le fait de demander le report de l'audition d'une heure ne peut être assimilé à une demande de remise. En effet, par remise, il y a lieu d'entendre l'action de différer l'accomplissement d'un acte prévu pour une date à une date ultérieure. Deuxièmement en l'absence de texte prescrivant un délai entre la convocation et la comparution de l'agent, celui-ci doit disposer d'un délai utile et raisonnable pour notamment prendre connaissance des griefs retenus contre lui (Conseil d'État, arrêt BOITEUX, N/ 40.722 du 12 octobre 1992), demander l'assistance d'un conseil, préparer et organiser ses moyens de défense. Dans ce cas, le législateur a prévu expressivement un délai de douze jours (article L1215-12 du CDLD). Considérant que l*argument peut être rencontré. ARRETE: Article 1er - Le recours introduit par Monsieur DENUIT via son avocat, Maître BOURTEMBOURG, en date du 01 octobre 2009, reçu au Cabinet en date du 06 octobre 2009, contre l'arrêté du Collège provincial du 17 septembre 2009 est recevable et fondé. Art. 2 - L'arrêt du Collège provincial, en date du 17 septembre 2009, approuvant la délibération du Conseil de l'action sociale du 23 juin 2009 susvisé est annulé. Art. 3 - La décision du Conseil de l'action sociale du 23 juin 2009 décidant d'infliger à Monsieur R. DENUIT, Secrétaire du CPAS la sanction majeure de la suspension pour une durée de trois mois, pour être intervenu, sans en informer le Conseil de l'action sociale, dans un procédure judiciaire relative au licenciement d'une aide-ménagère, en produisant une attestation signée par lui-même et portant le cachet du CPAS, par laquelle il contestait le licenciement est annulée. Art. 4 - Le présent arrêté sera notifié par recommandé à Maître BOURTEMBOURG et au Collège provincial de la province de BRABANT-WALLON, au Conseil communal de NIVELLES et à Monsieur le Président du Conseil de l'action sociale de NIVELLES". Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié par des courriers recommandés du 31 décembre 2009; Considérant qu'il convient d'accueillir la requête en intervention introduite par Roland DENUIT; VIIIr - 7225 - 10/12 Considérant, quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable, que la partie requérante expose, tout d'abord, que Roland DENUIT est âgé de 63 ans et en déduit que l'exécution immédiate de l'acte attaqué a pour conséquence de le priver de l'effectivité de sa compétence disciplinaire pour la faute qui a été commise par celui- ci dans l'exercice de ses fonctions et qui n'est au demeurant pas contestée puisqu'une fois l'âge d'admission à la retraite atteint, les poursuites disciplinaire prennent fin; qu'elle estime que ce préjudice est grave, car l'acte attaqué porte atteinte à son bon fonctionnement, à sa crédibilité et à sa réputation, atteinte préjudiciable à elle-même, mais également à ses organes, à son personnel et à l'ensemble des personnes qu'elle assiste en vertu des missions qui lui sont conférées par la loi; qu'elle soutient également, se référant au caractère dissuasif des peines disciplinaires, que l'absence de suspension de l'acte attaqué aurait pour conséquence de laisser croire qu'une grave faute commise et reconnue par un agent, qui de surcroît, en sa qualité de chef du personnel, occupe la plus haute fonction administrative au sein de ses services, peut rester impunie, dès lors que l'agent risque d'être à la retraite avant même qu'un arrêt d'annulation ne soit prononcé; qu'elle remarque, d'une part, qu'il lui est difficile, dans ces circonstances, de maintenir la cohérence interne de ses services au regard des fautes susceptibles d'être commises à l'avenir par d'autres agents, voire par Roland DENUIT lui-même et, d'autre part, que l'absence de toute sanction effectivement prononcée, en droit, à l'encontre de l'intervenant perturbe gravement l'atmosphère de travail régnant au sein de ses services, et ce, à nouveau, tant à son préjudice, à celui de ses organes et de son personnel, qu'au préjudice de l'ensemble des personnes qui bénéficient de son assistance; qu'elle considère que le fait que la sanction a été entièrement exécutée est sans incidence, car seule la suspension de l'acte attaqué, comme coup de semonce adressé à la partie adverse, est de nature à rétablir la cohérence interne de ses services et l'ambiance de travail au sein de ceux-ci; qu'enfin, elle estime qu'il faut également prendre en compte l'incidence préjudiciable de l'acte attaqué sur sa crédibilité, sa réputation et son image, car les motifs déterminants de l'acte attaqué ont trait directement au sérieux et à la minutie avec lesquels elle exerce ses compétences disciplinaires de telle sorte que la motivation de l'acte attaqué suggère qu'elle a méconnu d'essentielles dispositions légales de la procédure disciplinaire applicable, et ce au mépris des droits de l'agent sanctionné; qu'elle se réfère aux déclarations effectuées à la presse par Roland DENUIT; Considérant que l'éventuelle admission du requérant à la pension en cours de procédure n'emporterait aucune conséquence sur l'intérêt à agir de la partie requérante dès lors que l'issue du recours sera déterminante pour le montant des revenus versés à l'intervenant; qu'en l'espèce, une sanction disciplinaire a été prononcée de sorte qu'en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, celle-ci produirait tous ses effets; que la partie VIIIr - 7225 - 11/12 requérante est en défaut d'apporter des éléments de nature à démontrer que l'exécution de l'acte attaqué perturberait gravement l'ambiance de travail au sein de ses services; que, de même, la partie requérante ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision attaquée entraînerait concrètement un quelconque sentiment d'impunité dans le chef des agents; qu'en ce qui concerne l'atteinte à la réputation, à la crédibilité et à l'image de marque de la partie requérante, à la supposer établie, elle pourrait être adéquatement réparée par un arrêt d'annulation; que la condition relative au risque de préjudice grave et difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie; que, dans ces conditions, il ne s'impose pas d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Roland DENUIT est accueillie. Article
  28. La demande de suspension est rejetée. Article
  29. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 7225 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.200 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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