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Arrêt 205289 - Réviseurs d’entreprises - 16/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.289 No Rôle: A. 192966/XV-1227 Affaire: Arrêt 205289 - Réviseurs d'entreprises - 16/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Arrêt no 205.289 du 16 juin 2010 Professions - Réviseurs d'entreprises Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.289 du 16 juin 2010 G./A.192.966/XV-1227 En cause : EVRARD Michel, ayant élu domicile chez Mes L. RASE et M. DEPREZ, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, ayant élu domicile chez Me M. LEBBE, avocat, avenue Louise 106, 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juin 2009 par Michel Evrard, en ce qu’elle tend à l’annulation de «la décision du conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises [...] du 3 [ou du 10] avril 2009 qui refuse de lui attribuer le titre de réviseur d’entreprises honoraire»; Vu l’arrêt n/ 195.801 du 7 septembre 2009 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat; XV - 1227 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 29 avril 2010 fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 2010 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, Me B. BROKAMP loco Mes L. RASE et M. DEPREZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n/ 195.801; Considérant que le requérant prend un moyen unique «de la violation de l’article 8 de l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des réviseurs d’entreprises, de l’absence de fondement légal de l’acte attaqué, de la violation du principe de bonne administration et du principe audi alteram partem, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l’erreur de motifs et de l’excès de pouvoir»; qu’en une première branche, il invoque l’absence de fondement légal de l’acte attaqué et la violation de l’article 8 de l’arrêté royal du 20 avril 1989; qu’il fait valoir qu’il résulte de cette disposition que le conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises doit statuer de manière individuelle sur chaque demande et examiner dans chaque cas si l’intéressé a, durant la période concernée, exercé sa profession avec dignité, probité et délicatesse; qu’il relève que l’auteur de l’acte attaqué a considéré que la condamna- tion disciplinaire qui lui avait été infligée impliquait automatiquement qu’il n’avait pas exercé sa profession avec dignité, probité et délicatesse; qu’il en résulte, selon le requérant, qu’en se limitant à constater l’existence d’une sanction disciplinaire sans avoir égard aux «circonstances particulières qui ont donné lieu à cette sanction» ni au fait qu’il a exercé ladite profession sans problème pendant trente années, l’acte attaqué n’examine pas si les conditions prévues par l’arrêté royal précité sont remplies; que par ailleurs, il expose que «le texte dit que le titre honoraire peut être octroyé si celui qui XV - 1227 - 2/7 le sollicite a au moins exercé la profession de réviseur pendant 10 ans», que «l’acte attaqué se méprend volontairement sur cette mention et considère que compte tenu de la sanction le requérant n’aurait pas exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant 10 ans», alors qu’il a exercé la profession pendant 30 ans sans problème et alors que l’arrêté royal prévoit que l’Institut apprécie au cas par cas l’attribution du titre honorifique, la partie adverse refuse de lui accorder le titre sollicité, en raison de la seule existence de la sanction disciplinaire; qu’en une deuxième branche, il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le défaut ou l’erreur dans les motifs et l’excès de pouvoir; qu’il relève que l’acte attaqué ne prend pas en compte les arguments invoqués dans sa demande et ne précise pas en quoi ces justifications ne permettent pas d’accorder le titre qu’il a sollicité; qu’il fait valoir qu’il a exercé sa profession pendant trente années, qu’il n’a jamais été inquiété professionnellement, nonobstant la sanction disciplinaire lui infligée, qu’en énonçant qu’il «n’a pas exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant les dix ans précédant sa demande», l’acte attaqué est entaché d’une erreur dans les motifs, qu’il appartenait à la partie adverse de justifier concrètement, au regard des arguments invoqués par lui, en quoi le fait d’avoir été sanctionné pour avoir été président d’honneur d’un club de football compromet la probité et la délicatesse liées à la fonction et que, dès lors que la décision attaquée le sanctionne une seconde fois pour les mêmes faits, elle devait être particulièrement motivée; qu’en une troisième branche, il invoque la violation «des principes de bonne administration et audi alteram partem»; qu’il expose qu’il aurait dû être informé de la position que le conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises envisageait de prendre à son égard afin de lui permettre de faire part de ses observations ou d’être entendu et que les principes de bonne administration s’opposent à ce qu’il soit sanctionné deux fois pour les mêmes faits; Considérant que dans son mémoire en réplique, il fait valoir, à propos de la première branche, que l’article 8 