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Arrêt 205402 - Actes individuels (fiscalité) - 17/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.402 No Rôle: A. 193324/XV-1062 Affaire: Arrêt 205402 - Actes individuels (fiscalité) - 17/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-29 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Arrêt no 205.402 du 17 juin 2010 Fiscalité - Actes individuels (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 205.402 du 17 juin 2010 A. 193.324/XV-1062 En cause : S.P.R.L. BILJEF, ayant élu domicile chez Me Th. LITANNIE, avocat, rue des Combattants 96 1301 Bierges, contre : L’Etat belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ETAT, LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2009 par la s.p.r.l. BILJEF, qui demande l’annulation de la décision prise par l’Inspection spéciale des impôts (service du directeur, Administration des douanes et accises de Mons), notifiée le 20 mai 2009 et qui «refuse à la requérante la consultation de l’intégralité des pièces de son dossier administratif, et en particulier la consultation des différentes pièces récoltées par l’administration fiscale durant les enquêtes préliminaires précédant la demande d’autorisation de visite domiciliaire»; Vu la demande formulée dans la même requête et tendant à ce que le Conseil d’Etat «ordonne la production de l’intégralité du dossier administratif de la requérante»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique (intitulé erronément: mémoire ampliatif) régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat; XV - 1062 - 1/13 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l’ordonnance du 12 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 8 juin 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph.-R. SCHREDER, loco Me Th. LITANNIE avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme F. ROLAND, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

  1. La société requérante, constituée en 1985 et qui a son siège social rue de la Poterie à Mons, a pour objet l’achat, la vente, la location, l’exploitation de tous commerces de débits de boissons, de restauration, de clubs, de salles de danse, motels, de services récréatifs et exploitation de jeux. Le 27 novembre 2007, un directeur de l’inspection spéciale des impôts à Mons sollicite l’autorisation du juge du tribunal de police d’effectuer une visite des bâtiments et enclos sis avenue de Gaulle à Mons, occupés par la s.p.r.l. BILJEF, «afin d’y rechercher des marchandises pour lesquelles les droits d’accises et écobonis seraient éludés ainsi que tous livres, supports informatiques, autres documents et correspondan- ces de nature à établir la culpabilité des délinquants ou à mettre sur la trace de leurs éventuels complices.» Cette autorisation est accordée le 4 décembre 2007 et est fondée sur le motif suivant : «Attendu qu’il apparaît des documents présentés et des explications verbales fournies en la cause, que les soupçons sont fondés.»
  2. Selon la requérante, il résulterait de précisions apportées par la partie adverse que ces «documents présentés» devant le tribunal de police seraient «le résultat des enquêtes préliminaires menées par elle.» XV - 1062 - 2/13 Le 2 mars 2009, l’avocat de la société requérante demande à la cellule Douanes et accises de Mons de lui «faire parvenir, conformément à la loi du 11 avril 1994, l’intégralité des différentes pièces du dossier de ma cliente pour la procédure des douanes et accises.» Il demande également de lui confirmer par écrit que «toutes les perquisitions qui ont été réalisées par l’administration des douanes et accises n’ont abouti à aucune infraction à la législation des douanes et accises ainsi qu’en matière d’écobonis.»
  3. Le 11 mars 2009, la cellule Douanes et accises de Mons communique à l’avocat de la requérante «les pièces ci-jointes» (lesquelles ne sont pas davantage précisées et ne figurent ni au dossier administratif ni dans les pièces annexées à la requête). Le même courrier ajoute qu’«aucune infraction en matière de D&A n’a été constatée.» Le même jour l’avocat de la requérante écrit dans les termes suivants à l’auteur du courrier précité : « (...) Je suis surpris de ne pas avoir obtenu tous les éléments et autres documents relatifs aux enquêtes préliminaires effectuées par votre administration, avant la demande d’autorisation de visite domiciliaire. Ma demande du 2 mars dernier portait sur l’intégralité des pièces du dossier de ma cliente, pour la procédure des douanes et accises, en ce compris les enquêtes préliminaires.»
  4. Par un courrier du 31 mars 2009, le directeur de l’Inspection spéciale des impôts du SPF Finances refuse, sur la base de l’article 6, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, de communiquer les divers documents qui ont appuyé la demande de visite domiciliaire. Ce courrier fait valoir que «les documents mettent en cause de tierces personnes, évoquant des faits et portant des appréciations concernant ces tiers», que «la divulgation des documents en cause porterait atteinte à la vie privée de plusieurs personnes (et d’une personne en particulier)» et qu’«aucune des personnes concernées n’a donné son accord écrit pour une telle consultation ou communication sous forme de copie.»
