id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.415 No Rôle: A. 134596/XIII-2952 Affaire: Arrêt 205415 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Arrêt no 205.415 du 17 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.415 du 17 juin 2010 A. 134.596/XIII-2952 En cause :
- DALHEM Henriette,
- l'Association sans but lucratif "GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT",
- ROBERTI de WINGHE Paul,
- CORNET Albert, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2003 par Henriette DALHEM, l'association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT, Paul ROBERTI de WINGHE et Albert CORNET qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 23 décembre 2002 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Direction des routes du Brabant wallon, pour la construction d'un nouveau tronçon de la RN 25 entre la chaussée de la Libération et le hameau de Bossut à Grez-Doiceau, ainsi que pour la réalisation de plusieurs carrefours sur ce nouveau tronçon et de divers aménagements des voiries adjacentes; XIII - 2952 - 1/7 Vu l'arrêt no 135.087 du 20 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 26 octobre 2004 par les requérants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 6 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 juin 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Laure DEMEZ, loco Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans l'arrêt no 135.087 du 20 septembre 2004; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt à agir des deuxième et troisième requérants; qu'elle expose que l'objet social de la deuxième requérante est défini de manière particulièrement large et que cette requérante reste en défaut d'indiquer en quoi l'acte attaqué est de nature à porter atteinte à son objet social; qu'elle fait valoir que le troisième requérant, qui invoque un intérêt fonctionnel, n'explique pas XIII - 2952 - 2/7 en quoi l'acte attaqué aurait été adopté en méconnaissance des prérogatives qu'il tient de la loi en sa qualité de conseiller communal; Considérant que la deuxième requérante a pour objet, aux termes des articles 3 et 4 de ses statuts, la protection de l'environnement sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau, notamment en ce qui concerne les problématiques de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire; que plusieurs moyens de la requête, notamment le troisième moyen, en sa deuxième branche, le huitième en ses deux branches, et le douzième, ont spécifiquement trait aux nuisances environnementales que causerait le projet; qu'en critiquant celui-ci sous ses aspects environnementaux, la deuxième requérante poursuit donc bien un intérêt propre, distinct tant de l'intérêt général que de l'intérêt personnel de ses membres; que l'exception d'irrecevabilité dirigée contre le recours en ce qu'il est introduit par la deuxième requérante doit être rejetée; Considérant que le troisième requérant ne fournit aucune indication sur la distance séparant son habitation du projet, ni sur les nuisances précises qu'il subirait en cas de réalisation de celui-ci; qu'il n'établit donc pas l'existence d'un intérêt personnel et direct en sa qualité d'habitant de la commune; Considérant que pour admettre dans le chef du troisième requérant un intérêt fonctionnel en sa qualité de membre du conseil communal, il y a lieu de vérifier s'il soulève à tout le moins un moyen relatif à la violation des attributions et prérogatives attachées à sa qualité de conseiller communal ou à la méconnaissance des règles relatives à l'exercice de ses fonctions, ou encore se rapportant au respect des attributions du conseil communal ou à la régularité du fonctionnement ou de la composition de celui-ci; Considérant que le troisième requérant se prévaut de la deuxième branche du quatrième moyen, qui est prise de ce que "le conseil communal n'a pu valablement statuer en l'absence de transmission d'un des quatre plans modificatifs du projet et qu'il y a donc violation de l'article 129 du CWATUP"; Considérant que ce grief dénonce la violation d'une disposition du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et non la méconnaissance d'une prérogative liée à la qualité de conseiller communal ou d'une règle relative au fonctionnement du conseil communal; qu'il ne peut dès lors pas fonder l'intérêt fonctionnel invoqué par le troisième requérant; que son recours est irrecevable; XIII - 2952 - 3/7 Considérant, quant à l'objet du recours, que, dans leur mémoire en réplique, les requérants exposent ce qui suit : " La question se pose de savoir si le permis d'urbanisme délivré le 23 décembre 2002 n'est pas périmé au jour de la rédaction du présent mémoire. En effet, son exécution a été suspendue non pas tant suite à l'introduction du recours en annulation ici débattu mais suite à la découverte de tombes mérovingiennes de la plus haute importance. Le fait que les travaux s'apprêtent à commencer [...] montre bien que c'est ce seul second élément qui a amené l'autorité à en retarder l'exécution. Or, si le permis a été prorogé par décision du fonctionnaire délégué le [26] octobre 2004 [...], il faut constater que cette prorogation est illégale en ce qu'elle modifie le permis d'urbanisme en son article 1er. Ceci est contraire à l'article 87 du CWATUPO (vos arrêts no 19.747 du 13 juillet 1979 et no 47.234 du 5 mai 1994) et aussi à l'article 245 du CWATUP qui prévoit la suspension ou le retrait du permis en cas de la découverte archéologique fortuite et non sa modification dans le cadre d'une demande de prorogation"; Considérant que la décision de prorogation du 26 octobre 2004 n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de discuter, en application de l'article 159 de la Constitution, la légalité d'un acte individuel devenu définitif, en manière telle que sont sans pertinence les critiques de légalité formulées contre la décision de prorogation dans le mémoire en réplique; que le délai de péremption n'ayant pas couru pendant la durée de la procédure en annulation, le recours conserve son objet; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 127, § 1er, et 272, § 2, a), du CWATUP; que, selon eux, il découlerait de ces dispositions que pour les routes de l'Etat (actuellement les routes régionales), le permis d'urbanisme doit être délivré par le Gouvernement ou le ministre qui a reçu délégation à cet effet, mais qu'il ne peut l'être par le fonctionnaire délégué; qu'ils font valoir qu'en l'espèce, le permis d'urbanisme attaqué a été délivré par le fonctionnaire délégué, c'est- à-dire par une autorité incompétente; Considérant que l'article 127, § 1er, du CWATUP, dans sa version applicable au litige, est libellé comme suit : " §1er. Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique. Le Gouvernement arrête :