de l’arrêté royal du 20 avril 1989, ou actuellement l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 7 juin 2007, ne prévoit pas qu’il faut avoir exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse durant les dix (ou actuellement les quinze) dernières années et qu’en interprétant le texte de cette manière, la partie adverse ajoute une condition à l’arrêté royal; que, selon lui, une telle interprétation pourrait conduire à des situations particulières et discriminatoires, dès lors que des faits commis avant la période de dix ou quinze ans pourraient ne pas être pris en considération pour l’octroi du titre de réviseur honoraire et que tel n’est pas l’objectif du législateur; qu’il expose qu’il appartenait au conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises d’examiner XV - 1227 - 3/7 s’il avait exercé pendant dix (ou quinze) ans la profession avec dignité, probité et délicatesse, qu’il devait avoir égard aux circonstances ayant donné lieu à la sanction disciplinaire ainsi qu’aux arguments invoqués dans la demande, et qu’il ne pouvait se limiter à supposer que les faits à l’origine de la sanction étaient graves, sans même les avoir examinés; qu’à propos de la deuxième branche, il soutient que l’acte attaqué procède d’une mauvaise lecture de l’article 8 de l’arrêté royal du 20 avril 1989, que le degré de précision de la motivation formelle dépend de l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative, qu’en l’espèce la partie adverse n’a ni apprécié ni examiné les circonstances et les éléments qu’il avait invoqués dans sa demande d’octroi du titre honoraire, qu’ainsi elle n’a pas tenu compte de l’absence d’autre antécédent discipli- naire, de la lourdeur de la sanction, de l’absence de bénéfice patrimonial qu’il aurait tiré de la gestion d’une société commerciale, ni de la circonstance qu’il n’y a pas lieu de le sanctionner une seconde fois pour les mêmes faits; qu’il estime que pour la partie adverse, l’existence de la seule sanction disciplinaire impliquait automatiquement que la fonction de réviseur n’avait pas été exercée avec dignité, probité et délicatesse, sans devoir tenir compte des faits qui ont mené à cette sanction ni des éléments favorables invoqués dans la demande; qu’il affirme qu’à supposer que la partie adverse ait décidé de ne pas tenir compte de ces éléments, il lui appartenait d’en exposer les motifs; que sur la troisième branche, il fait valoir que l’acte attaqué se fonde exclusivement sur la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet et qu’il appartenait donc à la partie adverse de respecter le principe audi alteram partem; qu’il souligne qu’il s’agit d’une mesure grave, d’une part, car par l’acte attaqué, la partie adverse refuse d’octroyer un titre honoraire, et, d’autre part, car il s’agit de la prolongation de la sanction discipli- naire, ce qui le discrédite et remet en cause ses compétences professionnelles; Considérant que l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Réviseurs d’entreprises a été abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Réviseurs d’entreprises, lequel a été confirmé, à sa date d’entrée en vigueur, par l’article 54 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I); qu’aux termes de son article 37, alinéa 1er, l’arrêté royal du 7 juin 2007 est entré en vigueur le 31 août 2007; qu’à défaut de disposition transitoire, il s’applique à l’acte attaqué, adopté postérieurement à son entrée en vigueur, la date à laquelle la demande a été introduite étant indifférente à cet égard; Considérant que l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 7 juin 2007 dispose comme suit: XV - 1227 - 4/7 «§ 1er. Le Conseil peut accorder le port du titre de réviseur d’entreprises honoraire aux réviseurs d’entreprises qui ont démissionné après avoir exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant quinze ans au moins et qui n’exercent pas une autre profession susceptible de créer une confusion avec les activités d’un réviseur d’entreprises.»; que la seule différence entre cette disposition et l’article 8, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 avril 1989 réside dans le nombre d’années, qui était antérieurement de dix au lieu de quinze; Considérant, sur la troisième branche, que le refus d’accorder au requérant le titre de réviseur d’entreprises honoraire ne le prive pas d’un avantage qui lui aurait été précédemment conféré, en sorte qu’il ne constitue pas une mesure grave au sujet de laquelle il aurait dû être entendu; que, par ailleurs, il ne s’agit pas d’une décision disciplinaire; que, partant, c’est à tort que le requérant soutient avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits; qu’en sa troisième branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur les première et deuxième branches réunies, que dans sa demande de se voir accorder la qualité de réviseur honoraire, le requérant fait état de la peine disciplinaire de suspension pour une durée d’un an, adoptée à son égard le 1er juillet 2003, mais estime que celle-ci ne peut justifier un refus de faire droit à sa demande pour les raisons suivantes: - la sanction infligée en première instance, à