  5. En application de l’article 8 de la loi précitée du 11 avril 1994, l’avocat de la requérante introduit le 6 avril 2009 une demande de reconsidération auprès de l’Inspection spéciale des impôts de Mons 2, ainsi qu’une demande d’avis auprès de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs.
  6. Le 29 avril 2009, la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs communique à la partie adverse son avis, ainsi rédigé : XV - 1062 - 3/13 « L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tout document administratif. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que sur la base des motifs d’exception visés à l’article 6, §§ 1, 2 et 3 de la loi du 11 avril
  7. En 1’occurrence, l’administration fiscale invoque l’article 6, § 2, 1/ sur la base duquel une autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, effectuée dans le cadre de l’application de cette loi, lorsque la publicité du document administratif porte préjudice à la vie privée, à moins que la personne n’ait marqué son accord sur la consultation, explication ou communica- tion sous forme de copie. Un motif d’exception ne peut cependant être invoqué que lorsqu’il ressort d’éléments concrets du document administratif demandé qu’une publicité portera préjudice à la vie privée de tiers. La motivation de l’administration fiscale ne répond en aucune manière à cette exigence. Il ressort clairement du jugement du Conseil d’Etat qu’une autorité administrative ne peut se limiter à des formules d’ordre général pour refuser une publicité. La Commission désire en outre ajouter que vu que le principe est celui de la publicité, les motifs d’exception ne peuvent être interprétés que de manière restrictive et que les informations qui ne relèvent pas d’un motif d’exception doivent être rendues publiques.»
  8. Néanmoins, par un courrier daté du 20 mai 2009, la partie adverse communique à la société BILJEF la décision qui constitue l’acte attaqué. Elle est ainsi rédigée : « Les termes généraux du refus posé par l’administration dans sa position du 31 mars 2009 suite à votre courrier du 11 mars 2009 visaient à ne pas permettre l’identification des personnes concernées. La Commission est d’avis que cette motivation était insuffisante en l’espèce Elle invite l’administration à adopter une interprétation restrictive de tout motif d’exception et souligne que seules les informations concernées par ce motif d’exception doivent être écartées. L’administration constate que votre demande vise à pouvoir déterminer si la perquisition opérée par l’administration a été légalement opérée. A cet égard, nous vous rappelons que cette perquisition a été dûment autorisée par un juge indépendant qui a apprécié souverainement la pertinence des éléments présentés par l’administration. Dans le respect des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs, il ne nous appartient pas, au moins à ce stade, de nous prononcer sur une décision judiciaire. Néanmoins, nous pouvons souligner que cette procédure est une garantie importante pour votre cliente, garantie apportée préalablement à la perquisition. Ce point n’est pas négligeable pour apprécier si les droits de la société dont vous êtes le conseil sont compromis par la non-communication des documents administratifs même s’il ne peut seul fonder un refus. Nous relevons par ailleurs que cette non communication n’empêche aucunement de vous prononcer quant au fond du dossier et aux éléments qui ont été découverts. Devant l’avis formulé par la Commission, l’administration a demandé des précisions à celle-ci par l’intermédiaire de son secrétaire. Ainsi, le courrier électronique suivant a été transmis et envoyé le même jour (11 mai 2009) par pli simple : "Monsieur le Secrétaire, Le directeur de l’ISI-Mons, Monsieur René Hubert, me remet vos courriers datés du 29 avril 2009 et postés le 6 mai
  9. Ces courriers contiennent les avis susmentionnés. Je me permets de vous solliciter afin d’obtenir un éclaircissement sur une phrase contenue dans ces avis : “Il ressort clairement du jugement du Conseil d’Etat qu’une autorité administrative ne peut se limiter à des formules d’ordre général pour refuser XV - 1062 - 4/13 une publicité.” Dans cette phrase, il est fait référence au “jugement du Conseil d’Etat”. Ma question est la suivante : à quel jugement est-il fait allusion ? Afin de pouvoir répondre de manière pertinente à l’avis de la Commission et à sa volonté, exprimée sur base de ce jugement, d’une motivation moins générale cette information est importante. Vous est-il possible de nous la fournir ? Par ailleurs, je constate que dans leur début, les avis susmentionnés citent apparemment un courrier de Maître Thierry Litannie du 2 mars 2009 portant ces mots : “à obtenir les informations relatives aux enquêtes préliminaires effectuées par l’administration des douanes et accises”. Or, un tel courrier n’est pas présent dans les écrits de