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Arrêt 205417 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 18/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.417 No Rôle: A. 196767/VIII-7351 Affaire: Arrêt 205417 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 18/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-21 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Arrêt no 205.417 du 18 juin 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 205.417 du 18 juin 2010 A.196.767/VIII-7351 En cause : WAUTERS Benoît, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 14 juin 2010 par Benoît WAUTERS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 9 juin 2010, notifiée le 10 juin 2010, par laquelle il a été décidé de le suspendre provisoirement de ses fonctions"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 14 juin 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mmes Bénédicte FLAMEND et Jenifer BELDJOUDI, conseillères juristes, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 7351 - 1/12 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur principal de police à la police des chemins de fer.
  2. En 2006-2007, un scandale a éclaté au sein de cette police, certains agents étant soupçonnés d'avoir eu des comportements très graves. À la suite d'une enquête de l'Inspection générale, plusieurs agents ont soit fait l'objet de mesures de suspension provisoire soit quitté, momentanément ou définitivement, la police fédérale. À cette occasion, le requérant a été entendu mais n'a pas été inquiété. Les autorités judiciaires ont mis le dossier à l'instruction.
  3. La presse a diffusé, dès le mois de février 2010, l'information selon laquelle le parquet avait décidé de demander le renvoi de 14 agents de la police fédérale des transports devant le tribunal correctionnel.
  4. Le 4 mars 2010, le Procureur du Roi de Bruxelles communique, par courrier, au Service de contrôle interne de la Direction générale de l'Appui et de la Gestion de la police fédérale une copie de son réquisitoire écrit visant l'ensemble des policiers inculpés ainsi que les préventions retenues à leur charge dans le cadre du dossier judiciaire BR.43.IN.101194/
  5. Cette information est fournie en réponse à une demande écrite du 15 février 2010 de la Direction générale de l'Appui et de la Gestion de la police fédérale. Le nom du requérant figure dans le réquisitoire précité pour deux inculpations. Le réquisitoire se conclut par la proposition de son renvoi devant le tribunal correctionnel, non sans avoir précisé qu'il fallait "admettre les circonstances atténuantes en ce qui concerne les inculpations A1 à 15, B, C, D, E, F, G et H" en raison de l'absence d'antécédents judiciaires.
  6. À la suite de la réception du réquisitoire précité, le Directeur général de la police administrative, O. LIBOIS, décide de formuler une proposition de suspension provisoire par mesure d'ordre à l'encontre du requérant. Cette proposition lui est notifiée VIIIr - 7351 - 2/12 en annexe à un courrier daté du 15 mars
  7. La date de l'audition est fixée le 24 mars
  8. Le 19 mars 2010, le requérant saisit le Conseil d'État d'un recours en suspension, sous le bénéfice de l'extrême urgence, dirigé contre une décision du Directeur général de la police administrative "de ne plus le mettre en service à partir du 16 mars 2010". Dans son arrêt n/ 202.380 du 25 mars 2010, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " Considérant qu'une certaine ambiguïté planait sur la nature exacte de cette mesure; que cette ambiguïté a été levée par la déclaration écrite faite par le commissaire divisionnaire WAUTELET, chef de service de la police des chemins de fer; que celui-ci affirme qu'il a placé la partie requérante en dispense de service afin qu'elle puisse préparer sa défense dans le cadre de la proposition de suspension dont elle fait l'objet; qu'il ajoute avoir personnellement informé la partie requérante le 16 mars 2010 du fait que 07h36 lui seraient comptabilisées par jour "jusqu'à la décision" [et qu'elle pourrait préparer sa défense à domicile]". Le Conseil d'État a ainsi considéré qu'une simple mesure de dispense de service n'était pas susceptible de recours dès lors qu'elle ne faisait pas grief au requérant.
  9. Le requérant est entendu, le 24 mars 2010, par l'autorité dans le cadre de la procédure en suspension provisoire au cours de laquelle il a déposé un mémoire en défense.
  10. À la suite de cette audition, la Ministre de l'Intérieur souhaite avoir une connaissance plus complète du dossier judiciaire et demande au Procureur du Roi de Bruxelles, par un courrier de date inconnue, l'autorisation de pouvoir consulter celui-ci. Ce courrier est réceptionné par le parquet le 31 mars
  11. Le 16 avril 2010, le Procureur du Roi donne son autorisation et la Ministre de l'Intérieur communique ensuite à celui-ci les noms des policiers qu'elle délègue à cet effet.