- la liste des personnes de droit public visées au présent paragraphe;
- la liste des actes et travaux d'utilité publique visés au présent paragraphe"; Considérant que l'article 274bis, 1o, a) du même code classe parmi les actes et travaux d'utilité publique, au sens de la disposition précitée, "l'installation ou la XIII - 2952 - 4/7 modification [...] d'infrastructures de communications routières [...]"; que l'article 272 du CWATUP dispose quant à lui comme suit : " § 1er. Pour l'application de l'article 45 [lire article 127], les délégués de l'Exécutif sont : [...]. §
- Toutefois, par dérogation au § 1er, aucune délégation n'est accordée en ce qui concerne : a) les voies de communication par terre de l'Etat et des provinces; [...]"; Considérant que la partie adverse expose que l'article 272, § 2, du CWATUP résulte de l'arrêté ministériel du 11 mars 1980 portant, pour la Région wallonne, délégation des pouvoirs du Ministre ou Secrétaire d'Etat en matière d'Aménagement du Territoire et d'Urbanisme et désignant les fonctionnaires délégués; Considérant que l'arrêté ministériel du 11 mars 1980 portant, pour la Région wallonne, délégation des pouvoirs du Ministre au Secrétaire d'Etat en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et désignant les fonctionnaires délégués, publié au Moniteur belge du 12 avril 1980 disposait comme suit en son article 3, § 2 : " §
- Toutefois, par dérogation du § 1er, aucune délégation n'est accordée en ce qui concerne : « - les voies de communication par terre, de l'Etat et des provinces; - les chemins de fer; - les voies de communication par eau; - les transports en commun impliquant une infrastructure au sol qui leur est propre; - les ports et toute infrastructure destinée au transport par eau; - les aérodromes et toute infrastructure destinée au transport aérien; - les barrages; - les lacs artificiels; - les canalisations destinées au transport de corps solides, liquides ou gazeux s'étendant sur plus d'une commune; - les réseaux de transport et distribution d'électricité s'étendant sur plus d'une commune, dont l'implantation ou le tracé n'est pas inscrit dans un plan de secteur arrêté par le Roi ou qui s'écartent de ce tracé ou de cette implantation»"; Considérant que l'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 11 mars 1980 a été inséré dans le CWATUP pour former l'article 196, § 2, de celui-ci, dont la rédaction était, à l'origine, la suivante : " §
- Toutefois, par dérogation au § 1er, aucune délégation n'est accordée en ce qui concerne : « a) les voies de communication par terre, de l'Etat et des provinces; b) les chemins de fer; c) les voies de communication par eau; d) les transports en commun impliquant une infrastructure au sol qui leur est XIII - 2952 - 5/7 propre; e) les ports et toute infrastructure destinée au transport par eau; f) les aérodromes et toute infrastructure destinée au transport aérien; g) les barrages; h) les lacs artificiels; i) les canalisations destinées au transport de corps solides, liquides ou gazeux s'étendant sur plus d'une commune; j) les réseaux de transport et distribution d'électricité s'étendant sur plus d'une commune, dont l'implantation ou le tracé n'est pas inscrit dans un plan de secteur arrêté par l'Exécutif ou qui s'écartent de ce tracé ou de cette implantation»; Considérant que l'article 272, § 2, du CWATUP, applicable au moment où l'acte attaqué a été adopté, est rédigé dans les mêmes termes que l'article 196, § 2, de l'ancien CWATUP; Considérant que, selon la thèse soutenue par les requérants, les mots "dont l'implantation ou le tracé n'est pas inscrit dans un plan de secteur arrêté par l'Exécutif ou qui s'écartent de ce tracé ou de cette implantation" ne s'appliquent qu'au point j) de l'article 272, § 2, du CWATUP; Considérant que si cette thèse devait être suivie, le mot "implantation" serait superflu, le mot "tracé" étant seul suffisant; que, en revanche, si on suit la thèse de la partie adverse, selon laquelle les mots "dont l'implantation ou le tracé n'est pas inscrit dans un plan de secteur arrêté par l'Exécutif ou qui s'écartent de ce tracé ou de cette implantation" s'appliquent aux points a) à j) de l'article 272, § 2, du CWATUP, les mots "implantation" et "tracé" retrouvent tout leur sens; Considérant dès lors que la rédaction du texte critiqué exclut l'interprétation des requérants; qu'il faut admettre qu'une erreur matérielle s'est glissée lors de l'insertion de l'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 11 mars 1980 dans la codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire en Région wallonne; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire ayant limité son examen au premier moyen de la requête, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, XIII - 2952 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée en ce qu'elle a été introduite par Paul ROBERTI de WINGHE. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de Paul ROBERTI de WINGHE. Article
- Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 2952 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.415 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.087 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.023 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div