Maître Litannie à l’administration de l’ISI. Vous serait-il possible de nous éclairer à cet égard ? Je vous adresse ces demandes dans le souci de pouvoir efficacement prendre en considération les avis de la commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs. Il ne vous échappera pas que l’administration dispose de délais courts pour répondre à la demande de reconsidération à la suite de l’avis de la Commission. C’est pourquoi je communique avec vous par messagerie électronique. J’adresse également une copie du présent message par courrier ordinaire de ce jour. Dans un souci de transparence et sauf avis contraire de votre part, l’administration communiquera bien évidemment votre réponse à Me Litannie, avec la décision de reconsidération à prendre par l’administration." A ce jour, la Commission n’a fourni aucune explication complémentaire à l’administration de l’inspection spéciale des impôts par quelque moyen de communication que ce soit. Prenant en considération l’avis de la Commission tel qu’il a pu être compris et après une analyse minutieuse des éléments concernés, l’administration vous autorise à avoir accès, de manière limitée aux pièces du dossier relatives aux éléments figurant avant la perquisition dans le dossier. Pour ce faire, l’administration interprète largement le droit d’accès aux documents administratifs comme l’y invite la commission. Cette communication entraîne la mise à disposition de données relatives à des tierces personnes. Néanmoins, compte tenu des exigences manifestées par la commission, il est impossible de maintenir un refus qui soit motivé sur base d’éléments concrets sans que ladite personne ne soit nécessairement identifiable. En outre, il faut relever que les éléments concernant cette personne se limitent à des points qui n’ont pas pu échapper à votre cliente. Néanmoins, la pièce écrite présente dans le dossier et émanant de la police locale, ne peut être communiquée intégralement pour des raisons de protection de la vie privée des personnes visées et, pour certains aspects, pour des raisons de protection de l’ordre public. La communication intégrale par l’administration, pour les éléments précisés ci-dessous, attenterait à la vie privée de différentes autres personnes puisque cette communication indiquerait différentes caractéristiques intrinsèques à ces personnes et parfois incertaines. Or, tout comme le droit à l’accès aux documents est garanti par la Constitution (dans certaines limites comme l’indique la Constitution elle-même), le droit à la vie privée est un droit garanti par l’article 22 de la Constitution. Dès lors que dans le cas où les éléments qui pourraient être consultés attentent à la vie privée d’une personne, l’administration doit refuser l’accès audit dossier (article 6, §2, 1/ de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration). Les informations que l’administration refuse de vous communiquer sont: - l’adresse précise officielle d’une personne; - pour certaines d’entres elles, relatives à l’implication éventuelle d’une personne dans diverses activités, activités étrangères à l’affaire en cause; - l’énoncé des craintes d’une tierce personne à l’égard de cette personne et de l’entourage de celle-ci; XV - 1062 - 5/13 - pour d’autres, relatives à l’implication possible d’un proche parent d’une personne citée par ailleurs dans des faits délictueux également étrangers à l’affaire en cause; - un numéro de plaque d’immatriculation; - les noms et les prénoms de trois personnes reprises sur un plan en liaison avec leur domicile sans lien avec la présente affaire; - pour le reste, relatives à des craintes d’une autre tierce personne dont l’identité serait révélée par l’énoncé des faits précis qui sont mentionnés. Vous relèverez que la plupart des éléments qui ne peuvent être communiqués n’ont pas de rapport direct avec l’affaire en cause. Les personnes visées n’ont à aucun moment autorisé l’administration à communiquer ces renseignements à votre cliente. Il ressort des éléments concrets relevés ci-dessus que fournir l’intégralité du document, et en particulier ces éléments, porterait atteinte à la vie privée de toutes personnes concernées. Une telle communication violerait l’article 6, §2, 1/ de la loi relative à la publicité de l’administration et est donc impossible. Compte tenu des propos utilisés émettant des craintes de représailles et des craintes pour la vie même, l’administration évoque également la protection de l’ordre public, mission essentielle des pouvoirs publics, à l’égard d’éléments qui ne vous sont pas communiqués (cela concerne plus particulière, les 3ème et 6ème tirets ci-dessus). Pour le surplus, nous vous communiquons l’intégralité. Le présent courrier vaut décision à l’égard de la demande de reconsidération introduite le 11 mars 2009 (suivant l’avis de la Commission) et de votre courrier du 6 avril 2009.» A l’acte attaqué étaient jointes trois