  12. Selon la partie adverse, le 27 mai 2010, le délégué de la Ministre va lui faire un rapport verbal à propos de la consultation du dossier judiciaire, qui comprendrait plus de 1700 pages. VIIIr - 7351 - 3/12
  13. Le 9 juin 2010 intervient la décision attaquée. Le requérant affirme que, pendant cette période de deux mois et demi séparant son audition de la prise de décision, il a continué à bénéficier de la dispense de service qui est, selon lui, fallacieuse. Il a ainsi introduit un recours en annulation de cette dispense de service qui porte le n/ de rôle A.196.636/VIII-
  14. L'acte attaqué est motivé comme suit : " Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3 et 59 à 65; Eu égard aux éléments de fait en notre possession à ce stade de la procédure judiciaire tels qu'ils apparaissent des informations communiquées par le Procureur du Roi de Bruxelles par la réf. 1.3; Considérant l'inculpation de l'INPP WAUTERS Benoît; Considérant que les qualifications pénales mentionnées dans une note du Procureur du Roi de Bruxelles à savoir "avoir soumis une personne à un traitement inhumain, avoir usé ou fait user de violences envers des personnes et s'être abstenu de venir en aide à des personnes exposées à un péril grave" sont des préventions nécessitant une réaction appropriée dans le chef de l'autorité ; Considérant qu'en pareille circonstance, il importe d'examiner, en application des dispositions de l'article 59 de la loi disciplinaire, dans quelle mesure la présence de l'INPP WAUTERS Benoît au sein de la police fédérale est compatible avec l'intérêt du service, en attendant l'aboutissement des procédures pénale et disciplinaire ; Que, de facto, les préventions retenues par le pouvoir judiciaire sont, pour autant qu'établies et imputables à l'intéressée, de nature à rompre, à l'égard de l'INPP WAUTERS Benoît en tant que membre de la Police fédérale, la confiance des autorités dont il relève ainsi que celle de ses collaborateurs ; Considérant que la publicité des faits a, nonobstant la présomption d'innocence, soulevé une vague d'indignation au sein des médias nationaux et par conséquent au sein de la population, tels qu'en témoignent les courriers des lecteurs et les réactions des internautes suite à la parution de ces articles repris au dossier et a porté inéluctablement préjudice à l'image de la police ; Considérant que les policiers ont, envers le public, une fonction d'exemple ; Que suite à la très large publicité donnée par les médias nationaux aux faits, le maintien en service de l'INPP WAUTERS Benoît ne pourrait que susciter critique et incompréhension au sein de la population ; Attendu que l'INPP WAUTERS Benoît a été entendu par mon délégué en date du 24-03-2010 en présence de son défenseur ; Attendu qu'un mémoire en défense a été remis lors de cette audition ; Attendu qu'en réponse aux arguments présentés par l'INPP WAUTERS Benoît quant à la prise de connaissance des faits par le Directeur générale de la Police Administrative en date du 29 octobre 2007, il y a lieu de souligner que l'autorité a été informée à cette époque d'une information judiciaire à charge de cinq membres du personnel du SCP Centre, mais que l'INPP WAUTERS Benoît n'était pas cité parmi ces cinq personnes ; VIIIr - 7351 - 4/12 Que, d'autre part, l'autorité n'a pas manqué de diligence par rapport aux informations qui lui ont été communiquées par l'autorité judiciaire concernant les cinq fonctionnaires de police qui ont immédiatement fait l'objet d'une suspension provisoire toujours en cours ; qu'à la connaissance du Directeur général de la Police Administrative, l'INPP WAUTERS Benoît n'était pas concerné par cette affaire jusqu'à réception du courrier du PR de Bruxelles en date du (sic)16.03.2010 et que donc en aucun cas il n'a été porté préjudice à l'intéressé en initiant une proposition de suspension à cette date ; Attendu que la défense conteste la perte de confiance évoquée par l'autorité en présentant des témoignages de plusieurs collègues de l'INPP WAUTERS Benoît et notamment une pétition avec le soutien d'une partie de ses collaborateurs ; Attendu que l'opinion personnelle de plusieurs collaborateurs ne saurait répondre aux précautions et aux devoirs de saine administration qui ne reposent que sur les épaules des seules autorités et non sur celles de quelques collaborateurs et ne saurait davantage rivaliser avec le poids de l'opinion publique en la matière ; Attendu qu'à l'égard des remarques de la défense quant à la publicité des faits prise en compte par l'autorité dans la proposition de suspension à l'égard de l'INPP WAUTERS Benoît, il ya lieu de souligner qu'une large publicité des préventions dans les médias provoque indiscutablement une réaction négative au sein de la population et partant au sein du service ; Que cette diffusion au