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Arrêt 205219 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.219 No Rôle: A. 190592/XI-16667 Affaire: Arrêt 205219 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Arrêt no 205.219 du 15 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.219 du 15 juin 2010 A. 190.592/XI-16.667 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur YYY, ayant élu domicile chez Me L. BRETIN, avocat, avenue de Broqueville 116/13 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er décembre 2008 parXXX, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de YYY, qui demande la cassation de la décision n/ 17.873 du 28 octobre 2008 (dans l’affaire n/ 19.786/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 18 décembre 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 23 mars 2010, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.667 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par les parties requérantes; Vu l’ordonnance du 17 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. BRETIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. DERRIKS, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en “révision” ou en annulation introduit par le requérant contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son encontre le 27 juillet 2006; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant à charge de Belge (XXX) : Motivation en fait : l’intéressé n’a pas prouvé qu’il est à charge de son enfant belge mineure d’âge et qu’il est sans revenus propres”; Considérant d’office qu’aux termes de l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, “l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué” et qu’aux termes de l’article 4, § 2, 1/, du même Code, “la résidence habituelle se comprend comme [...] le lieu où une personne physique s’est établie à titre principal [...] indépendamment d’une autorisation de séjourner ou de s’établir”, de sorte qu’en l’espèce, la législation applicable est le Code civil belge; que le requérant n’indique ni dans la requête en cassation, ni dans le XI - 16.667 - 2/5 mémoire de synthèse, la raison pour laquelle il serait habilité à représenter seul son enfant mineur; qu’à l’égard de celui-ci, le recours est irrecevable; Considérant que le quatrième moyen, seul déclaré admissible, est pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que citant par extrait deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, le requérant soutient que le droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants implique, dans le chef de l’Etat belge, une obligation positive d’admission au séjour à son égard dès lors que son enfant vit régulièrement en Belgique, et fait grief au juge administratif de renvoyer sans explication à ses considérations suivant lesquelles l’ingérence dans sa vie familiale est prévue par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sans répondre “adéquatement à la question de savoir si l’ingérence en cause ne serait pas dispropor- tionnée au regard des objectifs visés par l’article 8§2 de la Convention européenne des droits de l’homme”; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers a notamment décidé que : “ [...], le Conseil rappelle, s’agissant du droit au respect de la vie familiale de la requérante [sic] et de son enfant, que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l’alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que [telle le] droit pour une personne de pénétrer et de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., 24 mars 2000, n/ 86.204). S’agissant des enseignements de l’arrêt Baumbast, le Conseil constate que cet arrêt concerne les enfants, l’un de nationalité colombienne, l’autre de nationalités colombienne et allemande, d’un ressortissant allemand, qui se sont installés dans un Etat membre, le Royaume-Uni, où leur parent exerçait un droit de séjour en tant que travailleur migrant. Cette situation est par conséquent toute autre que celle portée devant le Conseil, qui concerne un enfant belge résidant en Belgique où sa mère, de nationalité XXX, ne dispose d’aucun droit de séjour”; XI - 16.667 - 3/5 et, en réponse à la troisième branche du moyen unique qui soulignait le caractère disproportionné de l’ingérence, que : “ [...] le Conseil renvoie aux développements qui précèdent, dont il ressort que la décision attaquée est compatible avec les dérogations prévues par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne peut par ailleurs violer des dispositions de droit communau- taire dès lors que ce droit ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce”; Considérant qu’en décidant, jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à l’appui, que l’acte attaqué est compatible avec les dérogations prévues par l’article 8 de la Convention précitée parce qu’il s’inscrit dans le cadre du contrôle des entrées des non-nationaux auquel une société démocratique peut procéder, dès lors que la disposition précitée ne garantit pas en tant que telle à un étranger, le droit de pénétrer dans un territoire et de s’établir où bon lui semble, le juge administratif a fait une application régulière de la disposition visée au moyen et, notamment, a vérifié la proportionnalité de la décision de refus d’établissement au regard des intérêts en présence; que, pour le surplus, en qualifiant de disproportionnée, l’ingérence que constitue le refus d’établissement, opposé à la partie requérante, dans sa vie privée et celle de son enfant, le moyen invite le Conseil d’Etat, juge de cassation, à procéder lui- même, au terme d’une appréciation en fait, à l’examen de la proportionnalité de l’acte administratif litigieux par rapport au droit à la vie privée et familiale du requérant, ce pour quoi il est sans compétence; que le moyen ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. XI - 16.667 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.667 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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