pièces en copie, qui constituent des informations à usage policier se rapportant à une suspicion de trafic et de fabrication clandestine d’alcool dans une remise située à Cuesmes, en vue de la revente à des établissements horeca. Une partie des mentions figurant sur ces pièces a été occultée par l’administration. A la même date du 20 mai 2009, la partie adverse a pris des décisions identiques à l’acte attaqué et qui refusent à la s.p.r.l. PIOUT and Co, à la s.p.r.l. CUBALIDGE et à la s.p.r.l. GRINGO la consultation de l’intégralité de leur dossier administratif, ces sociétés étant liées à la société requérante BILJEF puisque toutes ces sociétés partagent ou ont partagé le même siège social à Mons, rue de la Poterie, ont été constituées par les mêmes personnes et ont pour certaines d’entre elles le même gérant ou co-gérant. Les décisions de la partie adverse relatives à la société PIOUT and Co, à la société CUBALIDGE et à la société GRINGO ont fait l’objet le 9 juillet 2009 d’autres recours en annulation, enrôlés respectivement sous les n/ de rôle général 193.322, 193.323 et 193.
  10. Par ailleurs, les perquisitions autorisées par le tribunal de police ayant abouti à une rectification du chiffre d’affaires de la société requérante, cette dernière a, le 25 février 2009, fait devant le tribunal de première instance de Mons opposition à une contrainte délivrée le 18 décembre précédent par le bureau des recettes TVA de Mons. Dans sa XV - 1062 - 6/13 requête en opposition, la requérante souligne que la régularisation litigieuse se trouve dans la communication d’informations récoltées dans le cadre des investigations réalisées par l’administration des douanes et accises, et elle estime qu’à défaut de pouvoir consulter les pièces concernées, il lui est impossible d’exercer ses droits de la défense et de vérifier la légalité du jugement rendu par le tribunal de police autorisant la visite domiciliaire. Dans son mémoire en réplique, la requérante précise également que «dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de première instance de Mons, l’administration fiscale a produit pour la première fois en date du 14 septembre 2009, d’autres pièces relatives à un contrôle douanier réalisé le 18 septembre 2007 (en rapport avec une introduction frauduleuse d’alcool depuis le Grand-Duché de Luxembourg), et qui, selon l’administration fiscale, constituerait une partie des enquêtes préliminaires réalisées.» Considérant que la partie adverse, après avoir souligné qu’elle n’a pas refusé tout accès au dossier mais a autorisé l’accès à son intégralité à l’exception d’une pièce, invoque l’irrecevabilité du recours; qu’elle relève que les perquisitions menées ayant abouti à la rectification du chiffre d’affaires de la société BILJEF avec des conséquences au niveau de la TVA, la requérante a fait opposition à contrainte devant le tribunal de première instance de Mons, chambre fiscale, en arguant le défaut de communication de toutes les pièces qui, selon l’administration des douanes et accises, constituent des motifs valables justifiant la demande d’autorisation de visite domici- liaire; que la partie adverse en déduit que les documents dont la requérante demande à obtenir la communication intégrale étant ainsi afférents à une procédure juridiction- nelle, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du recours; Considérant que la requérante réplique que si la vérification de la légalité de l’autorisation de visite domiciliaire délivrée concerne également d’autres procédures juridictionnelles en cours, il n’en reste pas moins que dans le cadre de la procédure des douanes et accises, qui est une procédure strictement administrative, elle entend prendre connaissance de tous les éléments figurant dans son dossier administratif; qu’elle ajoute que dans la procédure administrative des douanes et accises, l’administration concernée n’a à ce jour toujours pas confirmé ou infirmé son intention de donner une suite aux perquisitions litigieuses; Considérant que les formes de publicité organisées par la loi du 11 avril 1994 ne sont applicables ni lorsqu’elles tendent à faire déposer devant une juridiction des documents dont cette juridiction peut ordonner la production, ni lorsque les XV - 1062 - 7/13 documents auxquels l’accès est en cause sont afférents à une procédure juridictionnelle; que tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, le droit d’accès à l’intégralité de son dossier fiscal invoqué par la société requérante, bien avant le dépôt devant la chambre fiscale du tribunal de première instance de Mons de son opposition à la contrainte décernée par le bureau de recettes TVA, se rapportant à une procédure strictement administrative et aux relations directes entre les contribuables et l’administration fiscale, ici en rapport avec la perception des droits de douane à l’importation et à l’exportation; qu’en