grand public mais aussi au sein des services de police nuit considérablement à l'image de la police intégrée toute entière et que c'est la crédibilité même de la fonction de police et de toute l'organisation policière qui s'en trouve atteinte ; Considérant que la présence de l'INPP WAUTERS Benoît au sein du service, est susceptible de porter atteinte à la rigueur et la sérénité de l'enquête judiciaire dont il convient de préserver l'éventuelle prolongation suite aux enseignements à venir de la Chambre du conseil ; Que, faut-il s'en féliciter, il est préférable dans l'intérêt de l'intéressé lui-même de ne pas se voir cité nominativement dans la presse et d'ajouter que l'autorité ne s'est pas basée uniquement sur la publicité des faits pour procéder à la proposition de suspension ; Attendu que je fais mienne l'analyse du Directeur générale de la Police Administrative en ce que la présence de l'INPP WAUTERS Benoît est actuellement incompatible avec l'intérêt général du service ; que les préventions retenues sont, pour autant qu'établies et imputables à l'intéressé, de nature à rompre la confiance professionnelle entre l'intéressé et l'autorité ; que tout autre mesure d'ordre que la suspension provisoire envisagée ne répondrait pas adéquatement aux diverses constatations ci-dessus ; Considérant qu'en raison de la nature des préventions, toute autorité se doit de prendre les mesures nécessaires pour éviter, si les préventions s'avéraient exactes, toute récidive ou acte de rétorsion envers les citoyens ; qu'il y va là d'une mesure de protection des personnes ; Considérant que j'ai demandé au Procureur du Roi la consultation du dossier judiciaire; que le Procureur du Roi m'a donné son autorisation par sa lettre en référence 1.8 ; que mon délégué, le CDP Alain MEERTS a pris connaissance du dossier judiciaire et m'en a informé verbalement ; qu'il appert que les faits tels qu'ils apparaissent actuellement mettent en cause l'INPP WAUTERS Benoît pour avoir dans l'exercice de ses fonctions exécuté des infractions ou coopéré directement à VIIIr - 7351 - 5/12 leur exécution, notamment avoir soumis une personne à un traitement inhumain et avoir volontairement usé de violence envers une personne particulièrement vulnérable en donnant plusieurs coups de pied sur la tête ; Considérant que, après avoir pris connaissance des éléments de défense, sur base de ma réplique et les arguments mentionnés ci-dessus ainsi que l'information verbale par mon délégué, je suis d'avis que la présence de l'INPP WAUTERS Benoît au sein de la Police fédérale est incompatible avec l'intérêt du service et que l'intéressé doit dès lors être suspendu par mesure d'ordre ; Considérant que les conditions légales en matière de suspension provisoire sont réunies ; Considérant qu'il serait démotivant dans ces circonstances pour les membres du personnel de la police intégrée que l'INPP WAUTERS Benoît continue à percevoir l'entièreté de son traitement ; que, de même, la population ne comprendrait pas qu'un membre de la police intégrée suspendu continue à percevoir l'entièreté de son traitement ; Que le traitement net garanti est celui qui correspond au minimum légal d'existence; Qu'en l'espèce l'intéressé conserve plus que le minimum légal ; Que l'intéressé n'a pas invoqué de charge particulière ou une situation extraordinaire dont l'autorité devrait tenir compte ; Que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas de raison de s'écarter de ma politique de conduite et de traiter différemment l'intéressé par rapport aux autres membres des services de police suspendus initialement par moi ; Considérant par ailleurs que durant la période de suspension provisoire, l'INPP WAUTERS Benoît n'a plus de frais directs liés à l'exercice de sa fonction, je rencontre l'avis du Directeur générale de la Police Administrative qui propose d'assortir cette mesure d'ordre d'une retenue de traitement égale à vingt-cinq pour cents de son traitement mensuel brut"; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant à l'extrême urgence, que le requérant fait valoir qu'il souhaite obtenir la suspension de l'exécution de la décision querellée dans la mesure où elle est exécutoire immédiatement et où la procédure ordinaire ne permettra pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave dont il se prévaut; qu'il fait observer que lorsque le Conseil d'État statuera au contentieux de la suspension ordinaire, il aura été écarté du service pendant plusieurs mois et son honneur et sa réputation auront plus que vraisemblablement été irrémédiablement atteints; qu'il cite certains arrêts par lesquels il a été jugé qu'il y a extrême urgence à ce qu'un agent VIIIr - 7351 - 6/12 suspendu puisse "reprendre ses fonctions sans délai pour éviter que soit consommé le préjudice porté à sa réputation