id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.411 No Rôle: A. 194115/VI-18378 Affaire: Arrêt 205411 - Cotisation de sécurité sociale - 17/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Arrêt no 205.411 du 17 juin 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.411 du 17 juin 2010 G./A.194.115/VI-18.378 En cause : DRUART Roland, ayant élu domicile rue de l'Engoulevent, no 6, 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2009 par Roland DRUART qui demande l’annulation de la décision rectificative n/ 45030425707 F 01 prise le 16 juillet 2009 par la commission des dispenses de cotisations lui refusant la dispense pour les cotisations trimestrielles du premier trimestre 2009; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 mai 2010 convoquant les parties à comparaître le 7 juin 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, le requérant; VI - 18.378 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de cette affaire sont les suivants :
- Le requérant était administrateur de la société anonyme B.D.S. GROUP déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du 6 janvier
- Etant redevable de cotisations pour le premier trimestre 2009, il a introduit une demande de dispense enregistrée le 22 janvier 2009 portant sur les cotisations trimestrielles du premier trimestre
- Par une première décision prise à l'audience du 20 mai 2009, la commission des dispenses de cotisations a considéré la demande de dispense comme sans objet au motif que le requérant avait obtenu le bénéfice de l’assurance faillite. Par une seconde décision prise le 16 juillet 2009, qui constitue l’acte attaqué, la commission a reconsidéré la demande. Elle a considéré que celle-ci portait sur le premier trimestre 2009 et a refusé la dispense pour ce trimestre. La décision entreprise comporte la motivation suivante : " (...) Vu les autres pièces du dossier; Décision rectificative : attendu que suite à une communication téléphonique avec la caisse d’assurances sociales, il apparaît que le requérant est redevable de cotisations pour le 1/2009; il y a lieu de revoir la décision du 20/05/2009; met à néant et statuant à nouveau; il ressort de documents transmis par la caisse au requérant que la faillite est déclarée au 6 janvier 2009 et que le dossier est en conséquence clôturé. Le requérant déclare à l’audience avoir promérité des revenus pour les années 2007 et 2008 de l’ordre de 40.000 euros; Vu le patrimoine immobilier du ménage; vu les revenus actuels; vu l’assurance faillite; Entendu le requérant; DECIDE : Refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : 1/2009."; VI - 18.378 - 2/5 Considérant que la partie adverse soutient que la requête est irrecevable car elle a aurait été transmise par envoi recommandé à la poste le 30 septembre 2009, soit plus de soixante jours après la notification de l’acte attaqué; que, dans son mémoire en réplique, le requérant conteste la position de la partie adverse et indique avoir adressé sa requête le 15 septembre 2009; Considérant que la requête a été transmise par envoi recommandé à la poste le 15 septembre 2009 de sorte que l’exception d’irrecevabilité manque en fait; Considérant que le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, il soutient que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation adéquate; que, dans une seconde branche, il conteste que la partie adverse fasse référence, dans la motivation de la décision litigieuse, à ses revenus actuels sans autre précision; qu’il fait valoir que, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’appréciation de l’état de besoin doit se faire en tenant compte des revenus obtenus au cours de la période pour laquelle une demande de dispense a été introduite, soit en l’espèce le premier trimestre 2009 exclusivement; qu’il indique que le fait d’avoir bénéficié de l’assurance faillite atteste sa situation précaire et ne constitue donc pas un motif justifiant de lui refuser la dispense; que concernant le patrimoine immobilier de son ménage, le requérant soutient que la résidence conjugale est la propriété exclusive de son épouse qui est séparée de biens et qu’il en va de même d’un immeuble sis à Papignies qui ne procure aucun revenu; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que la demande de dispense portait sur l’ensemble des trimestres de 2009 et que la décision rectificative du 16 juillet 2009 laisse subsister la décision du 20 mai 2009 qui resterait entièrement applicable pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009; que pour apprécier avec justesse l’état de besoin d’un assujetti, la commission doit tenir compte non des revenus d’un seul trimestre mais du contexte socio-économique et qu’il était donc raisonnable de tenir compte des revenus importants perçus en 2007 et 2008 jusqu’à la faillite de la société du requérant, que le requérant a bénéficié pour février- mars 2009 de l’assurance faillite et, à partir d’avril, de son droit à la pension; que, concernant le patrimoine immobilier du requérant, la partie adverse juge que même si la résidence conjugale appartient à son épouse, il n’a pas de charge locative à supporter et ajoute que le fait que l’immeuble situé à Papignies ne produise pas de revenus locatifs n’est pas de nature à modifier cette conclusion; que la partie adverse critique VI - 18.378 - 3/5 enfin le fait que le requérant ait rempli le formulaire A avec imprécision; qu’elle conclut que la motivation de la décision est adéquate et ne comporte pas d’appréciation manifestement déraisonnable ou erronée; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait tout d’abord valoir que les très longs développements du mémoire en réponse sont la démonstration du caractère lacunaire et trop succinct de la motivation contenue dans la décision attaquée; qu’il justifie l’imprécision avec laquelle il a rempli le formulaire A par le fait qu’au moment où il l’a complété, il ignorait s’il allait être admis à la pension dès le deuxième trimestre 2009; qu’il précise que ses revenus se limitaient pour le premier trimestre 2009 à deux mois d’assurance faillite et que l’argumentation de la partie adverse relatif à son patrimoine immobilier est inopérant; qu’enfin, il invoque, à titre de comparaison, le sort fait à son ancien associé qui a obtenu la dispense pour le premier trimestre 2009; Considérant que lorsqu'elle apprécie la réalité et l'importance de l'état de besoin d'un travailleur indépendant qui sollicite auprès d'elle une dispense de cotisations, la commission des dispenses de cotisations ne peut prendre en compte, comme revenus de référence, les revenus qui ont été perçus par ce même travailleur au cours de périodes antérieures ou postérieures à celles pour lesquelles une dispense de cotisations sociales a été demandée; qu’en l’espèce, la commission des dispenses de cotisations, saisie d’une demande pour le premier trimestre 2009, ne pouvait donc avoir égard aux revenus perçus par le requérant durant les années 2007 et 2008; Considérant que, par ailleurs, la commission des dispenses de cotisations ne motive pas l’acte attaqué avec la précision requise lorsqu’elle se limite à indiquer "Vu le patrimoine immobilier du ménage; vu les revenus actuels; vu l’assurance faillite;"; qu’elle ne permet pas de la sorte au requérant de déterminer quels sont les éléments concrets qu’elle a pris en considération pour rejeter sa demande; que le moyen unique est fondé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant demande que la partie adverse soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour faire droit à une telle demande qui est en conséquence irrecevable, VI - 18.378 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision rectificative n/ 45030425707 F 01 prise le 16 juillet 2009 par la commission des dispenses de cotisations refusant la dispense demandée par Roland DRUART pour les cotisations sociales du premier trimestre
- Article
- La demande de condamnation à une indemnité de procédure est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept juin deux mille dix par : M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. Y. HOUYET. VI - 18.378 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div