effet, les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 organisent une procédure administrative en matière de recherche de la fraude aux droits de douane, en prévoyant notamment que les visites des agents de l’administration dans des bâtiments ou enclos des particuliers ne pourront se faire que sur l’autorisation du juge du tribunal de police; qu’il s’ensuit que la société concernée, qui dispose d’un droit d’accès aux documents administratifs, droit fondamental garanti par l’article 32 de la Constitution, a un intérêt à exercer ce droit, en vue notamment d’apprécier la pertinence ou la légalité de la demande de l’administration des douanes et accises d’être autorisée à effectuer une visite domiciliaire à son siège social; que la circonstance que les relations soient par la suite devenues contentieuses avec une autre administration fiscale (en l’occurrence l’administration de la TVA), en sorte que les pièces demandées puissent également être afférentes à une procédure juridictionnelle subséquente, ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de consulter chaque document administratif, ce droit correspondant également au souci qu’a eu le législateur de permettre la consultation de pièces avant d’introduire une action en justice, de manière à ne l’introduire qu’en connaissance de cause; qu’en outre, si les perquisitions ont abouti à la rectification du chiffre d’affaires avec des conséquences au niveau de la TVA et de l’impôt des sociétés, la partie adverse ne contredit pas l’affirmation de la requérante selon laquelle aucune infraction au niveau des douanes et accises n’a été constatée suite aux perquisitions menées; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours introduit par un administré dans le cadre d’une procédure strictement administrative; Considérant qu’il y a dès lors lieu de rejeter le déclinatoire de compétence du Conseil d’Etat soulevé par la partie adverse; qu’en revanche, il y a lieu de constater que le Conseil d’Etat est sans compétence pour connaître de la seconde demande formulée dans la requête et tendant à ce que soit ordonnée la production de l’intégralité du dossier administratif de la requérante; qu’en effet, le Conseil d’Etat ne dispose pas du pouvoir de contraindre une autorité administrative, partie adverse à un recours, à délivrer un document demandé, mais seulement de celui d’annuler le cas échéant une décision qui limiterait le droit d’accès à des documents administratifs; XV - 1062 - 8/13 Considérant qu’à l’appui de son recours, la société requérante soulève un premier moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l’administration des douanes et accises ne motive pas sa décision conformément au prescrit des articles 2 et 3 de la loi précitée, «alors que la motivation doit être claire, précise, complète et véritable et refléter un raisonnement rigoureux et sans faille»; que, plus concrètement, la requérante soutient que la partie adverse s’est limitée à «une motivation sommaire et incompréhensible» et rappelle que sa demande de consultation du dossier administratif visait uniquement à prendre connaissance de différents éléments qui la concernent directement, qui ont permis aux tribunaux de police de Mons et de Liège de fonder l’autorisation de visite domiciliaire et qui constituent les prétendus indices d’infraction à la loi générale sur les douanes et accises; qu’elle ajoute que «même à spéculer sur une éventuelle atteinte à la vie privée d’un tiers, elle ne perçoit pas en quoi la vie privée de personnes tierces à l’enquête des douanes et accises serait de nature à établir les infractions que recherche cette administration (à tout le moins des indices)»; Considérant qu’un second moyen de la requête est pris de la violation de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité des actes administratifs, en ce que l’administration des douanes et accises refuse la communication du dossier administra- tif de la requérante «au motif que cette consultation porterait atteinte à la vie privée d’une personne, alors que la protection de la vie privée de personnes tierces à l’enquête des douanes et accises n’est en aucune manière de nature à établir les infractions ou des indices d’infractions que recherche cette administration»; qu’après avoir rappelé la portée de l’article 32 de la Constitution qui consacre le droit de chacun de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, la requérante développe ensuite une argumentation qui recopie textuellement ce qu’elle avait déjà exposé à l’appui de son premier moyen; Considérant que dans son mémoire en réplique, la société requérante fait également valoir que c’est à tort que l’administration fiscale soutient que la requérante a obtenu l’accès à son dossier complet, étant donné qu’en cours de procédure dans le cadre d’une autre instance, elle a obtenu des pièces complémentaires dont l’administration des douanes et accises a nié