professionnelle"; qu'il affirme être étranger à ces faits et considère que la mesure qui a ainsi été prise à son égard accrédite l'idée qu'il aurait pu être l'auteur de ceux-ci; qu'il relève à ce propos que la partie adverse n'a pas adopté le même comportement vis-à-vis des 14 policiers concernés, seuls certains d'entre eux ayant fait l'objet d'une suspension provisoire avec la conséquence, selon lui, que "chacun pourra croire que ceux qui ont été effectivement suspendus sont précisément ceux qui se seraient rendus coupables des faits les plus atroces ou ceux à tout le moins sur qui pèsent les soupçons les plus lourds"; qu'il cite à ce propos le nom de Chr. GEEROMS qui, bien qu'inculpée comme lui, ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension provisoire; qu'il note qu'une telle situation ne peut perdurer le temps d'une procédure de suspension ordinaire dès lors que ses collègues, son entourage personnel, voire ses enfants, risquent de déduire de la décision de l'autorité qu'à l'inverse d'autres policiers inculpés, il a adopté un comportement indigne; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse et l'instruction du dossier; que sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'un péril causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur à prévenir le dommage et à saisir le Conseil d'État; Considérant que la diligence dont a fait preuve le requérant n'est pas contestée; que le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie dès lors que l'acte attaqué aura épuisé ses effets après quatre mois; qu'il est aléatoire qu'un arrêt, prononcé selon les règles de la procédure ordinaire en référé administratif, puisse intervenir avant l'expiration du délai susvisé; que le recours à la procédure d'extrême urgence paraît également acceptable compte tenu du contexte de l'affaire, de sa médiatisation et des conséquences immédiates qu'engendre l'acte attaqué pour le requérant; que le recours à la procédure d'extrême urgence est, par conséquent, justifié; Considérant que la requête comprend quatre moyens dont le troisième qui est pris de "la violation de l'article 62 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, du principe exprimé par l'adage audi alteram partem, de la violation des droits de la défense et de l'excès de pouvoir"; que le requérant fait principalement valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que la partie adverse a réclamé l'accès au dossier judiciaire après son audition et que la décision attaquée se fonde sur le rapport verbal fait à la Ministre de l'Intérieur par son délégué sans qu'il n'ait eu la possibilité de contredire la VIIIr - 7351 - 7/12 version des faits ainsi présentée par ce dernier; qu'il affirme que ses droits de la défense ont été méconnus et qu'à tout le moins le délégué de la Ministre aurait dû faire un rapport écrit ou être entendu comme témoin, lui donnant ainsi la possibilité de contredire les constatations faites par celui-ci; Considérant que la partie adverse répond que le requérant a bien été entendu avant l'adoption de la mesure attaquée et que le principe du contradictoire a été respecté dès lors qu'aucune nouvelle pièce n'a été versée au dossier; qu'elle estime que le délégué de la Ministre de l'Intérieur ne peut être qualifié de témoin dès lors qu'il a agi sur la base d'une délégation de celle-ci, comme en atteste la lettre du 12 mai 2010 qui en informe le Procureur du Roi de Bruxelles; qu'elle fait valoir que le rapport verbal de ce délégué ne reprend pas ses propres constatations mais uniquement le contenu du dossier judiciaire; Considérant que l'article 62 de la loi du 13 mai 1999, précitée, consacre le principe selon lequel chaque policier, qui fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire, doit au préalable être entendu par l'autorité compétente, cette audition pouvant être postérieure à l'adoption de la mesure lorsque l'urgence l'exige, conformément à l'article 63 de la même loi; que cette audition procède du respect du principe audi alteram partem, lequel, pour être effectif, doit permettre la contradiction; Considérant qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué ce qui suit : " Attendu que je fais mienne l'analyse du Directeur générale de la Police Administrative en ce que la présence de l'INPP WAUTERS Benoît est actuellement incompatible avec l'intérêt général du service; que les préventions retenues sont, pour autant qu'établies et imputables à l'intéressé, de nature à rompre la confiance professionnelle entre l'intéressé et l'autorité; que tout autre mesure d'ordre que la suspension provisoire envisagée ne répondrait pas adéquatement aux diverses constatations ci-dessus ; Considérant qu'en raison de la nature des préventions, toute autorité se doit de prendre les mesures nécessaires pour éviter, si les préventions