savoir la radiation, fut réduite en raison de ses bons antécédents, - la peine finalement prononcée est, à ses yeux, fort lourde dès lors que tous les réviseurs de la région savaient qu’il exerçait la présidence d’honneur du club sportif concerné et que ce fait ne lui a été reproché qu’après plus de deux années, - il n’a tiré aucun bénéfice patrimonial de son engagement en faveur du club sportif, qui n’était motivé que par une passion familiale pour le sport, - sa bonne foi et son intégrité n’ont pu être mises en doute même s’il a pu commettre des erreurs d’appréciation pour lesquelles il été sanctionné, - il n’y a pas lieu de le sanctionner une deuxième fois pour des faits pour lesquels il a déjà été condamné; Considérant que, pour le motif exposé à propos de l’examen de la troisième branche, l’acte attaqué ne constitue pas une nouvelle sanction qui aurait été infligée au requérant pour les faits sur lesquels se fonde la suspension d’un an décidée à son égard le 1er juillet 2003; que la partie adverse n’était pas tenue de motiver sa décision sur la «double peine» que croit déceler le requérant; XV - 1227 - 5/7 Considérant que la décision attaquée énonce que «le Conseil estime que le réviseur d’entreprises qui a encouru une lourde peine consistant en une interdiction d’exercer la profession durant une année (durée de suspension maximale aux termes de l’article 20 de l’ancienne loi du 22 juillet 1953), n’a pas exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant les 10 années précédant sa demande»; qu’en se référant à la lourdeur de la sanction infligée au requérant, cette motivation indique la raison pour laquelle les éléments invoqués dans la demande d’octroi du port du titre honoraire ne permettent pas à la partie adverse d’estimer que le requérant a exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse; qu’il en résulte que la partie adverse a examiné la demande du requérant en exerçant le pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 7 juin 2007; que, par ailleurs, cette disposition doit être interprétée en ce sens que la période au cours de laquelle la profession doit avoir été exercée avec dignité, probité et délicatesse est celle qui précède immédiatement la démission; que la circonstance que le requérant a exercé la profession pendant trente ans et qu’il n’aurait rencontré aucun problème avant que lui soit infligée la sanction du 1er juillet 2003 s’avère indifférente; Considérant que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait sien un moyen soulevé par l’auditeur dans son rapport sur la demande de suspension et dénonçant l’absence de fondement de l’acte attaqué en ce qu’il repose sur l’arrêté royal du 20 avril 1989, alors que cet arrêté n’était plus applicable puisqu’il avait été remplacé par l’arrêté royal du 7 juin 2007; qu’il expose que la partie adverse ne pouvait «saucissonner» les dispositions applicables et prétendre prendre sa décision sur la base de l’arrêté royal du 7 juin 2007 tout en appliquant le délai prévu par l’arrêté royal du 20 avril 1989, que seul l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 7 juin 2007 était applicable à sa situation et que l’application de la loi la plus favorable ne permet pas de choisir les dispositions à appliquer; qu’il expose qu’il dispose d’un intérêt au moyen, qui touche à l’ordre public, et qu’il n’est pas certain que la partie adverse adopterait la même décision à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, l’appréciation des faits pouvant être différente en cas de modification de la composition du conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises; Considérant qu’ainsi qu’il a été relevé, la seule différence entre l’article 8, alinéa 1 , de l’arrêté royal du 20 avril 1989 et l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 7 er juin 2007 qui l’a remplacé et qui s’applique en l’espèce, réside dans le nombre d’années mentionné dans ces dispositions; qu’indépendamment du procédé légistique utilisé, XV - 1227 - 6/7 l’arrêté royal du 7 juin 2007 n’a fait que remplacer, dans la disposition existante, le mot «dix» par le mot «quinze»; qu’avant comme après l’entrée en vigueur de cet arrêté existait une disposition réglementaire habilitant le conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises à accorder - et donc aussi à refuser - le port du titre de réviseur d’entreprises honoraire; qu’en tant qu’il soutient que l’acte attaqué est dépourvu de base juridique, le moyen n’est pas fondé; qu’en tant qu’il fait grief audit acte d’appliquer à tort le délai prévu par l’arrêté royal du 20 avril 1989, le moyen dénonce une illégalité qui, d’une part, est sans incidence dans le cas d’espèce, la sanction ayant été prononcée moins de dix ans avant la décision attaquée, et, d’autre part, n’a pas été soulevée dans la requête; que, partant, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize juin deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1227 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.289 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.801 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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