l’existence; qu’elle explique que lors de l’instance pendante devant le tribunal de première instance de Mons, l’administration fiscale a produit pour la première fois le 14 septembre 2009 d’autres pièces pour appuyer sa thèse, c’est-à-dire des pièces relatives à un contrôle douanier réalisé le 18 septembre 2007; que la requérante en déduit que la production de ces pièces emporte XV - 1062 - 9/13 la preuve qu’elle n’a pas eu la possibilité de consulter l’intégralité de son dossier administratif et que les droits de la défense ont été violés de ce fait; Considérant que dans son dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure, communiqué au Conseil d’Etat le 3 mars 2010 avant même la notification du rapport de l’auditeur, la requérante demande au Conseil d’Etat, à titre subsidiaire et avant dire droit, qu’il ordonne le dépôt par la partie adverse du dossier administratif complet, en ce compris les éléments dont la communication lui a été refusée, et ce afin que le Conseil puisse apprécier la pertinence du deuxième moyen; que la requérante sollicite également de l’auditeur qu’il dépose un rapport complémentaire après examen du dossier administratif ainsi complété; Considérant sur les deux moyens réunis, et quant à la violation alléguée de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, que la motivation d’un acte administratif doit être jugée adéquate lorsqu’elle fait ressortir les raisons pour lesquelles l’autorité ne donne que partiellement suite à une demande d’accès à des documents administratifs formulée en application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, et, plus particulièrement, à une demande de reconsidération d’un refus initial, après que la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs a insisté sur le fait qu’une autorité administrative ne peut se limiter à des formules d’ordre général pour refuser une publicité; Considérant qu’en l’espèce, il apparaît de la lecture de la décision attaquée que celle-ci expose largement les raisons précises qui ont conduit l’administration fiscale à donner à la requérante un accès, mais de manière limitée, aux pièces du dossier concerné; que cette décision, qui se réfère expressément à l’article 6, § 2, 1/, de la loi du 11 avril 1994 et au respect de la vie privée, fait en effet ressortir que la communica- tion de l’intégralité du dossier entraînerait la mise à disposition de données permettant l’identification de tierces personnes; que la même décision précise également quelles sont les informations que l’administration fiscale refuse de communiquer, tout en soulignant que certaines de ces informations n’ont pas de rapport direct avec la situation fiscale de la requérante; que ces allégations de la partie adverse ne sont pas contredites par les éléments du dossier administratif produit devant le Conseil d’Etat; que par ailleurs, les arguments avancés par la société requérante à l’appui de sa demande de reconsidération datée du 6 avril 2009 sont également rencontrés dans la motivation de la décision attaquée, spécialement à propos des éléments du dossier se rapportant à la perquisition opérée par l’administration des douanes et accises et XV - 1062 - 10/13 autorisée par le tribunal de police; qu’il s’ensuit que la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la partie adverse «ne motive pas sa décision conformément au prescrit légal des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991», que «la motivation donnée est sommaire et incompréhensible» et «en tout état de cause n’est pas suffisamment claire ni précise pour satisfaire aux voeux du législateur»; qu’au contraire, la décision attaquée est motivée à suffisance de droit en sorte que les moyens, en ce qu’ils sont pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne sont pas fondés; Considérant, quant à la violation alléguée de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, que l’article 6 de cette loi porte notamment ce qui suit : « § 1er. L’autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants : (...) 4/ l’ordre public, la sûreté ou la défense nationales; (...) 8/ le secret de l’identité de la personne qui a communiqué le document ou l’information à l’autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel. §
  11. L’autorité fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administra- tif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte : 1/ à la prive privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie; (...) §