s'avéraient exactes, toute récidive ou acte de rétorsion envers les citoyens ; qu'il y va là d'une mesure de protection des personnes; Considérant que j'ai demandé au Procureur du Roi la consultation du dossier judiciaire; que le Procureur du Roi m'a donné son autorisation par sa lettre en référence 1.8 ; que mon délégué, le CDP Alain MEERTS a pris connaissance du dossier judiciaire et m'en a informé verbalement ; qu'il appert que les faits tels qu'ils apparaissent actuellement mettent en cause l'INPP WAUTERS Benoît pour avoir dans l'exercice de ses fonctions exécuté des infractions ou coopéré directement à leur exécution, notamment avoir soumis une personne à un traitement inhumain et avoir volontairement usé de violence envers une personne particulièrement vulnérable en donnant plusieurs coups de pied sur la tête ; VIIIr - 7351 - 8/12 Considérant que, après avoir pris connaissance des éléments de défense, sur base de ma réplique et les arguments mentionnés ci-dessus ainsi que l'information verbale par mon délégué, je suis d'avis que la présence de l'INPP WAUTERS Benoît au sein de la Police fédérale est incompatible avec l'intérêt du service et que l'intéressé doit dès lors être suspendu par mesure d'ordre"; Considérant que cette motivation laisse clairement apparaître que le rapport verbal du délégué de la Ministre a été un élément central dans sa prise de décision; qu'à l'audience, la partie adverse a insisté sur la nécessité qu'a éprouvée cette dernière de consulter le dossier judiciaire pour avoir une parfaite connaissance des faits pénalement poursuivis et de l'implication du requérant par rapport à ceux-ci; qu'il faut en déduire que ni l'audition du requérant le 24 mars 2010 ni le réquisitoire du Procureur du Roi de Bruxelles n'ont permis à la Ministre de prendre une décision définitive avant cette consultation; qu'en se fondant notamment sur ce rapport verbal, la Ministre a fait le choix de suspendre provisoirement le requérant mais en ne lui donnant pas l'occasion de contredire la version des faits présentée par son délégué; que même si la partie adverse affirme que cette version des faits est objective dès lors qu'elle se fonde exclusivement sur le dossier judiciaire, rien ne permet cependant de prouver que tel a bien été le cas en l'espèce, aucune pièce écrite n'ayant été établie par le délégué de la Ministre; que, dans ces conditions, le requérant peut avoir des doutes sur la manière dont ces faits ont été présentés à la Ministre et ne peut comprendre pourquoi les faits qui lui sont imputés ont été jugés comme suffisamment graves que pour justifier une mesure d'écartement provisoire dans l'intérêt du service alors que pour d'autres faits graves, elle a décidé de ne pas prononcer une telle mesure à l'encontre d'autres agents; que dans cette mesure, le principe du contradictoire n'a pas été respecté; que le moyen est, à ce stade de la procédure, jugé sérieux; Considérant que le quatrième moyen est pris de la violation de l'article 64 de la loi du 13 mai 1999, précitée, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que le requérant, se fondant sur des arrêts du Conseil d'État, fait valoir que la partie adverse n'a pas apprécié in concreto, eu égard à sa situation personnelle, la mesure de retenue de 25% de son traitement brut; qu'il considère que la motivation avancée par la partie adverse aboutit à transformer une faculté en une règle à portée générale et méconnaît ainsi les exigences de la motivation; qu'en appliquant l'article 64, précité, comme une ligne de conduite, il estime que la partie adverse ne respecte pas le prescrit légal et que cette privation de traitement le contraindra à vendre sa maison; que, selon lui, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de sa situation personnelle; VIIIr - 7351 - 9/12 Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse reproduit les passages de la décision attaquée relatifs à la retenue de traitement et estime que cette motivation est adéquate; Considérant que l'article 64 de la loi du 13 mai 1999, précitée, est rédigé comme suit : " Art. 64 L'autorité qui prononce la suspension provisoire peut décider que celle-ci comportera une retenue de traitement. La retenue de traitement ne peut excéder vingt-cinq pourcent du traitement brut. L'autorité garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel que fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à l'ampleur des prestations"; Considérant que la décision attaquée mentionne ce qui suit : " Considérant qu'il serait démotivant dans ces circonstances pour les membres du personnel de la police intégrée que l'INPP WAUTERS Benoît continue à percevoir l'entièreté de son traitement ; que, de même, la population ne comprendrait pas qu'un membre de la police intégrée suspendu continue à percevoir l'entièreté de son traitement; Que le traitement net garanti est celui qui correspond au minimum légal d'existence; Qu'en l'espèce l'intéressé conserve plus que le minimum légal; Que l'intéressé n'a pas invoqué de charge particulière ou une situation extraordinaire dont l'autorité devrait tenir compte; Que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas de raison de s'écarter de ma politique de conduite et de traiter différemment l'intéressé par rapport aux autres membres des services de police suspendus initialement par moi; Considérant par ailleurs que durant la période de suspension provisoire, l'INPP WAUTERS Benoît n'a plus de frais directs liés à l'exercice de sa fonction, je rencontre l'avis du Directeur générale de la Police Administrative qui propose d'assortir cette mesure d'ordre d'une retenue de traitement égale à vingt-cinq pour cents de son traitement mensuel brut"; Considérant qu'en cas de suspension préventive, l'autorité disciplinaire peut opérer une retenue sur le traitement de l'agent; que, même si elle dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, elle n'est pas pour autant autorisée à prendre une décision arbitraire; qu'il lui incombe d'indiquer les raisons concrètes de cette mesure complémentaire; qu'il ressort des pièces déposées par le requérant, ainsi que du dossier administratif, que lors de son audition devant l'autorité, il a particulièrement insisté sur les conséquences graves de cette diminution de traitement, notamment quant au paiement du prêt hypothécaire de sa maison; que, s'il n'est pas interdit à la partie adverse de se fixer une ligne de conduite et de traiter tous les agents suspendus de la même manière, elle ne peut cependant se dispenser de procéder à un examen au cas par VIIIr - 7351 - 10/12 cas; qu'en affirmant "que l'intéressé n'a pas invoqué de charge particulière ou une situation extraordinaire dont l'autorité devrait tenir compte", la partie adverse ne semble pas avoir pris en considération la particularité de la situation financière du requérant; que sur ce point, la décision n'est pas suffisamment motivée; qu'à ce stade de la procédure, le moyen paraît également sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable, que le requérant produit notamment différentes pièces comptables dont il résulte, d'après lui, que "la perte de 25 % de sa rémunération est de nature à ne plus lui permettre de subvenir à ses besoins. En effet, avant que ne lui soit infligée une retenue de traitement de 25 %, soit sur base de sa rémunération nette une diminution de 649 euros, il ne disposait, à côté des charges fixes de son existence que d'un solde de 643 euros"; qu'il affirme que pour pouvoir continuer à subvenir à ses besoins minimaux et à ceux de son enfant, il sera contraint de vendre sa maison en raison de cette retenue de traitement; Considérant que, quant à cet aspect du préjudice, la partie adverse estime ne pas pouvoir analyser la situation du requérant dans la mesure où elle ne dispose pas d'un relevé détaillé de ses charges financières; qu'elle souligne qu'un dommage pécuniaire ne peut être considéré comme grave et difficilement réparable que s'il accule le requérant à la faillite, à la déconfiture civile ou à l'exclusion sociale et qu'il est en principe toujours réparable, une indemnisation étant possible; Considérant qu'en principe un préjudice financier est réparable, notamment au moyen d'une indemnisation; que toutefois, dans certaines circonstances, un préjudice financier peut avoir des conséquences difficilement réparables, voire irréparables; que le requérant fournit une liste de dépenses fixes qui démontrent que la retenue de 25 % de son traitement pourrait le conduire à une situation financière particulièrement difficile; que compte tenu de ce qui a été dit à propos de l'examen du quatrième moyen, la partie adverse ne semble pas avoir apprécié correctement les conséquences de cette retenue de traitement sur la situation personnelle du requérant en sorte que son préjudice financier peut devenir irréparable; que, si en cas d'annulation de la décision attaquée, il pourra se faire indemniser, tel ne sera cependant pas le cas si l'annulation est rejetée; qu'en conséquence, le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi dans cette mesure; VIIIr - 7351 - 11/12 Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision de la Ministre de l'Intérieur du 9 juin 2010, notifiée le 10 juin 2010, par laquelle elle décide de suspendre provisoirement de ses fonctions Benoît WAUTERS. Article
  15. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  16. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIIIr - 7351 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.417 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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