  12. Lorsque, en application des §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l’explication, ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.»; Considérant que la publicité de l’administration est la règle et que les exceptions à ce droit fondamental protégé par l’article 32 de la Constitution doivent s’interpréter de manière restrictive; que l’application de l’article 6 précité implique qu’il soit procédé, concrètement, à une réelle mise en balance des intérêts qui y sont mentionnés; qu’en l’espèce, la partie adverse, tout en autorisant l’accès de la requérante au dossier concerné, a néanmoins considéré qu’il serait porté atteinte à la vie privée de tierces personnes si certaines pièces qui comportent des données à caractère sensible n’étaient pas soustraites à la publicité en les rendant partiellement illisibles; qu’ainsi qu’il a déjà été constaté à l’occasion de l’examen du grief pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, la motivation de l’acte attaqué contient bien l’indication des éléments de droit et de fait servant de fondement à la décision d’occulter certains XV - 1062 - 11/13 éléments - dont la nature est d’ailleurs précisée; qu’à cet égard, la liste des mentions occultées est suffisamment révélatrice du caractère privé de celles-ci, puisqu’il s’agit de noms et prénoms, d’adresses et d’implications dans des activités qui paraissent étrangères à la situation fiscale de la société BILJEF; que pour les raisons exposées dans l’acte attaqué, la partie adverse a dès lors pu valablement considérer que l’intérêt de la publicité ne l’emportait pas sur la protection de la vie privée et de l’ordre public, ce dernier risquant d’être compromis par des représailles à l’égard des personnes concernées; qu’il a ainsi été procédé à une mise en balance concrète des intérêts, tandis qu’il n’apparaît pas qu’en adoptant ce point de vue, et en soustrayant certaines parties du dossier à la publicité en application de l’article 6, § 4, de la loi du 11 avril 1994, la partie adverse aurait excédé les limites de la liberté d’appréciation qui est la sienne; que par ailleurs, si le contribuable a le droit fondamental d’avoir accès à toutes les pièces qui lui permettront le cas échéant de contester un redressement fiscal ou un accroisse- ment d’impôt que lui réclame l’administration, en l’espèce la société requérante ne démontre aucunement que les données sensibles occultées par l’administration fiscale parmi les pièces qui lui ont été communiquées seraient des données nécessaires pour comprendre et le cas échéant contester les éléments avancés par l’administration fiscale; que d’ailleurs dans son dernier mémoire, en rappelant l’objectif de sa demande de consultation du dossier administratif, la requérante indique elle-même que «la demande de consultation du dossier administratif des douanes et accises ne vise nullement à prendre connaissance de données relatives à la vie privée d’une personne en particulier, mais à prendre connaissance des différents éléments qui ont permis aux tribunaux de police de fonder leurs intimes convictions pour autoriser la visite domiciliaire»; qu’en tout état de cause, il ressort du dossier administratif produit devant le Conseil d’Etat que les éléments occultés relatifs à la vie privée de tiers n’ont pas un intérêt direct pour la requérante; qu’il s’ensuit que les moyens, en tant qu’ils invoquent une violation de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, ne sont pas fondés; Considérant pour le reste que l’argument développé dans le mémoire en réplique, selon lequel des pièces relatives aux enquêtes préliminaires n’auraient pas été communiquées à la requérante en dépit de l’affirmation de la partie adverse que la requérante a eu accès à son dossier complet, constitue une critique qui ne peut être rattachée à l’acte attaqué; que dans celui-ci, la partie adverse a clairement indiqué qu’elle «vous autorise à avoir accès, de manière limitée aux pièces du dossier relatives aux éléments figurant avant la perquisition dans le dossier», à l’exception cependant d’une pièce présente dans le dossier, émanant de la police locale et ne pouvant être communiquée intégralement; que si la requérante, à l’occasion d’une procédure XV - 1062 - 12/13 juridictionnelle ultérieure et au vu de pièces communiquées dans le cadre de celle-ci, estime que, hormis la pièce rappelée ci-avant, l’administration n’a pas véritablement communiqué l’intégralité du dossier dans le cadre de sa demande de consultation de documents administratifs, une telle attitude de cette dernière ne résulte pas de l’acte attaqué, par lequel il a été décidé de communiquer l’intégralité des documents, mais bien de la mise en oeuvre, jugée incomplète par la requérante, de cette décision; qu’il s’ensuit que la critique développée par la requérante dans son mémoire en réplique ne vise pas directement l’acte attaqué et est irrecevable; qu’enfin, pour les raisons déjà exposées plus haut à l’occasion de l’examen du déclinatoire de compétence soulevé par la partie adverse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la requérante, à titre subsidiaire et avant dire droit, dans son dernier mémoire, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 1062 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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